Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juillet 2023, N° 22/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02720 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NL
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 juillet 2023
RG :22/00896
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me CREPIN
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Juillet 2023, N°22/00896
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2019, Mme [J] [V], salariée de la SAS [5] en qualité d’opératrice de confection depuis le 24 avril 1991, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien, le certificat médical initial joint à la demande mentionnant une date de première constatation de la pathologie le 30 juillet 2019.
Le colloque médico administratif en date du 6 décembre 2019 a conclu à une transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en raison du non respect du délai de prise en charge.
Par courrier en date du 4 juin 2020, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à la SAS [5] la prise en charge, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, de la pathologie déclarée par Mme [J] [V] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Mme [J] [V] a été déclarée consolidée de ses lésions le 31 juillet 2020.
Par requête en date du 8 juillet 2022, la SAS [5] a contesté la durée de prise en charge des arrêts de travail de Mme [J] [V] qui a été prolongée de son arrêt de travail du 30 juillet 2019 pendant 376 jours.
La Commission médicale de recours amiable, dans sa décision en date du 03 octobre 2022, a confirmé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de toute la durée de l’arrêt de travail de Mme [J] [V].
Par requête déposée le 10 novembre 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester cette décision.
Par jugement du 06 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [V] ;
— confirmé la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 08 août 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Mme [J] [V] depuis le 30 juillet 2019.
En conséquence :
— infirmer la décision explicite de rejet de la CMRA d’Occitanie du 03 octobre 2022.
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 06 juillet 2023.
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Mme [J] [V] en lien de causalité directe avec la prétendue maladie professionnelle.
— se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant la maladie professionnelle de Mme [J] [V] du 30 juillet 2019 et décrire les lésions présentées par l’intéressé.
— préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de la maladie professionnelle et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du GARD sont imputables à la maladie.
— dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cette maladie et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’arrêt de travail initial.
— dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, la SAS [5] fait valoir que :
— Mme [V] a bénéficié d’un arrêt de travail de 376 jours alors que le référentiel des arrêts de travail publié sur le site Ameli.fr prévoit pour ce type de pathologie un arrêt de 28 jours,
— le Dr [H], qu’elle a mandaté, a considéré qu’un arrêt de 28 jours était suffisant pour ce type de pathologie et a confirmé cet avis après réception de l’avis de la commission médicale de recours amiable,
— de nombreuses juridictions de première instance et cours d’appel ont admis la nécessité de recourir à une expertise lorsque la durée d’un arrêt de travail est manifestement excessive par rapport à la durée visée au référentiel, ce qui est le cas en l’espèce,
— le rapport du Dr [H] constitue un commencement de preuve et la durée manifestement excessive de l’arrêt de travail caractérise un doute sérieux sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’ensemble des arrêts de travail.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 6 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— son service médical a validé les différents arrêts de travail prescrits à Mme [J] [V] et a retenu une date de consolidation au 31 juillet 2020,
— l’imputabilité des soins a également été confirmée par la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un médecin conseil autre que celui ayant eu à connaître du dossier et d’un médecin expert,
— conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— excepté l’avis du Dr [H] mandaté par l’employeur, aucun élément n’est produit qui permette de remettre en question la présomption d’imputabilité, ou de faire droit à la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime .
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s’appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [J] [V] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs d’une durée totale de 376 jours au titre de sa pathologie ' canal carpien droit confirmé par EMG – Chirurgie prévue', visée au certificat médical initial en date du 30 juillet 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard produit aux débats :
— le certificat médical initial en date du 30 juillet 2019,
— le colloque médico administratif qui mentionne comme pathologie ' syndrome du canal carpien droit’ objectivé par IRM du 22 juillet 2019, et conclut à une transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— la validation de la prise en charge par le médecin conseil le 5 juin 2020,
— les attestations de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
Pour combattre la présomption d’imputabilité des soins et symptômes résultant dela maladie professionnelle subie par Mme [V], la SAS [5] soutient que la durée des arrêts est longue et manifestement disproportionnée par rapportà la pathologie présentée, et d’autre part, que son médecin conseil conclut, dans ses multiples avis en date des 6 juillet 2022, 25 octobre 2022 et 2 décembre 2022 et produits aux débats, notamment que :
'je maintiens mes arguments plus hauts, selon lesquels, 1 mois après l’intervention chirurgicale du 9 octobre 2019, soit le 09/11/2019, le dossier ne témoigne pas de façon objective d’une complication susceptible de différer la reprise d’activité'.
Ce médecin porte par ailleurs un jugement de valeur sur les avis formulés au sein de la commission médicale de recours amiable par le médecin conseil ou l’expert judiciaire en indiquant après avoir rappelé leurs avis qui concluent à la continuité des soins et des symptomes entre la date de prise en charge et la date de consolidation et donc à l’imputabilité de la totalité de l’arrêt de travail à la maladie professionnelle ' je me languis de connaitre la limite temporelle à la continuité des soins’ ou encore ' je peine à me suffire de l’argument'
De fait, le raisonnement du médecin de l’employeur est théorique et statistique, la durée de traitement invoquée étant indicative, et les durées évaluées de manière approximative, ce que lui même ne manque pas d’indiquer dans ses écrits avec des formules telles que ' aveugle sur les éléments médico-légaux spécifiques, en l’absence de lecture du rapport de la cpam, le dossier lacunaire sous les yeux', ' il m’est difficile d’admettre un si faible niveau de preuve’ '
Il s’en déduit que les seuls éléments médicaux théoriques contenus dans les écrits du Dr [H], ne sont pas de nature à combattre utilement la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et de travail dont Mme [V] a bénéficié des suites de sa maladie professionnelle constatée le 22 juillet 2019.
Dans le même sens, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la société appelante.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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