Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 28 juin 2023, n° 22/03921
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la locataire pour le dégât des eaux

    La cour a estimé que le dégât des eaux était imputable à un équipement fourni par le bailleur et que ce dernier avait donc une obligation de remise en état.

  • Rejeté
    Réparations effectuées sur les volets roulants

    La cour a jugé que les réparations n'avaient pas été suffisantes pour garantir une jouissance paisible du logement.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic pour l'entretien du chauffage

    La cour a rappelé que le bailleur reste responsable de la jouissance paisible du logement, y compris des parties communes.

  • Accepté
    Dysfonctionnements répétés des équipements

    La cour a reconnu que les troubles de jouissance étaient avérés et a ordonné une réparation par des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dégât des eaux non réparé

    La cour a jugé que le bailleur avait une obligation de remise en état et que son refus était fautif.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé que la locataire avait droit à une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 juin 2023, n° 22/03921
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03921
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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