Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 8 juillet 2022, N° 2020004694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :141
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2020004694
S.A.R.L. FINELIMAR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 539 272 112, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (et plus encore, CONTENTIEUX MEDITERANNEE, [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02965 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWRQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 août 2022 par la SARL Finelimar à l’encontre du jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n°22/02779,
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire rendue le 14 juin 2023 par le conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration de saisine effectuée le 29 juillet 2025 par la S.A. Lyonnaise de banque,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 29 juillet 2025 par la S.A. Lyonnaise de banque, demanderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025,
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment condamné la SARL Finelimar à payer à la S.A. Lyonnaise de Banque la somme de 79 635,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 5 février 2020, ordonné la capitalisation des intérêts de retard, condamné la SARL Finelimar à payer à la S.A. Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 8 août 2022, la SARL Finelimar a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— Ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile
— Dit qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Finelimar aux dépens de l’incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d’incident, la S.A. Lyonnaise de banque demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386, 387, 390 et 393 du code de procédure civile, de :
— Constater la péremption d’instance qui emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— Débouter la SARL Finelimar de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— la Condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la Condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que : 'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'
Le même article précise, en ses alinéas 7 et 8, que :
'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de péremption, de rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption (2ème Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).
En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
En l’espèce, la décision ordonnant la radiation a été notifiée par le greffe aux parties, en lettre simple, et à leurs représentants, par la voie électronique, le 14 juin 2023. Aucune des parties n’a accompli de diligences depuis lors. Il convient, par conséquent, constater la péremption de l’instance d’appel emportant extinction de cette dernière.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque intimée.
L’appelante qui a laissé périmer l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Constatons la péremption de l’instance d’appel introduite par la SARL Finelimar à l’encontre du jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n°22/02779,
Rappelons que la péremption emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée même s’il n’a pas été notifié,
Condamnons la SARL Finelimar aux dépens de l’instance d’appel,
Déboutons la S.A. Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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