Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 19 mars 2018, N° 14/149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 24/189
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJU VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d’AJACCIO,
décision attaquée
du 19 mars 2018,
enregistrée sous le n° 14/149
[E]
CONSORTS
[PR]
CONSORTS
[BM]
C/
[P] [X]
ACE INSURANCE GROUPE LIMITED
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [Z] [E]
Veuve de la victime Monsieur [GH] [Y] [T]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 19] (Espagne)
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [H] [PR]
fils de la victime, Monsieur [T] [GH] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [C] [PR]
fils de la victime, Monsieur [T] [GH] [Y]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19] (Espagne)
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [M] [BM]
Petit-fils de la victime, Monsieur [T] [GH] [Y]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 19] (Espagne)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [B] [BM]
Petite-fille de la victime, Monsieur [T] [GH] [Y]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 19] (Espagne)
[Adresse 12]
[Localité 1] (PROVINCE DE BARCELO
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [T] [S] [P] [X]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 15] (Espagne)
[Adresse 17]
[Adresse 10]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
ACE INSURANCE GROUPE LIMITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juin 2009, [T] [KT] [Y] a fait une chute mortelle alors que le bateau évoluait à [Localité 13] à la recherche d’un mouillage pour la nuit, suite à la manoeuvre d'[P] [X] qui en voulant quitter l’anse de Zeri, a heurté un épron rocheux.
Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné [P] [X] pour des faits d’homicide volontaire à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, la décision a été confirmée en appel le 15 mai 2013.
Par ordonnance du 26 janvier 2011, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a autorisé la société de droit britannique Balanca Investments limited à constituer un fonds de limitation de 198 879,26 euros.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 8 février 2012, a été constatée la constitution du fonds de limitation d’un montant de 166 500 DTS soit 198 879,26 euros.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance.
Par arrêt du 2 septembre 2020, la cour d’appel a infirmé la décision et a rétracté les ordonnances du président du tribunal de commerce d’Ajaccio des 26 janvier 2011 et 8 février 2012.
La cour a dit que le montant global de limitation de garantie opposable par la Sarl de droit gibraltarien Balanca Investments limited est de 1 500 000 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international.
Par arrêt du 5 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi, faisant application des dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, qui fixent les limites de la responsabilité en matière de créances maritimes en application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 (la Convention), l’arrêt énonce que le montant des plafonds prévus dans la version originelle de cette convention pour les navires ne dépassant pas 500 unités de jauge est fixé par l’article 6 à 333 000 DTS pour les créances pour mort ou lésions corporelles et 167 000 DTS pour les autres créances et que la France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 unités.
Il énonce ensuite que le protocole du 2 mai 1996 a modifié les limites de responsabilité selon les tonnages des navires, portant celles-ci à 2 000 000 de DTS pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux, s’agissant des créances pour mort et lésions corporelles, et à 1 000 000 de DTS s’agissant des autres créances, et que la France, ayant déposé les instruments de ratification du protocole le 24 avril 2007, celui-ci est entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret 2007-1379 du 22 septembre 2007 portant publication du protocole, rendant les nouvelles dispositions applicables sur le territoire national. De ces énonciations, et dès lors que la modification du seuil, porté à 2 000 tonneaux par le protocole modificatif, qui inclut toujours les navires d’une jauge inférieure à 500, était sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit que, conformément à l’article L. 5121-5, alinéa 2, du code des transports, les montants de la limitation de responsabilité sont, en l’espèce, de 1 000 000 DTS pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a mis hors de cause la société Pantaenius Spain Sl, a rejeté la demande de la société Pantaenius Spain Sl au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a constaté la constitution du fonds de limitation d’un montant de 166 500 DTS, soit 193 879 euros en application de l’article 64 du décret du 27 octobre 1967 par la société Balanca investments limited, propriétaire du navire et sa consignation au greffe, a constaté que [T] [S] [P] [X] et la société Ace insurance group limited entendent porter le montant du fonds de limitation de responsabilité initialement fixé à la somme de 166 500 DTS à la somme de 250 000 DTS, soit 291 100 euros, a déclaré irrecevable l’action directe de [Z] [I] [TP], de [H] [GH] [I] et [C] [GH] [I] agissant en son nom personnel et en celui de ses deux enfants mineurs [M] [GH] [D] et [B] [GH] [D] à l’encontre de la société Ace insurance group limited en application des articles L 124-3 et L 173-24 du code des assurances du fait de la constitution d’un fonds de limitation, a dit que [T] [S] [P] [L] est repsponsable civilement de l’accident maritime survenu le 22 septembre 2009, a dit qu’en l’absence de faute inexcusable lors du talonnage du navire ' nine moons ' telle que prévue par l’article 58 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires, [T] [S] [P] [X] bénéficie de la limitation légale de l’indemnisation, a fixé le préjudice économique de [Z] [I] [TP] à la somme de 1 181 325 euros, a fixé le préjudice moral de [Z] [I] [TP] la somme de 30 000 euros, a fixé le préjudice moral de [H] [GH] [I] la somme de 20 000 euros, a fixé le préjudice d'[C] [GH] [I] à la somme de 20 000 euros, a fixé le préjudice moral de l’enfant [B] [GH] [I] à la somme de 15 000 euros, et le préjudice moral de [M] [GH] [D] représenté par son père [C] à la somme de 15 000 euros, a dit que [T] [S] [P] [X] et la société Ace Insurance, group limited devront verser la somme de 5 000 euros à [Z] [I] [TP], à [H] [GH] [I] et à [C] [GH] [I] agissant en son nom personnel et en celui de ses deux enfants mineurs [M] [BM] et [B] [GH] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens à la charge de [T] [S] [P] [X] et la société Ace Insurance, group limited.
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2018, [Z] [I] [TP], de [H] [GH] [I], [C] [GH] [I], [B] [GH] [I] et [M] [GH] [D] ont interjeté appel de la décision aux fins d’infirmation de la décision en ce qu’elle a constaté la constitution d’un fonds de limitation de 166 500 DTS, constaté que [T] [S] [P] [X] et la société Ace insurance group limited entendent porter le fonds à la somme de 250 000 DTS, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des appelants contre Ace insurance group limited en présence d’un fonds de limitation, en ce qu’elle a dit conclu à l’absence de faute inexcusable et dit que [T] [S] [P] [X] bénéfice d’un fonds de limitation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva du 28 mars 2024, les appelants sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle a constitué la constitution régulière d’un fonds de limitation pour un montant porté à 250 000 DTS, en ce qu’elle a déclaré l’action des consorts [GH] irrecevable, infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’absence de faute inexcusable d'[P] [X], le déclarer responsable du décès de monsieur [GH] [Y], qu’aucune limitation ne peut être opposée, condamner solidairement ace insurance group limited, assureur du navire Nine Moons, [P] [X] à payer : à [Z] [I] [TP], la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, 1 181 325 euros au titre du préjudice économiquà [H] [AB] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral à [C] [AB] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, à [M] [GH] [D], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, à [K] [GH] [D], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, au bénéfice de l’ensemble des appelants la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 mai 2024, les intimés sollicitent la confirmation de la décision en son application de la convention du 19 novembre 1976 non amendée retenant une limitation de responsabilité réévaluée à la contrevaleur euros de 250 000 DTS. Subsidiairement, confirmer le tribunal en son application de la convention du 19 novembre 1976 non amendée retenant une limitation de responsabilité réévaluées à la contrevaleur de 250 000 DTS. Très subsidiairement, juger l’impossible rétroactivité réglementaire de l’acte 2.II de l’ordonnance du 9 juin 2011 à l’accident du 22 juin 2009, confimer la décision du tribunal en son application de la convention du 19 novembre 1976 non amendée retenant une limitation de responsabilité réévaluée à la contrevaleur euros de 250 000 DTS, confirmer ence que le tribunal a retenu l’application de la convention de londres du 19 novembre 1996 originaire et la limite de responsabilité applicable au navire Nine Moons à la contrevaleur de 250 000 DTS.
Sur l’absence de faute inexcusable, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute inexcusable de monsieur [P] [X], sur la liquidation de l’indemnisation, cantonner la condamnation à la contrevaleur de 250 000 DTS répartie entre les
ayant-droits au marc le franc comme proposé entre contrevaleur DTS/EUROS au jour du sinistre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action directe de [Z] [I] [TP], de [H] [GH] [I] et [C] [GH] [I] agissant en son nom personnel et en celui de ses deux enfants mineurs [M] [GH] [D] et [B] [GH] [D] :
Les appelants expliquent que la contestation du montant du plafonnement a fait l’objet d’un arrêt du 2 septembre 2020 et d’un arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2022 ayant rejeté le pourvoi contre ledit arrêt.
Ils expliquent que le fait que leur droit n’est pas sujet à limitation, exclut qu’ils puissent être irrecevables en leur action sur le fondement de l’article L 173-24 du code des assurances, l’irrecevabilité étant conditionnée par la création d’un fonds de limitation et l’existence d’un droit de créance sujet à limitation.
Sur la contestation de l’application du droit français, ils expliquent que le droit français doit s’appliquer et non pas la loi du pavillon, l’accident ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur du protocole de 1996 par rapport à son entrée en vigueur (le 25 février 2014). Ils indiquent que la loi du pavillon est indifférente pour l’application de la convention de Londres, la nationalité du navire étant indifférente.
Ils indiquent que le lieu de réalisation du dommage est en France, le droit à réparation du dommage subi est la conséquence de la responsabilité et déterminée par la loi qui régit celle-ci, jurisprudence de la cour de cassation confortée par les réglements de Rome. Ils ajoutent que le litige porte sur la responsabilité extracontractuelle du capitaine, il est soumis aux régles des conflits de loi de Rome II, qui prévoit que lorsque la victime et le responsable ne résident pas dans le même pays au moment de l’accident, l’article 4§1donne compétence à la loi du pays où le dommage est survenu, soit en l’espèce, en France. Sur la contestation de l’application du protocole de 1996 à la limitation spéciale applicable en France, ils contestent les trois arrêts cités qui concernent un navire d’une jauge inférieure à 300 tonneaux. Ils ajoutent que dans l’arrêt dit Motus du 8 mars 2017, il est clair que le décret du 22 septembre 2007 a modifié les plafonds d’origine de la convention de Londres du 19 novembre 1976 est applicable aux navires de moins de 300 tonneaux depuis son entrée en vigueur le 23 juillet 2007.
En réponse, les intimés expliquent que la constitution d’un fonds de limitation est une option, les Etats signataires de la convention de Londres du 19 novembre 1976 donnant le droit aux parties de fixer le régime de responsabilité de ses navires de moins de 300 tonneaux, la seule exigence étant de notifier à l’Omi afin de rendre leurs réserves opposables, soit en l’espèce, une somme de 166 500 DTS prévue par la France et le Royaume Uni au vu du registre. Ils indiquent que la convention de Londres impose la loi du pavillon de Gibraltar et la convention de [Localité 22] conduit au maintien du quantum d’indemnisation, le jugement devra donc être confirmé.
Ils ajoutent que le code des transports restreint son application lorsqu’il y a des navires étrangers, sous réserve des engagements internationaux de la France. Ils indiquent que la loi du pavillon demeure la loi de limitation et la loi du for doit respecter l’ordre international de la llmc ; ils ajoutent qu’en l’espèce, la convention de londres doit être appliquée, la nature internationale rend opposable l’ensemble des régimes nationaux optionnels pris pour les navires de moins de 300 tonneaux au juge du for. Ils indiquent que le régime de limitation est opposable devant le droit français, conformément à la notification à l’Omi de l’usage de la limitation pour les moins de 300 tonneaux.
La cour constate qu’elle est saisie d’un appel partiel, strictement limité aux points suivant : en ce que le tribunal a : constaté la constitution du fonds de limitation d’un montant de 166 500 DTS, soit 193 879 euros en application de l’article 64 du décret du 27 octobre 1967 par la société Balanca investments limited, propriétaire du navire et sa consignation au greffe a constaté que [T] [S] [P] [X] et la société Ace insurance group limited entendent porter le montant du fonds de limitation de responsabilité initialement fixé à la somme de 166 500 DTS à la somme de 250 000 DTS, soit 291 100 euros, a déclaré irrecevable l’action directe de [Z] [I] [TP], de [H] [GH] [I] et [C] [GH] [I] agissant en son nom personnel et en celui de ses deux enfants mineurs [M] [GH] [D] et [B] [GH] [D] à l’encontre de la société Ace insurance group limited en application des articles L 124-3 et L 173-24 du code des assurances du fait de la constitution d’un fonds de limitation, a dit qu’en l’absence de faute inexcusable lors du talonnage du navire ' nine moons ' telle que prévue par l’article 58 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires, [T] [S] [P] [X] bénéficie de la limitation légale de l’indemnisation.
La cour constate qu’il n’y a pas d’appel incident de l’intimée.
Selon l’article L 173-24 du code des assurances, en cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, n’ont pas d’action contre l’assureur, à la condition toutefois qu’un fonds de limitation ait été constitué.
Selon ce même article, l’assureur ne peut pas se prévaloir à l’égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l’article L. 173-24 du code des assurances, s’il est établi une faute inexcusable.
La cour constate qu’en l’espèce, un fonds de limitation constitué avant l’introduction de l’action a été autorisé par ordonnances du président du tribunal de commerce d’Ajaccio des 26 janvier 2011 et 8 février 2012, pour un montant de 166 500 droits de tirage spéciaux.
Par arrêt du 2 septembre 2020, la cour d’appel de Bastia du 2 septembre 2020 a infirmé le jugement et a dit que le montant global de la limitation de garantie opposable par la société de droit gibraltarien Balanca investement limited est de 1 500 000 droits de tirages spéciaux du fonds monétaire international.
Par arrêt du 5 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi, cette décision est donc définitive.
La cour constate qu’en l’espèce, conformément à l’article L. 173-24 du code des assurances il y a bien eu constitution d’un fonds de limitation de responsabilité, mais que cette constitution a fait l’objet d’une infirmation par la cour d’appel de Bastia.
La cour relève qu’en l’état, il n’y a plus de constitution d’un fonds de garantie.
Selon l’article L124-3 alinéa 1 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’absence d’un fonds de limitation de garantie redonne aux victimes du sinistre du 22 juin 2009, leur action directe à l’égard de l’assureur.
En conséquence, l’action directe de [Z] [I] [TP], de [H] [GH] [I], [C] [GH] [I], [B] [GH] [I] et [M] [GH] [D] est recevable, la décision est infirmée en ce sens.
Sur la loi applicable :
La cour relève que la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes a prévu une limitation des créances pour mort et lésions corporelles dans son article 2.
L’article 6 de la convention a fixé à 333 000 unités de compte, la limitation pour un navire de moins de 500 tonneaux.
Selon l’article 15-2 de la convention, un État peut stipuler quel régime de limitation s’applique pour les navires de moins de 300 tonneaux.
Selon le protocole du 2 mai 1996, modifiant la convention de [Localité 16], entrée en vigueur par décret du 22 septembre 2007, la créance pour mort ou blessures corporelles a été portée à 2 millions d’unités de compte.
La cour relève que la question de la limitation de la responsabilité existe depuis la convention de Bruxelles de 1968 et la convention d’adhésion de 1978, reprise par la convention de Lugano, et fait l’objet de la convention de londres.
La cour constate que l’étude minutieuse de la convention de [Localité 16] ne montre pas qu’il existe une compétence spéciale de juridiction pour l’action en limitation.
En l’absence de disposition spéciale de la convention de [Localité 16], en présence de parties faisant partie de l’Union européenne, il faut se référer aux règles de l’Union et notamment au réglement du 11 juillet 2007 dit Rome II.
L’article 1 indique que ce réglement s’applique en cas de conflit de loi pour les obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
L’article 4-1 du réglement précise que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant du fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quelque soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent.
La cour relève que ce réglement s’applique parfaitement au présent litige, la convention de londres ne prévoyant pas de disposition spéciale de compétence en matière de limitation de responsabilité.
La cour constate qu’en l’espèce, la société Balanca investment a, dans sa requête au tribunal de commerce d’Ajaccio, sollicité l’autorisation de constituer un fonds de limitation de 193 879,26 euros au visa du décret du 27 octobre 1967 indiquant que la constitution d’un fonds s’agissant d’un navire étranger était faite au port français où l’accident s’est produit ou du premier port français atteint après l’accident.
Par ordonnance du 8 février 2012, le président du tribunal de commerce a constaté la constitution d’un fonds de limitation en application du décret du 27 octobre 1967 d’un montant de 166 500 DTS, soit 193 879,26 euros.
La cour relève qu’à aucun moment, la société n’a sollicité une autre compétence territoriale et que cette exception d’inconventionnalité n’a été soulevée la première fois que devant le conseiller à la mise en état.
La cour constate que dans la procédure devant la cour de cassation, l’exception d’inconventionnalité n’a pas plus été soulevée.
La cour relève également que la société Ace insurance group limited et [T] [S] [P] [X] n’ont pas contesté devant le premier juge la compétence du juge français.
Il est acquis que selon les principes de primauté et d’effectivité de droit de l’union européenne, sur le fondement de l’article 4-1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant du fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quelque soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Il appartient au juge français saisi d’un conflit de loi, de mettre en oeuvre les dispositions impératives de l’article 4-1, pour déterminer la loi applicable au litige.
En outre, la demande au titre de la loi du pavillon n’est pas fondée, elle n’est pas expréssement visée par la convention de [Localité 16] et l’allégation d’un conflit de loi doit être réglé par le réglement de Rome, s’agissant de parties issues de l’Union et soumises à l’application du réglement, qui a précisèment prévu les conflits de loi.
La cour ajoute que ni la convention des nations unies de 1986 sur l’immatriculation des navires,, ni la convention de [Localité 18] sur l’Etat du pavillon ne s’appliquent en l’espèce, s’agissant d’une question de limitation de responsabilité relevant de la convention de [Localité 16].
La cour relève que le juge du for n’a pas à se soumettre au droit du pavillon pour connaître de la limitation et qu’en l’espèce, les régles de l’Union régissent le conflit de loi et c’est donc la loi française qui sera appliquée, au regard du lieu de réalisation du dommage, et du lieu du tribunal saisi, tant en matière extracontractuelle par application de Rome II, tant en matière de limitation de responsabilité, au regard de l’article 12 du Règlement de Rome du 17 juin 2008 qui est relatif à l’exécution des obligations qu’il engendre.
En conséquence, la demande d’application du droit de pavillon de Gibraltar est infondée et elle sera rejetée, c’est donc bien la convention de Londres combinée à l’article 4-2 du réglement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 qui seront appliquées aux faits de l’espèce.
Sur l’application du protocole de 1996 aux navires de 300 tonneaux :
La cour relève que la cour de cassation a, par arrêt du 5 octobre 2022, fait application des dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967, devenus articles
L 5121-1 et suivants du code des transports, fixant la responsabilité en matière de créances maritimes.
Elle a énoncé que le protocole du 2 mai 1996 a modifié les limites de responsabilté selon les tonnages portant celui-ci à 2 millions de DTS pour une jauge de moins de 2 000 tonneaux pour les créances de mort et de lésions corporelles et à 1 000 000 de DTS pour les autres créances, la France ayant déposé les instruments de ratification du protocole du 24 avril 2007, entré en vigueur le 23 juillet 2007 rendant ces dispositions applicables sur le territoire national.
La cour de cassation a précisé que la modification du seuil par le protocole modificatif, incluant les navires de 500 tonneaux, était sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à faire à l’organisation maritime internationale et que conformément à l’article L 5121-5 du code des transports, les montants de limitation de responsabilité étaient de 1 million de DTS pour les créances pour mort et lésions et 500 000 DTS pour les autres créances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que contrairement à ce qu’allègue les intimés, l’absence de rétractation de la réserve n’a pas d’incidence.
En effet, le seuil porté de 500 à 2000 tonneaux par le protocole du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, figurant au décret du 22 septembre 2007, inclut les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité.
Il s’agit là d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt dit Motus du 8 mars 2017, la cour d’appel ayant été cassée pour avoir fixé les DTS à 250 000, sans prendre en compte le protocole du 2 mai 1996 ayant modifié lesdits plafonds.
Si les appelants allèguent de l’impossible rétroactivité, la jurisprudence dite Motus, confirmée est constante n’a pas retenu ce moyen qui est en l’espèce inopérant.
Cette demande de limitation de responsabilité à 250 000 DTS sera rejetée.
En conséquence, les montants de limitation seront ceux de l’arrêt du 2 septembre 2020 confirmés par la cour de cassation, soit un montant global de la limitation de 1 500 000 droits de tirages spéciaux du fonds monétaire international.
Sur la faute inexcusable :
Les appelants allèguent de l’existence d’une faute inexcusable, ce que contestent les intimés.
Selon l’article 4 de la convention de londres du 19 novembre1976, une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
La cour indique que cet article prévoit donc le cas de figure d’une faute inexcusable.
La cour constate que selon la procédure de gendarmerie produite aux débats et notamment la synthèse faite, le 22 juin 2009 aux alentours de 18h00, le navire Nine Moons, navire de plaisance croise aux abords de l’archipel des Lavezzi avec neuf personnes à bord.
Le navire remonte la partie est de l’archipel et se dirige vers l’anse de Zéri dans laquelle, il compte prendre un mouillage.
Le skipper se rend compte que le mouillage sera inconfortable en raison du vent et reprend la route vers [Localité 11] pour y passer la nuit.
Alors qu’il remet les gaz, le skipper se rend compte trop tard, qu’il passe sur une tête de roche, le navire talonne et subit une forte décélération qui provoque le déséquilibre des personnes présentes à bord ; les époux [GH] tombent l’un sur l’autre alors qu’ils sont dans l’échappée reliant le roof à la passerelle et dans la chute, la tête de monsieur [GH] heurte violemment le sol, ce qui occasionne une blessure fatale, madame [GH] subissant des blessures légères.
Le skipper, monsieur [P] [X] a reconnu être responsable de l’accident.
Il est acquis que la faute inexcusable implique objectivemet la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire.
En l’espèce, la cour relève qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie que le skipper, monsieur [P] [X], a le jour des faits, souhaité faire route sur [Localité 11] et quitter son mouillage compte tenu de l’inconfort dû au vent.
Selon le témoignage de monsieur [W] [J], marin, suite au choc inhérent au talonnage, la femme de ménage lui a été projetée dessus. Il a précisé qu’avant le choc, le navire avait une allure assez lente.
Monsieur [F] [U], employé de maison a expliqué que les conditions étaient mauvaises et lors du choc il a été secoué.
Madame [XB] [R], employée de maison, a expliqué que tout d’un coup, il y a eu un gros choc et elle a été projetée vers l’avant.
Madame [A] [V], passagère, a indiqué que le choc était tellement violent que la table qui se trouvait à côté du canapé avait bougé vers elle, que tout était tombé au sol, verres et vaisselle.
Madame [A] [G], passagère, a indiqué qu’elle avait senti un choc et elle s’était retrouvée à terre.
Monsieur [MF] a relaté que la mer était un petit peu agitée, c’est pour cela que la décision avait été prise de regagner [Localité 11] afin de retrouver une mer calme.
Il a précisé que la capitaine pilotait depuis l’intérieur au moment de la collision, mais deux minutes avant il pilotait depuis l’extérieur.
Il a expliqué qu’il avait heurté la porte, la feme du défunt était tombée sur son mari qui est tombé dans les escaliers.
Le skipper, monsieur [P] [X] a expliqué qu’il naviguait quatre mois par an en méditerranée, qu’il connaissait le secteur.
Il a indiqué qu’il avait constaté un petit vent de nord qui rendait inconfortable le mouillage à l’anse de zeri et il a décidé de rejoindre [Localité 11].
Il a indiqué qu’il se trouvait sur le roof et après cette décision, il était descendu en passerelle pour consulter la cartographie et les instructions nautiques et il avait remis les gaz ; il s’était rendu compte trop tard que la silhouette du navire passait sur un haut fonds.
Le médecin a conclu à un décès consécutif à un choc important ayant entraîné la victime qui était tombée sur le dos à une hauteur importante.
Les constatations de la gendarmerie maritime de [Localité 21] ont démontré que le navire Nine Moons était venu talonner une tête de roche barrant l’accès nord de l’anse de Zeri, ce danger étant parfaitement cartographié sur les cartes marines.
Les gendarmes maritimes ont précisé que l’archipel des îles Lavezzi est composé de plusieurs ilots cernés par des hauts fonds rocheux, cette zone est réputée pour la navigation comme la plus dangereuse de Corse.
Sur les paramètres nautiques, les gendarmes ont exclu un problème technique, ils ont précisé que les conditions n’étaient pas optimales.
La cour constate qu’en l’espèce, monsieur [P] [X], est un capitaine expérimenté puisqu’il naviguait depuis 8 ans lorsqu’il a eu cet accident, et qu’il connaissait l’archipel des Lavezzi.
La cour ajoute que selon les enquêteurs, la réception satellitaire du Gps était excellente, ce qui permettait de conclure à une précision optimale, l’utilisation qui en avait été faite à l’échelle 1,5 nautique était apparemment peu judicieuse puisqu’une échelle plus petite offrait une cartographie plus détaillée.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que monsieur [P] [X], a décidé de remettre les gaz sans s’enquérir du lieu où se trouvaient les passagers et sans leur donner des consignes de prudence.
Il est acquis au vu des constatations des gendarmes maritimes, qui sont spécialisés en matière maritime et ont une connaissance réelle de la navigation et de la zone, puisqu’ils sont basés à [Localité 21] et couvre la zone Corse, que l’archipel des lavezzi est une des zones les plus dangereuses de Corse.
Il est manifeste et non contesté par monsieur [P] [X], qu’il souhaitait trouver des conditions plus calmes en regagnant [Localité 11], il a même décrit un petit vent de nord qui rendait inconfortable le mouillage à l’anse de zeri.
Il est acquis que contrairement à ce qui est allégué, la tête de roche était parfaitement cartographiée.
Il ressort des témoignages de tous les passagers et membres d’équipage précités, que le choc inhérent au talonnage avait été violent et qu’aucune consigne de prudence ou de sécurité n’a été donnée par le capitaine.
Il est acquis que conformément à la convention de Londres de 1976, la limitation de responsabilité est inopérante en cas de faute inexcusable.
Il est constant que selon le même texte, ces limites ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
La cour relève qu’en l’espèce, les circonstances du décès montrent que tous les passagers ont été surpris par le choc, que ce choc a été violent.
Qu’en outre, le fait pour la capitaine de n’avoir pas ou mal regardé la cartographie pourtant claire, avec des instruments de navigation en parfait état, a engendré un talonnage. Cette action de monsieur [N] est une faute constitutive de la conscience du skipper de la probabilité du dommage.
La cour ajoute qu’il résulte des témoignages circonstanciés et qui ne sont pas contredits par le capitaine, que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conséquences de la remise des gaz, en n’interdisant pas l’accès au pont, alors même qu’avant le choc, l’allure du navire était lente.
Ce comportement de monsieur [P] [X], qui n’a pas prévenu les passagers de la remise des gaz, qui n’a pas donné de consignes de prudence inhérente à cette remise des gaz, qui a remis les gaz en ayant une mauvaise appréciation de la cartographie pourtant parfaitement claire, en ne découvrant que tardivement la présence d’un haut fonds, car il a indiqué s’être rendu compte trop tard que la silhouette du navire passait sur un haut fonds, constitue un manquement, impliquant objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire et revêt donc un caractère inexcusable.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 173-24 du code des assurances, l’assureur ne peut pas se prévaloir à l’égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à cet article L. 173-24 du code des assurances, s’il est établi une faute inexcusable.
Tel est le cas en l’espèce, où les manquements relevés qui constituent une faute inexcusable, ont été à l’origine de la mort de Monsieur [GH].
En effet, il y a un lien de causalité entre les fautes de monsieur [P] [X] et la mort de monsieur [GH], au regard des circonstances de faits et du rapport du médecin, qui a bien indiqué que monsieur [GH] est mort à la suite d’une chute en arrière provoquée par un accident de bateau, l’ensemble des lésions étant en rapport direct avec un traumatisme direct.
En présence d’une faute inexcusable et en l’absence d’une limitation, l’action directe des appelants ayant été déclarée recevable, la société Ace insurance group limited et monsieur [P] [X], doivent être condamnés solidairement au paiement des sommes prononcées en première instance, soit une somme de 1 840 175 euros à la date où la cour statue et que les sommes prononcées, soit 1 281 325 euros, sont inférieures à 1 500 000 DTS du plafond de limitation inapplicable en l’espèce.
Sur la répartition :
La société Ace et monsieur [P] [X] sollicitent conformément à l’article 12 de la convention de Londres que les sommes soient réparties proportionnellement, soit au titre du préjudice moral, 5833,31 DTS, au titre du préjudice économique 230 488,94 DTS pour [Z] [I], 3 902,21 DTS pour M.[H] et M.[C], 2926,65 DTS pour [M] [GH] et [O] [GH] avec un plafond de 250 000 DTS.
La cour relève qu’en présence d’une faute inexcusable, il n’y a pas de limitation, qui de toute façon serait d’un montant de 1 500 000 DTS.
Elle répartir les sommes à verser de la façon suivant :
— pour [Z] [I] [TP], la somme de 30 000 euros, soit 24 454 DTS au titre de son préjudice moral et 1 181 325 euros, soit 942 945 DTS au titre de son préjudice économique,
— la somme de 20 000 euros, soit 16 300 DTS au titre du préjudice moral de [H] [GH] [I],
— la somme de 20 000 euros, soit 16 300 DTS au titre du préjudice moral de [C] [GH] [I],
— la somme de 15 000 euros, soit 12 300 DTS au titre du préjudice moral de [M] [GH] [I],
— la somme de 15 000 euros, soit 12 300 DTS au titre du préjudice moral de [K] [GH] [D].
La décision sera infirmée en ce sens.
L’équité commande en cause d’appel que [T] [S] [P] [X] et la société Ace insurance group limited soient solidairement condamnés à payer à [Z] [I] [TP], [H] [GH] [I], [C] [GH] [I], [M] [GH] [I], [K] [GH] [D] à une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
[T] [S] [P] [X] et la société Ace insurance group limited succombant, ils sont également condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 19 mars 2018 en toutes ses dispositions appelées
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE RECEVABLE l’action directe de [Z] [I] [TP], [H] [GH] [I], [C] [GH] [I], [M] [GH] [I], [K] [GH] [D] à l’encontre de la société Ace insurance group limited et [T] [S] [P] [X]
DIT que [T] [S] [P] [X] a commis une faute inexcusable
EN CONSÉQUENCE CONDAMNE solidairement la société Ace insurance group limited et [T] [S] [P] [X] à payer à [Z] [I] [TP],la somme de 30 000 euros, soit 24 454 DTS au titre de son préjudice moral et 1 181 325 euros, soit 942 945 DTS au titre de son préjudice économique, la somme de 20 000 euros, soit 16 300 DTS au titre du préjudice moral de [H] [GH] [I], la somme de 20 000 euros, soit 16 300 DTS au titre du préjudice moral de [C] [GH] [I], la somme de 15 000 euros, soit 12 300 DTS au titre du préjudice moral de [M] [GH] [I], la somme de 15 000 euros, soit 12 300 DTS au titre du préjudice moral de [K] [GH] [D]
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Ace insurance group limited et [T] [S] [P] [X] de toutes leurs demandes
CONDAMNE solidairement la société Ace insurance group limited et [T] [S] [P] [X] à payer à [Z] [I] [TP], [H] [GH] [I], [C] [GH] [I], [M] [GH] [I], [K] [GH] [D] la somme de 20 000 euros pour eux tous au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE de [Z] [I] [TP], [H] [GH] [I], [C] [GH] [I], [M] [GH] [I], [K] [GH] [D] toutes leurs autres demandes
CONDAMNE solidairement la société Ace insurance group limited et [T] [S] [P] [X] aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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