Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 158/2026 – N° RG 26/00232 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNE7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel reçu le 23 Avril 2026 à 16 heures 24 formé par la PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [S] [P] [V],
né le 05 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Avril 2026 à 14 heures 53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] [V] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [J] [U], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de Monsieur [S] [P] [V], représenté par Me Klit DELILAJ, avocat, en présence de Monsieur [O] [A], interprète en langue arabe, dûment convoqué,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2026 à 11 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 16 septembre 2024 le Tribunal Correctionnel de Nantes a condamné Monsieur [S] [V] à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Par arrêté du 14 avril 2026 le Préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 14 avril 2026 le Préfet de la Loire-Atlantique a décidé du placement de Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
La levée d’écrou a eu lieu le 18 avril 2026 à 08 h 43.
Monsieur [V] a été pris en charge immédiatement pour être conduit sous escorte à l’aéroport [Etablissement 1] pour un vol fixé à 15 h 30.
A 14 h 30 la Police aux Frontières a constaté qu’à la fin de l’embarquement Monsieur [V] quittait l’avion et opposait un refus à son départ.
Il était alors conduit en geôle avec à sa disposition un téléphone et à 16 h 15 les policiers lui notifiaient l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 20 avril 2026 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 21 avril 2026 le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 23 avril 2026 ce magistrat a, au visa des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, considéré que Monsieur [V] avait été retenu sous contrainte entre 08 h 43 et 16 h 15 le 18 avril 2026 sans cadre légal et qu’il avait subi une atteinte substantielle à ses droits.
Il a rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [V] la somme de 400,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 23 avril 2026 le Préfet de la Loire-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant avoir fait une juste application des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, considérant que le délai écoulé entre 15 h 30, heure du vol, et 16 h 15, heure de la notification de l’arrêté de placement en rétention correspondait à des contraintes de prise en charge.
Le Procureur de la République n’a pas formé appel suspensif.
A l’audience, Monsieur [V] est représenté par son avocat, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée, en reprend les motifs et ajoute une demande en condamnation du Préfet de la Loire-Atlantique à payer à son avocat la somme de 1.500,00 euros en cause d’appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 23 avril 2026.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-6 du CESEDA cité par l’appelant à l’appui de son recours et sur lequel le premier juge a fondé sa décision, est ainsi rédigé :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable.»
Il ressort de ces termes d’une part que ce texte ne prévoit pas que le Préfet peut retenir l’étranger le temps strictement nécessaire à son départ et d’autre part que l’arrêté de placement en rétention est pris consécutivement à des situations de droit limitativement énumérées :
— une interpellation de l’étranger,
— lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour,
— à l’expiration d’une garde à vue,
— à l’issue d’une période d’incarcération.
En l’espèce, les pièces de la procédure montrent que Monsieur [V] a été placé en rétention après 7 h 30 de mesure privative de liberté ne correspondant à aucune situation juridique prévue par le texte précité et sans droits.
Il a été ainsi porté atteinte substantiellement et gravement à ses droits. Son placement en rétention est irrégulier et la requête doit être rejetée.
L’ordonnance sera confirmée et le Préfet de Loire-Atlantique devra payer à l’avocat de Monsieur [V] la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 23 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Maître [J] [U] la somme de 1.000,00 Euros en cause d’appel au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Rennes, le 24 avril 2026 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [S] [P] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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