Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 19 nov. 2024, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°67
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMID
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
31 octobre 2024
[I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 17 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [D] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [I] le 08 novembre 2024 et reçu à la cour d’appel le 12 novembre 2024,
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de M. [D] [I], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 14 novembre 2024.
Vu le certificat médical établi au CHU d'[Localité 1] par le docteur [X] le 23 octobre 2024 sollicitant une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat,
Vu l’arrêté du maire de [Localité 5] en date du 23 octobre 2024 d’admission en urgence de M. [I] en soins psychiatriques à titre provisoire au centre hospitalier de [Localité 4] sur le fondement de l’article L. 3213-2 du Code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 octobre 2024 d’admission de M. [I] en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] jusqu’au 23 novembre 2024,
Vu le certificat médical des 24h établi le 24 octobre 2024 par le docteur [S] [R] [P] en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72h établi le 26 octobre 2024 par le docteur [W] en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la saisine du préfet de Vaucluse en date du 28 octobre 2024 sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical du docteur [W] en date du 28 octobre 2024 en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’audience en date du 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire d’Avignon en date du 31 octobre 2024, notifiée à M. [I] le jour même,
Vu l’appel de M. [I] reçu le 12 novembre 2024,
Vu les conclusions du parquet général en date du 14 novembre 2024, mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical actualisé établi par le docteur [W] le 18 novembre 2024,
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat de première instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [I] a été admis au centre hospitalier de [Localité 4] sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat le 23 octobre 2024, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [X], médecin au centre hospitalier d'[Localité 1], relevant la nécessité de soins immédiats auxquels le patient n’était pas en état de souscrire, ce dernier représentant un danger manifeste pour lui-même et pour la sûreté des personnes.
Les certificat médicaux établis le 24 octobre 2024, le 26 octobre 2024 et le 28 octobre 2024 établissent des troubles psychotiques sur un mode délirant et comportemental sans conscience du caractère pathologique de ses troubles et préconisent la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2024.
L’avis motivé du docteur [F] en date du 18 novembre 2024 atteste de la nécessité des soins en hospitalisation complète. Il relève un discours émaillé d’éléments délirants avec des éléments de persécution et une réticence aux soins dans le programme de soins.
A l’audience, M. [I] déclare qu’il veut rentrer chez lui, qu’il est compositeur, qu’il a besoin de travailler, de gagner de l’argent, qu’il doit des albums, qu’en 2017 [J] [O] est intervenu pour le faire sortir, qu’il veut continuer son activité.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [I] fait valoir que M. [I] veut rentrer chez lui, qu’il ne lui semble pas souffrir de troubles graves, qu’il n’a pas constaté d’irrégularités et qu’il se rapporte.
Au fond :
Aucun élément à l’audience n’a permis de contester la teneur des différents avis médicaux. L’absence d’adhésion aux soins en-dehors du régime de l’hospitalisation complète associée à la persistance des troubles du comportement et à des éléments de persécution justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [I] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [I] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 31 Octobre 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 19 novembre 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMID /[I]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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