Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 avril 2025, n° 22/00091
CPH Le Mans 12 janvier 2022
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CA Angers
Confirmation 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que le lien entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude n'était pas établi, et que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à la surcharge de travail

    La cour a jugé que les heures supplémentaires n'avaient pas été prouvées, et que la salariée avait pu bénéficier de jours de repos.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires n'avaient pas été prouvées et que les paiements effectués étaient suffisants.

  • Rejeté
    Omission de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire

    La cour a estimé que le travail dissimulé n'était pas établi en l'absence de preuves des heures supplémentaires non rémunérées.

  • Rejeté
    Droit à un bulletin de salaire conforme

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 en raison de son échec sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2025, n° 22/00091
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00091
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 janvier 2022, N° 20/00323
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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