Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2025, n° 22/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 janvier 2022, N° 20/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00091 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6PY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00323
ARRÊT DU 29 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [KB] [F] [CG]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS (postulant) et par Me Madalena DE MATOS, avocat au barreau de TOURS, (plaidant)
INTIMEE :
S.A.R.L. LE LISBOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2018133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Florence BOUNABI
Greffier lors du délibéré : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2013, Mme [KB] [F] [CG] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Le Lisboa dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière moyennant une rémunération brute de 1 625,35 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures à laquelle s’ajoutent des avantages en nature. La SARL Le Lisboa emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 27 août 2018, Mme [F] [CG] a été placée en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 31 juillet 2019, Mme [F] [CG] a été déclarée inapte à son poste avec la mention « obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2019, la société Le Lisboa a notifié à Mme [F] [CG] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est la conséquence des manquements de la société Le Lisboa à son obligation de sécurité, Mme [F] [CG] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 26 août 2020 pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et des congés payés afférents, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, du règlement d’un acompte retenu de 1 722,26 euros et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Lisboa s’est opposée aux prétentions de Mme [F] [CG] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [F] [CG] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle n’établit pas la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
— condamné la société Le Lisboa à verser à Mme [F] [CG] la somme de 1 772,26 euros au titre du remboursement de la retenue effectuée en août 2019 ;
— débouté Mme [F] [CG] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— débouté la société Le Lisboa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [F] [CG] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société Le Lisboa a constitué avocat en qualité d’intimée le 28 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [CG] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 12 janvier 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle n’établit pas la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses autres demandes ;
En conséquence,
— dire que la SARL Le Lisboa a commis des manquements graves à son obligation de sécurité de résultat ;
— juger que son inaptitude est directement liée aux manquements de la SARL Le Lisboa à son obligation de sécurité de résultat ;
— dire que la SARL Le Lisboa a eu recours à du travail dissimulé ;
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Le Lisboa au paiement des sommes suivantes :
* 5 313,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 531,31 euros de congés payés afférents au préavis,
* 18 596,06 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Le Lisboa au paiement de la somme de 39 759,80 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées outre la somme de 3 975,98 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SARL Le Lisboa au paiement de l’indemnité de travail dissimulé de 15 939,48 euros ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire actualisé, outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la SARL Le Lisboa au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Le Lisboa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Le Lisboa demande à la cour, au visa des articles L. 3245-1 du code du travail, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [F] [CG] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 12 janvier 2022 ;
— dire et juger cet appel mal fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 12 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [CG] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle n’établit pas la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
— débouté Mme [F] [CG] de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, si le conseil de prud’Hommes devait faire droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires, dire que la période concernée s’étend du 27 août 2017 au 31 août 2018 ;
— condamner Mme [F] [CG] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [CG] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, en raison de l’absence d’appel, principal ou incident, sur la condamnation de la société Le Lisboa à payer à Mme [F] [CG] la somme de 1 772,26 euros au titre du remboursement de la retenue effectuée en août 2019, les dispositions du jugement entrepris sont de ce chef définitives.
Sur les heures supplémentaires
Mme [F] [CG] prétend avoir réalisé chaque mois 310 heures. Se basant sur les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, elle réclame pour la période du 30 août 2016 au 31 juillet 2018 (date de son arrêt de travail) le paiement de la somme de 39 759,80 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents expliquant qu’il s’agit là d’un différentiel, la société Le Lisboa lui ayant déjà réglé la somme de 10 117,40 euros à ce titre.
La société Le Lisboa affirme que la totalité des heures supplémentaires réalisées par Mme [F] [CG] lui ont été rémunérées. Elle conteste l’amplitude horaire invoquée par la salariée et soutient que ses horaires étaient répartis de 9h30 à 14h30 et de 19h30 à 22h30 à l’exception du lundi après-midi et du dimanche. Elle met en exergue les incohérences présentes sur les décomptes communiquées par la salariée et en déduit qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. Elle indique par ailleurs que Mme [N] a occupé seule le poste de Mme [F] [CG] du 1er septembre 2018 au 5 avril 2019, date à laquelle une personne a été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 8 heures par semaine.
Sur la prescription
L’action relative au paiement d’heures supplémentaires a une nature salariale et se trouve dès lors soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail précité. Selon ces dispositions législatives, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat ».
Il en résulte que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture et non la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’occurrence, Mme [F] [CG] a été licenciée le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale le 26 août 2020 d’une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période du 30 août 2016 au 30 août 2019, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail de sorte qu’elle n’est pas prescrite dans son action contrairement à ce que soutient la société Le Lisboa (Cass Soc 4 septembre 2024 n° 23-10.710)
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, Mme [F] [CG] produit :
— son contrat de travail dont il ressort que Mme [F] [CG] a été embauchée en qualité de cuisinière moyennant une rémunération de mensuelle brute de 1 625,35 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures (pièce n°1)
— des tableaux de décompte mensuel faisant apparaître le jour, les horaires de travail matin, les horaires de travail après-midi, le total de la journée et les temps de pause d’août 2016 à juillet 2018 (pièces n° 8, 9 et 10),
— ses bulletins de salaire de l’année 2016 à 2018 (pièces n° 11, 12 32) lesquels attestent du paiement d’heures supplémentaires au taux de 20% et 50 %,
— les calendriers des années 2016 à 2018 sur lesquels elle a apposé ses horaires de travail de façon quotidienne (pièces 29 à 31),
— un décompte hebdomadaire dactylographié des heures supplémentaires faisant apparaître semaine par semaine, jour par jour, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le temps de travail effectif quotidien, le total des heures hebdomadaires travaillées outre le nombre d’heures supplémentaires effectuées, le nombre d’heures soumises à majoration de 20 %, le nombre d’heures soumises à majoration de 50 % et le montant dû par semaine (pièce 34),
— un décompte des sommes dues au titre des heures supplémentaires (pièce 35).
Elle fournit également diverses attestations au titre desquelles figurent celle de :
— Mme [PE] laquelle atteste que « pendant le temps que j’ai travaillé [Localité 7] au Pôle santé [8] j’ai vérifié que [KB] [CG] travaillé beaucoup heurs au restaurant du matin au soir. Elle n’avait pas de jours de repos » (pièce 13),
— Mme [G] [IU] [U] indique : 'j’ai fréquenté le restaurant à partir de 2015 jusqu’à 2018 ou je prenais tous mes repas du midi. Mme [CG] travaillé en continue entre le midi et le soir sans coupure. Je me suis également permis d’interpellé son patron à ce sujet comme quoi il exploité Mme [F] [CG] car il lui faisait faire entre 12h et 14h par jours. En guise de réponse il m’a dit qu’elle devait travailler pour gagner son salaire de 2 000 euros. Alors faire environ 288 heures par mois pour 2 000 euros c’est un peu maigre comme salaire pour une cuisinière qualifiée. Mme [CG] a toujours travaillé avec beaucoup d’amour pour la profession, une très grande responsabilité et savoir faire’ (pièce 14),
— M. [C] [CG] [R], son fils, lequel affirme que sa mère n’avait pas de coupure entre le midi et le soir (pièce n°15),
— M. [H] [GF] [YC] lequel déclare « avoir constaté que [Mme [KB] [F]] n’avait pas de coupure entre le midi et soir car [il était lui-même] présent» (pièce n°16),
— M. [J] [K] témoigne : 'lors de mon déplacement à des fins professionnels sur [Localité 7] sur la période de 3 ans, j’ai constaté que Mme [KB] travaillé du lundi au samedi tant le dimanche de repos et le lundi soir. Elle travaille tous les jours sans coupures entre le midi et le soir. J’ai pu constater car durant ses 3 ans je mangeai midi et pratiquement tous les soirs au restaurant’ (pièce 17),
— Mme [P] [X] [B] atteste : 'je confirme par écrit que Mme [KB] [F] [CG] travaillait du lundi au samedi. Elle commençait le matin aux environs de 9h30 jusqu’à 15h30. Et de nouveau de 18h jusqu’à 23h au plus tôt la semaine et le vendredi et samedi jusqu’à la fermeture (2h). Elle travaillait également le dimanche sur des journées exceptionnelles de 9h environ à 15h30 environ. Elle travaillait également tous les jours fériés sans repos compensateurs ni indemnités supplémentaires. Les trois premières années Mme [KB] [F] travaillait de 9h à la fermeture sans interruption’ (pièce18),
— Mme [Z] [Y] témoigne de la nature et du volume de travail de la salariée et du fait qu’elle a continué à travailler malgré un épisode de baisse de tension (pièce 21),
— Mme [W] [PE] atteste de la prise de fonction tôt le matin et de débauche tardive (pièce 22),
— Mme [O] indique que le temps de pause de la salariée était consacré à son repas et qu’elle reprenait directement avec la préparation du repas du soir et notamment les desserts (pièces 23 et 36).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour sa part, la société Le Lisboa verse aux débats les attestations de :
— M. [M] [SZ] [V] ayant travaillé au restaurant Le Lisboa en tant qu’extra, indique : 'Nous déjeunions vers 14 heures et nous partions vers 14h30. Le soir, elle arrivait entre 19 et 19h30 et partait vers 22h. Mme [N] restait pour finir la mise en place pour le service du lendemain’ (pièce 4),
— M. [AZ] [EY] témoigne : 'je soussigné M. [EY] [AZ] déclare par cette présente avoir été gérant au [Adresse 5] (voisin du Lisboa) de mai 2016 jusqu’à novembre 2019. Etre client du Lisboa pendant toute cette période du lundi au samedi de 8 h à 10h30.Avec tout les éléments mentionnés ci-dessus je peux en effet témoigné sur l’honneur que la cuisinière n’arrivait jamais avant 9H30 voir 10H. Le soir jamais avant 19 h ce qui m’a aussi intrigué moi qui est du milieu de la restauration. Je peux également ajouté que j’ai pu apercevoir à de nombreuses reprises cette personne débaucher à 21h30 puisque cette personne habite en face de mon établissement’ (pièce 5),
— Mme [D], voisine d’appartement de Mme [F] [CG] indique : ' je soussignée Mme [D] [NJ] résidant au [Adresse 6] déclare être cliente du restaurant le Lisboa depuis plusieurs années. J’ai été amenée à constater le comportement de Mme [CG] [KB], la cuisinière du restaurant, elle était assez autoritaire et se comportait comme si elle était la patronne. Elle était également ma voisine de palier, elle m’avait proposé de sortir mon chien quand j’étais malade, environ en juin 2017 et le sortais le matin vers 9h30 pendant une heure alors qu’elle était censé être déjà au travail’ (pièce 6),
— Mme [A] atteste : 'il m’est arrivé également d’arriver les mardi/jeudi en 2017 vers 13h/13h30 et la cuisinière était partie faire du ménage chez des personnes et que lorsque l’on venait dîner, elle quittait son service vers 22 heures et la patronne restait seule’ (pièce 7),
— Mme [E] [SF] indique : 'nous entendions toujours des cris de la cuisinière. Elle prend un ton inadapté envers ses supérieurs comme si elle était la patronne et eux les employés. De plus nous la voyons partir alors que nos desserts n’étaient pas servis. C’est Mme [N] qui devait terminer le dressage des desserts et le service’ (pièce 8),
— M. [C] [CG] [R], fils de Mme [F] atteste que : 'je me suis senti obligé de donner ma démission auprès de mon employeur M. [S] [N] [M], Gérant de LE LISBOSA SARL, le 30.06.2018, suite au comportement inacceptable de ma mère, [KB] [F] [CG]. Ma mère est salariée de cet établissement depuis le 28.06.2013 en tant que cuisinière. Ma mère volait de la viande, des gambas, et autres. Elle me donnait ces marchandises. Je me demandais d’où cela venait. Un lundi matin, j’ai ramené quelques marchandises au restaurant sans en avertir les employeurs. Je croyais que ma mère faisait les courses. Or elle a fini par me dire un jour que c’était l’épicerie du restaurant « que les gérants leur devaient bien cela ». Ma mère avait les clés du restaurant, elle y allait uniquement le dimanche en prétextant que c’était pour faire le ménage alors que c’était l’excuse pour aller faire son marché. Depuis que je suis arrivé en France courant 2017, je m’étais aperçu que ma mère dérobait, se servait dans la caisse également. Elle a même dit au gérant de faire attention avec son fils en parlant de moi. Je connais ma mère, elle a toujours fait cela et elle reporte toujours la faute sur les autres dont moi-même son propre fils. Ma mère depuis toujours souffre de « schizophrénie ». A plusieurs reprises, elle me laissait seul dans la cuisine vers 13 h pour aller faire des heures de ménage chez une voisine à proximité du restaurant qu’elle prenait sur son temps de travail du LISBOA. Puis ma mère revenait au restaurant vers 15 heures pour prendre son déjeuner. La femme du gérant Mme [S] [N] [W] me téléphonait le soir plusieurs fois vers 19h30, à plusieurs reprises car elle ne voyait pas ma mère arrivé à son poste de travail. [W] s’inquiétait car elle ne répondait pas au téléphone. Donc je me déplaçais pour voir ce qu’il se passait. Je l’a retrouvait généralement endormie. Je suis arrivé à un point où je ne pouvais plus me taire et devait en avertir le gérant et sa conjointe. Cela me pesait depuis un certain temps. Le gérant et son épouse l’on accueilli chez eux le temps qu’elle trouve un logement, ils l’ont aidé dans les différentes démarches administratives’ (pièce 9),
L’employeur communique également :
— le certificat de travail de M. [CG] [R] [C], justifiant qu’il a été salarié du 6 juin 2017 au 30 juin 2018 (pièce 10),
— le relevé des rémunérations versées à Mme [F] [CG] du 14 octobre 2016 au 24 juillet 2019 (pièce n°12)
— l’attestation de M. [T] [L], expert-comptable de la société indiquant que pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, le total du bilan est de 31 208,05 euros, le chiffre d’affaires de 149 439,40 euros et le résultat net comptable de 554,78 euros (pièce n°20),
— l’attestation de M. [T] [L], Expert-comptable, lequel indique que pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, le total du bilan est de 33 696,40 euros, le chiffre d’affaires est de 152 430,89 euros et le résultat net comptable est de ' 12 442,10 euros,
— le registre unique du personnel (pièce n° 22).
Pour justifier sa demande, Mme [F] [CG] verse aux débats les décomptes mensuels non contresignés par l’employeur produits en première instance (pièces n° 8, 9 et 10) et de nouveaux décomptes établis sur des tableaux différents avec des calendriers (pièces n° 26, 27, 28, 29, 30 et 31) produits pour la première fois en cause d’appel étant précisé que le fait que ces décomptes aient été établis postérieurement est indifférent.
Ces décomptes (anciens et nouveaux) établis par Mme [F] [CG] elle-même contredisent les attestations qu’elle fournit par lesquelles les attestants affirment qu’elle n’avait pas de pause ni de jours de repos.
Par ailleurs, l’analyse comparative pour la période de référence des pièces n° 8, 9 et 10 avec les bulletins de salaire révèle que Mme [F] [CG] réclame à plusieurs reprises le paiement d’heures supplémentaires pour des jours où elle était en congés payés. Celle de ces mêmes pièces avec les nouveaux décomptes produits en cause d’appel (pièces n° 26, 27, 28, 29, 30 et 31) révèle toujours ces mêmes inexactitudes mais aussi une modification à la hausse des heures prétendument travaillées pour des périodes identiques. A cela s’ajoute le fait que les congés payés mentionnés tant sur les bulletins de salaire que sur les décomptes de premières instance apparaissent désormais sur les nouveaux décomptes comme des jours travaillés avec des chiffrage d’heures quotidiennes de 15 à 16 heures.
Or, l’activité du restaurant, essentiellement centrée sur le midi, rend peu vraisemblable le nombre de 310 heures réalisées tous les mois comme le prétend Mme [F] [CG] dans la mesure où cela reviendrait à dire qu’elle restait plus de quinze heures par jour devant son piano. Ce volume d’heures est d’autant peu plausible que Mme [F] [CG] bénéficiait de l’aide de Mme [N], épouse du gérant, laquelle épluchait les légumes, faisait le travail de préparation et le ménage et que surtout, il est démenti par des deux attestations délivrées par M. [T] [L], expert-comptable de la société Le Lisboa. En effet, l’analyse comparative du chiffre d’affaires réalisées au cours du dernier exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ( 152 430 euros) où était présente Mme [F] avec celui de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 (149 439 euros) où elle était placée en arrêt maladie révèle une différence de 2 991 euros. Il est invraisemblable que devant tant d’heures de travail (310 heures par mois) invoquées par Mme [F] [CG], le chiffre d’affaires de la société Le Lisboa affiche une différence aussi minime.
Ainsi, en raison des nombreuses inexactitudes, invraisemblances et incohérences ci-dessus relevées, la cour a la conviction que les heures supplémentaires réalisées par Mme [F] [CG] ont toutes été payées. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le travail dissimulé
Mme [F] [CG] affirme que son employeur avait une parfaite connaissance de ses heures de travail et donc de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et a intentionnellement omis de les mentionner sur ses bulletins de salaire.
La société Le Lisboa soutient que la preuve des heures supplémentaires non rémunérées par la salariée n’est pas rapportée et qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’heures supplémentaires de Mme [F] [CG]. Elle sera conséquemment déboutée de ce chef et le jugement confirmé, l’élément moral et l’élément matériel du travail dissimulé n’étant de facto pas établis.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [F] [CG] soutient que son inaptitude est directement liée à son épuisement physique et psychologique du fait de sa surcharge de travail subie depuis son recrutement en 2013 et du manquement de la société Le Lisboa à son obligation de sécurité. La salariée ajoute qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale à l’exception de la visite médicale d’embauche.
La société Le Lisboa réplique que Mme [F] [CG] n’a pas réalisé les heures supplémentaires invoquées et conteste alors tout manquement à son obligation de sécurité. Elle fait observer que Mme [F] [CG] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude du 31 juillet 2019 lequel ne mentionne pas l’existence d’une origine professionnelle de son inaptitude.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier d’établir que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude.
Pour justifier la dégradation de ses conditions de travail et le manquement de la société Le Lisboa à son obligation de sécurité, la salariée communique :
— l’avis d’inaptitude délivré le 31 juillet 2019 par le Docteur [VN] [WV] dans le cadre de la visite de reprise aux termes duquel il indique que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » sans qu’il soit précisé que l’arrêt-maladie est d’origine professionnelle (pièce n° 2),
— un document émanant du docteur [I] [HM], omnipraticien, du 24 août 2020 dans lequel elle précise que : 'Mme [F] [CG] présente un état anxiodépressif que j’ai pu constater pour la première fois le 8 septembre 2018. Elle est toujours en arrêt depuis cette date. Son état a nécessité un traitement médicamenteux. Elle m’a effectivement fait part de ses difficultés au travail', ledit document faisant état de la prescription d’alprazolam (anxiolytique) au coucher si besoin (pièce 20) ;
— la réponse de la médecine du travail Santé au travail 72 datée du 12 novembre 2018 à la demande de son conseil du 26 octobre 2018 lequel « [confirme] que l’adhérent n° 36 906 la SARL Le Lisboa est radiée en date du 15 décembre 2017 pour non -paiement de la cotisation de l’année 2016 s’élevant à 405,60 ' à laquelle s’ajoutent deux factures d’absence pour un montant de 144 ' ».
En l’occurrence, indépendamment du fait qu’il est établi qu’au 12 novembre 2018, la société Le Lisboa était radiée de Santé Travail 72 depuis le 15 décembre 2017 pour non-paiement de ses cotisations, ce qui constitue un manquement de sa part à son obligation de sécurité, il ressort de l’avis du médecin du travail du 31 juillet 2019 non contesté par Mme [F] [CG] que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle étant observé qu’elle n’invoque ni ne justifie d’une quelconque demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ni d’une éventuelle procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle. Par ailleurs, les heures supplémentaires réclamées n’ayant pas été démontrées, elle a donc pu bénéficier de ses jours de repos de sorte que la dégradation de son état de santé ne saurait en être la conséquence.
La preuve d’un lien de causalité entre le manquement de la société Le Lisboa ci-dessus relevé et l’inaptitude n’étant pas établie, Mme [F] [CG] sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de ses demandes incidentes et le jugement confirmé sur ces points.
Sur demandes annexes
La cour confirme les dispositions relatives aux dépens et aux indemnité de procédure de première instance.
Mme [F] [CG], partie succombante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société Le Lisboa une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [KB] [F] [CG] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [KB] [F] [CG] à payer à la SARL Le Lisboa, prise en la personne de son représentant légal, la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [KB] [F] [CG] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Rose CHAMBEAUD
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