Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 18 oct. 2024, n° 24/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juillet 2024, N° 22/03649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02372 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JILZ
CC
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
05 juillet 2024
RG:22/03649
S.A.S. SE CHIARELLA
C/
S.A.R.L. ATELIER PHILIPPE D’ART
Grosse délivrée
le 18 OCTOBRE 2024
à
Me Sylvie SERGENT
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 05 Juillet 2024, N°22/03649
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SE CHIARELLA immatriculée au RCS sous le numéro B 513 827 212, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dénommée désormais SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte TASSY de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER PHILIPPE D’ART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD avocat au barreau de NIMES,
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 05 Juillet 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 18 Octobre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu la déclaration d’appel (n° RG 22/03649) du 15 novembre 2022 la S.A.S. Se Chiarella devenue SCAHP à l’encontre du jugement du 4 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J238 ;
Vu la déclaration d’appel (n° RG 23/03226) du 16 octobre 2023 la S.A.R.L. Atelier Philippe d’art à l’encontre du jugement du 4 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J238 ;
Vu la jonction des deux instances par ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 juillet 2024 rejetant la demande d’irrecevabilité de l’appel principal de la société Atelier Philippe d’Art ;
Vu la requête en déféré remise par la voie électronique le 11 juillet 2024 par la S.A.S. Se Chiarella devenue SCAHP, appelante et demanderesse à l’incident , ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Par exploit du 3 juin 2019, la société Se Chiarella devenue SCAHP a fait assigner la société Atelier Philippe d’art en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de cette dernière, ainsi qu’en paiement et en restitution de palettes devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate que la rupture du contrat de sous-traitance est du fait et de la seule responsabilité de la SAS Chiarella.
De ce fait le tribunal rejette toutes les demandes de condamnation présentée par SAS Chiarella à l’encontre de la SARL Atelier Philippe d’art
Condamne la SAS Chiarella à régler 51 la SARL Atelier Philippe d’art la somme de 2. 039.45 euros au titre de la situation n°5, outre les pénalités de retard à compter de la date de 15 janvier 2019.
Condamne la SARL Atelier Philippe d’art à tenir à la disposition des sociétés Chiarella et Proroch les 137 palettes qu’elle dit détenir dans ses entrepôts, charge à ces sociétés de venir les chercher.
Condamne la SAS Chiarella à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS Chiarella aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
***
La société Se Chiarella devenue SCAHP interjette appel le 15 novembre 2022 du jugement du 4 octobre 2022 pour le voir annuler ou infirmer en ce qu’il a :
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir constater que le montant initial du marché de la société Atelier Philippe d’art s’élève à 82.000 euros HT
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir constater que le maître d’ouvrage a payé la somme totale de 74.640,70 euros HT,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir constater que l’entreprise Atelier Philippe d’art n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévus dans son contrat de sous-traitance,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir dire et juger que le marché des travaux de sous-traitance de la société Atelier Philippe d’art doit être ramené à la somme de 52.866,87 euros HT,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir dire et juger bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Atelier Philippe d’art
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir condamner la société Atelier Philippe d’art à lui payer les sommes engagées par celle-ci aux fins de terminer son marché et lever les réserves des travaux à effectuer, soit la somme totale de 21.353,73 euros,
Débouté la SAS CHiarella de sa demande de voir constater que le fournisseur Proroch retient la somme de 7.800 euros sur le compte de la société Chiarella dans l’attente de la restitution des 520 palettes consignées et retenues par la société Atelier Philippe d’art
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir condamner la société Atelier Philippe d’art à lui verser la somme de 7.800 euros au titre des palettes consignées et non restituées à son fournisseur,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir, à titre subsidiaire, condamner la société Atelier Philippe d’art à restituer les 520 palettes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir ordonner à la société Atelier Philippe d’art la signature de l’acte de sous-traitance modificatif portant le montant de son marché de travaux de sous-traitance à la somme de 52.866,87 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir, en tout état de cause, constater que la société Atelier Philippe d’art a accumulé 258 jours de retard,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir, en conséquence, condamner la société Atelier Philippe d’art à lui verser la somme de 523.224 euros conformément aux dispositions de l’article 12.3.3 du marché de sous-traitance,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir dire et juger que cette dernière a subi un préjudice du fait de l’abandon de chantier de la société Atelier Philippe d’art
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir, en conséquence, condamner la société Atelier Philippe d’art à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir condamner la société Atelier Philippe d’art à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Constaté que la rupture du contrat de sous-traitance est du fait et de la seule responsabilité de la SAS Chiarella,
Rejeté toutes les demandes de condamnation présentées par la SAS Chiarella à l’encontre de la SARL Atelier Philippe d’art,
Condamné la SAS Chiarella à régler à la SARL Atelier Philippe d’art la somme de 2.039,45 euros au titre la situation n°5, outre les pénalités de retard à compter de la date du 15 janvier 2019,
Condamné la SARL Atelier Philippe d’art à tenir à la disposition des sociétés Chiarella et Proroch les 137 palettes qu’elle dit détenir dans ses entrepôts, charge à ces sociétés de venir les chercher,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir condamner la SARL Atelier Philippe d’art à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Chiarella de sa demande de voir condamner la SARL Atelier Philippe d’art aux entiers dépens,
Condamné la SAS Chiarella à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Chiarella aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous les autres frais et accessoires.
La société atelier Philippe d’art interjette également appel le 16 octobre 2023 du jugement du 4 octobre 2022 pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il n’a pas condamné la société Se Chiarella devenue SCAHP au paiement des sommes suivantes :
5 695,70 euros HT outre TVA au titre du montant de la situation n° 6 telle que résultant de la facture du 30 octobre 2019.
1 050 euros HT outre TVA au titre de la facture du 30 octobre 2019 (location échafaudage).
10 000 euros de dommages-intérêts pour résiliation fautive et procédure abusive outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le magistrat de la mise en état rejette la demande de la société Se Chiarella devenue SCAHP tendant à voir déclarer irrecevable tout appel incident de la société Atelier d’Art sur son appel principal.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat de la mise en état rejette la demande de la société Se Chiarella devenue SCAHP tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal de la société Atelier Philippe d’Art.
Par déclaration de saisine du 11 juillet 2024, la société Se Chiarella devenue SCAHP forme un recours en déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024.
La société Se Chiarella devenue SCAHP, demanderesse à l’incident, demande à la cour, au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile, de :
« Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Se Chiarella devenue SCAHP tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal de la société Atelier Philippe d’art,
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Atelier Philippe d’art en date du 16 octobre 2023, enregistré initialement sous le numéro RG 23/03226,
Ordonner la disjonction des procédures RG 22/03649 et RG 23/03226,
Condamner la société Atelier Philippe d’art aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Se Chiarella devenue SCAHP expose que le magistrat de la mise en état constatait, dans son ordonnance du 4 avril 2024 que la société Atelier Philippe d’Art n’avait formé aucun appel incident et qu’il ne pouvait donc déclarer irrecevable un appel incident inexistant. Elle soutient que l’appel principal de la société Atelier Philippe d’Art intervenu le 16 octobre 2023 excède le délai de trois mois édicté par l’article 911-1 alinéa 4 et qu’il est irrecevable.
La société Atelier Philippe d’Art n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’ordonnance du 4 avril 2024 :
Le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Philippe d’Art au motif que :
« Comme le relève elle-même la société Chiarella, le dispositif des conclusions au fond transmises par la société Atelier ne comporte aucun appel incident puisqu’il est seulement demandé le débouté de l’appel interjeté et la confirmation du jugement sur les dispositions déférées à la cour par la société Chiarella.
La société Chiarella avait effectivement un intérêt en tant qu’appelante à contester la recevabilité de l’appel incident que la société Atelier aurait formé, pour que les dispositions dont elle n’avait pas relevé appel principal deviennent définitives.
Pour autant, le conseiller de la mise en état ne peut pas déclarer irrecevable un appel incident qui n’existe de fait pas.
La demande de la société Chiarella en ce sens ne peut donc qu’être rejetée ».
Sur l’ordonnance du 5 juillet 2024 :
Retenant que l’appel incident de la société Philippe d’Art avait été déclaré recevable, le magistrat de la mise en état déclare non fondé le moyen tiré de l’application de l’article 911-1 alinéa 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 911-1 alinéa 4 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, il est spécifié « De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »
Il a été définitivement jugé qu’il ne pouvait y avoir irrecevabilité d’un appel incident « qui n’existe de fait pas ».
Les conclusions d’intimé du 12 mai 2023 (n° RG 22/03649) ne peuvent donc être considérées comme valant appel incident rendant recevable l’appel principal en vertu de l’article précité.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Atelier Philippe d’art du 16 octobre 2023 prononcée.
Dès lors, la disjonction de la procédure RG 23/03226 est ordonnée.
Sur les frais de l’instance :
La société Atelier Philippe d’Art, qui succombe, devra supporter les dépens de son appel principal et de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel principal de la société Atelier Philippe d’art en date du 16 octobre 2023, enregistré initialement sous le numéro RG 23/03226,
Ordonner la disjonction de la procédure RG 23/03226, dont l’appel est irrecevable,
Révoque la clôture de l’affaire 22/03649 au 14 novembre 2024 afin que les parties puissent actualiser leurs écritures,
Annule la fixation de l’affaire à l’audience du lundi 25 novembre 2024 à 9 heures,
Dit que la procédure RG 22/03649 est renvoyée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 9 heures 30 pour clôture et fixation,
Dit que la société Atelier d’Art supportera les dépens de son appel principal et de l’incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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