Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 juin 2025, n° 25/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 mars 2025, N° 2025P00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERINERGY c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE - UNION, SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/06957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGAN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2025
Date de saisine : 22 Avril 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025P00162 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 17 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. SERINERGY Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025167
Intimés :
Maître [T] [S] [H] Es-qualités de Mandataire judiciaire de la Société SERINERGY, représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 – N° du dossier E0009O58
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20250135
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par voie de conclusions en date du 22 mai 2025;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 juin 2025
L’adjointe faisant fonction de greffière La présidente
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