Confirmation 24 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/01482 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PPSJ
Nom du ressortissant :
[S] [D] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [D] [T]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité BANGALIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l’audience assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [F] [I], interprète assermenté en langue bengali, experte près la cour d’appel de TOULOUSE, par téléphone compte-tenu de la distance
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2024 au plus tard à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement immédiat en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [S] [D] [T], né le 5 avril 1991 à [Localité 4] (Bangladesh), de nationalité bangladaise, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du 17 mars 2023 faisant obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire français.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon du 27 janvier suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [D] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 21 février 2024 reçue à 12h17, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2024 à 13h30, a fait droit à cette requête.
[S] [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2024 à 8h39 en faisant valoir que le préfet n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser à bref délai, et en tout cas pendant le premier mois de la mesure de rétention, son éloignement.
[S] [D] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2024 à 10 heures 30.
[S] [D] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [D] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [S] [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours » ;
Attendu en l’espèce que, ainsi que justement relevé par le premier juge, l’impossibilité d’exécuter à ce jour la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire réitérée faite par [S] [D] [T] à son éloignement ;
Que, en dépit des routings mis en place aux fins de mise à exécution de l’éloignement les 4 et 14 février derniers, [S] [D] [T] a délibérément refusé d’embarquer en ces deux occasions ;
Attendu qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce que, relevant que la seconde prolongation est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [D] [T] ;
Confirmons l’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/0732) en ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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