Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 oct. 2024, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 juillet 2024, N° 24/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIUC
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00094
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-1 du Code de Procédure Civile)
S.A. CNP ASSURANCES
Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE
APPELANTE
Mme [V] [Q]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A. BPCE VIE
INTIMEES
Le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 19 Juillet 2024 par la S.A. CNP ASSURANCES,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 05 septembre 2024,
Vu l’avis d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel adressé à la SELARL AVOCAJURIS, conseil de l’appelant, le 08 octobre 2024, faute par lui d’avoir dénoncé la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Motifs
Sur la caducité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de l’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président cependant si entre-temps l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le 5 septembre 2024 une ordonnance fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 16 janvier 2025 et portant obligation de signification dans le délai de 10 jours de la déclaration d’appel a été adressée à l’appelant par RPVA.
La déclaration d’appel a pas été signifiée à l’intimé et l’a été par RPVA à l’avocat constitué le 18 octobre 2024.
Une demande d’observation sur ce point a été adressée aux parties le 8 octobre 2024, avec pour délai de réponse le 22 octobre 2024, aucune observation n’a été faite par lesparties.
La loi prévoit la signification de la déclaration d’appel de manière rapide dans cette procédure à bref délai afin de permettre à l’intimé de pouvoir préparer utilement sa défense malgré le délai contraint. Cette signification est étendue à l’avocat constitué car ayant cette qualité il a aussi celle d’avoir mandat de représenter l’intimé dans la présente procédure.
L’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé qui pèse sur l’appelant et ce dans un délai de 10 jours est sanctionnée par la caducité de l’appel.
Il résulte de l’étude du dossier que l’appelant malgré l’avis délivré le 5 septembre 2024 n’a pas justifié avoir signifié sa déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de 10 jours.
Dès lors la caducité de la déclaration d’appel critiquant la décision rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas doit être prononcée.
L’équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe sera condamné à supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de chambre, statuant par ordonnance,
Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déférant la décision rendue le 11 juillet 2024 le président du tribunal judiciaire de Privas ;
CONDAMNONS la SA CNP assurances à supporter les entiers dépens d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Droit au bail ·
- Clause ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Blanchiment ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Frais professionnels ·
- Prévoyance ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Livraison ·
- Coûts ·
- Contrat de construction ·
- Supplément de prix ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Commission ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Autriche ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Tierce-opposition ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Enseigne ·
- Sauvegarde ·
- Associé ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Bénévolat ·
- Ferme ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Pourvoi en cassation ·
- Interpellation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.