Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELAS FIDAL
AD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXFI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L’ENFANCE HEUREUSE
Domaine de [4]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T] [Y] [V]
Chez M. [I] [G] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Maître Ibrahima TRAORE, Avocat au Barreau de PARIS.
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [T] [Y] [V] a conclu, le 4 juin 2018, un contrat d’activité bénévole avec l’Association pour l’enfance heureuse, qui gère l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de [4] situé à [Localité 7] (Loir-et-Cher).
Les relations entre les parties ont pris fin en avril 2020.
Par requête du 22 avril 2021, M. [D] [T] [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir la requalification du contrat de bénévolat en contrat de travail, de voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Requalifié le contrat de bénévolat liant M. [D] [T] [Y] [V] à l’Association Pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamné l’Association pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] :
— 34 810,50 euros brut au titre de rappel de salaire de juin 2018 à mai 2020
— 3 481,05 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés
— 9 081 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis
— 100 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’Association pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] à transmettre sous quinzaine après notification du jugement les bulletins de salaire de juin 2018 à mai 2020 sous astreinte d’une pénalité de 20 euros par jour de retard ;
Débouté M. [D] [T] [Y] [V] et l’Association pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP De [4] de l’ensemble des autres demandes ;
Condamné l’Association Pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Blois.
Le 1er février 2023, l’Association pour l’enfance heureuse a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association pour l’enfance heureuse demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois, le 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de bénévolat liant M. [D] [T] [Y] [V] à l’Association Pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] en contrat de travail à durée indéterminée.
Condamné l’Association pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] :
34 810,50 euros brut au titre de rappel de salaire de juin 2018 à mai 2020
3 481,05 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés
9 081 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis
100 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné l’Association pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] à transmettre sous quinzaine après notification du jugement les bulletins de salaire de juin 2018 à mai 2020 sous astreinte d’une pénalité de 20 euros par jour de retard.
Débouté l’Association pour l’Enfance Heureuse gérant l’ITEP de [4] de l’ensemble des autres demandes.
Condamné l’Association Pour l’Enfance Heureuse gérant l’ ITEP de [4] aux entiers dépens.
Dit que la présente décision sera transmise à la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Blois.
Statuant à nouveau
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande de requalification de son contrat de bénévolat en contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande au titre d’indemnité de congés payés.
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande au titre du droit au repos du salarié.
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande d’indemnité de licenciement et de préavis.
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Débouter M. [D] [T] [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [D] [T] [Y] [V] à verser à l’Association pour l’Enfance Heureuse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [D] [T] [Y] [V] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant des rappels de salaire à la somme de 28 067.97 euros bruts.
Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2 806.79 euros brut.
Limiter le montant l’indemnité de licenciement à la somme de 9 081 euros bruts, correspondant à 6 mois de salaire.
Ordonner à M. [D] [T] [Y] [V] de produire une attestation d’affiliation à la sécurité sociale.
Ordonner à l’Association Pour l’Enfance Heureuse d’établir un seul bulletin de paie récapitulatif pour toute la période.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [T] [Y] [V] demande à la cour de :
Confirmer la requalification du contrat de bénévolat en contrat à durée indéterminée faite par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois sur la fixation de la rémunération de M. [D] [T] [Y] [V] à un montant de 1 513,50 euros brut mensuel conformément au SMIC;
Condamner l’association ITEP de [4] au versement de 34 810,50 euros brut au profit de M. [D] [T] [Y] [V] au titre des rappels de salaire des années 2018, 2019 et 2020;
Infirmer la condamnation au titre des congés payés quant au quantum et statuant à nouveau,
Condamner l’ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 5.250 euros brut au titre de ses congés payés;
Condamner l’ITEP de [4] à régler la somme 983,77 euros brut correspondant au titre du droit au repos de M. [D] [T] [Y] [V]
Condamner l’ITEP de [4] à délivrer à M. [D] [T] [Y] [V] les 23 fiches de paie de juin 2018 à mai 2020, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision
Condamner l’association ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 9 081 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis;
Condamner l’association ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 100.000 euros net pour le préjudice subi;
Condamner l’association ITEP de [4] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association ITEP de [4] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483). Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, M. [D] [T] [Y] [V], de nationalité camerounaise, est en situation irrégulière en France.
Mme [S] [M], psychologue au sein de l’Association pour l’enfance heureuse, relate que M. [R] [H], directeur de l’association, a fait venir M. [D] [T] [Y] [V] du Maroc, où celui-ci travaillait au sein de la ferme pédagogique de l’association [5], établie à [Localité 9].
M. [A] [E], actuel président de l’Association pour l’enfance heureuse, expose que M. [D] [T] [Y] [V] a été présenté un samedi matin au conseil d’administration, qui a été mis devant le « fait accompli » par le directeur de l’association. Ce dernier a indiqué aux membres du conseil d’administration, s’agissant de l’intéressé : « il est en situation irrégulière mais on peut lui faire un contrat bénévole avec un hébergement gratuit. Des petits travaux à la ferme » (pièce n° 3 de l’association).
L’Association pour l’enfance heureuse a conclu le 4 juin 2018 un contrat d’activité bénévole avec M. [D] [T] [Y] [V]. Ce contrat ne précise ni les tâches confiées au bénévole, ni le temps que celui-ci doit consacrer à celles-ci. Il ne prévoit pas les modalités de remboursement des frais exposés pour le compte de l’association.
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il appartient dès lors à M. [Y] [V] qui invoque l’existence d’un contrat de travail le liant à l’association pour l’enfance heureuse d’en rapporter la preuve.
Pour établir l’existence d’une prestation de travail effectuée sous un lien de subordination, M. [Y] [V] soutient qu’il a principalement exercé des missions de mise en place, de gestion et de développement d’une ferme pédagogique, d’accueil de visiteurs et d’organisation d’ateliers éducatifs. Il affirme avoir perçu une rémunération en contrepartie de ces activités, exécutées sous l’autorité et les directives de M. [R] [H], directeur de l’association, et produit notamment les éléments suivants :
— Des photographies le représentant dans l’accomplissement de diverses tâches spécifiques ;
— Des démarches entreprises par l’association auprès de Pôle emploi pour la régularisation de sa situation administrative ;
— Des ordres de mission attestant de son habilitation à accompagner un jeune dans le cadre de transports encadrés ;
— Des attestations de salariés de l’association confirmant qu’il travaillait avec eux ;
— Des remises de chèques et des relevés bancaires ;
— Une facture relative à l’attribution d’un iPhone et d’un ordinateur portable ;
— Une attestation émanant du responsable des services précisant que l’ordinateur lui a été remis au sein de l’association.
M. [Y] [V] précise que ses missions consistaient à mettre en place, gérer et développer une ferme pédagogique, à ouvrir celle-ci sur l’extérieur par l’accueil de groupes de visiteurs, à l’animer à l’occasion de ces visites, et enfin à organiser des ateliers pédagogiques destinés à des jeunes présentant des troubles du comportement.
Mme [S] [M], psychologue au sein de l’Association pour l’enfance heureuse, relate que M. [D] [T] [Y] [V] s’occupait de la ferme pédagogique de l’établissement, ses tâches incluant le soin aux animaux et le potager et qu’il s’occupait également de la prise en charge des jeunes. Il lui a ainsi été confié la tâche d’accompagner, seul, un jeune qui résidait à [Localité 8] en effectuant pour ce faire les trajets en train aller-retour. M. [D] [T] [Y] [V] verse aux débats des ordres de mission d’accompagner un mineur pour un trajet en train entre les gares de [Localité 6] et [Localité 8]-[3].
M. [O] [C], ancien éducateur à l’ITEP de [4], décrit M. [D] [T] [Y] [V] comme « un collègue exemplaire », ce qui laisse entendre qu’il ne considérait pas ce dernier comme un bénévole. Il ajoute qu’il résidait à la même adresse que l’intimé, dans un studio appartenant à l’association, et qu’il le déposait à l’Itep de [4] le matin et le ramenait à son domicile le soir, à 17 h. Il en résulte que M. [D] [T] [Y] [V] exerçait son activité au sein des locaux de l’Association pour l’enfance heureuse, pendant toute la journée. Mme [N] [L], responsable de la ferme pédagogique depuis septembre 2021, confirme la nécessité de s’occuper des animaux cinq jours par semaine.
M. [O] [C], M. [P] [J] et M. [W] [M] relatent tous trois que M. [D] [T] [Y] [V] se voyait confier, en plus de la ferme pédagogique et la prise en charge de jeunes, des travaux d’entretien des bâtiments, tels que de la peinture et du nettoyage, M. [W] [M] le qualifiant de « multi-tâches ».
M. [F] [X], responsable du service entretien à l’Itep de [4], ajoute que M. [D] [T] [Y] [V] a travaillé sous sa responsabilité et s’est toujours bien acquitté des tâches qui lui étaient confiées, que ce soit au niveau de la ferme pédagogique ou de l’entretien des bâtiments.
Il ressort de l’ensemble de ces attestations que M. [D] [T] [Y] [V] a accompli, pour le compte de l’Association pour l’enfance heureuse, une prestation qui ne situe pas dans le cadre du bénévolat. Il était en effet placé sous la responsabilité du directeur de l’association ou du responsable du service entretien et exécutait, chaque jour de la semaine jusqu’à 17 h, les tâches confiées par ceux-ci. Il était ainsi soumis aux ordres et directives de l’association et devait rendre compte de son activité, notamment lorsqu’il s’occupait de la ferme pédagogique, prenait en charge des jeunes confiés à l’ITEP et effectuait des travaux d’entretien.
S’agissant de la rémunération, l’Association pour l’enfance heureuse conteste que l’intimé ait perçu à plusieurs reprises des sommes de 500 euros en espèces ou par chèques en contrepartie des prestations accomplies. Les pièces produites ne permettent pas d’établir que ces versements émanaient de l’Association pour l’enfance heureuse.
M. [Y] [V] affirme avoir bénéficié d’avantages en nature, tels qu’un ordinateur portable, un téléphone et un hébergement. Il n’est pas contesté par l’association que M. [Y] [V] a effectivement été logé dans une annexe de l’un de ses bâtiments, et les pièces versées aux débats établissent qu’un ordinateur lui a été attribué. Il ressort de l’attestation de Mme [B] [Z], produite par l’Association pour l’enfance heureuse, que M. [Y] [V] a été hébergé à compter du 4 juin 2018 dans une annexe de l’un des bâtiments de l’association, qu’aucune contrepartie financière lui a été demandée à ce titre, qu’il était nourri gratuitement et qu’a été mis à sa disposition un téléphone portable appartenant à l’association, laquelle prenait en charge le coût de l’abonnement. M. [P] [J], salarié de l’association, confirme que M. [D] [T] [Y] [V] a été logé dans deux studios appartenant à celle-ci et qu’il était également nourri par l’ITEP.
L’existence d’un pouvoir de sanction se déduit de la faculté, conférée à l’association par l’article 7 du contrat, de mettre fin à tout moment et sans préavis au contrat. Lorsqu’elle a fait usage de ce pouvoir, en avril 2020, M. [D] [T] [Y] [V], en situation irrégulière en France et dans l’impossibilité d’exercer une activité déclarée et de percevoir des revenus de remplacement, a été contraint de quitter le logement qu’il occupait gratuitement.
En conséquence, il apparaît que sous le couvert d’un « contrat d’activité bénévole », M. [D] [T] [Y] [V] était en réalité placé sous un lien de subordination à l’égard de l’Association pour l’enfance heureuse, laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
Ainsi, M. [Y] [V] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à l’association entre le 4 juin 2018 et avril 2020. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [D] [T] [Y] [V] peut prétendre à un rappel de salaire, au titre de la période de travail comprise entre juin 20189 et avril 2020.
Contrairement à ce que soutient l’Association pour l’enfance heureuse, il n’y a pas lieu de déduire une période de deux mois (conclusions, p. 10 et 11 de l’association), étant relevé à cet égard que l’employeur n’apporte aucune précision sur les jours et semaines au cours desquels le salarié aurait été absent. En tout état de cause, l’Association pour l’enfance heureuse ne rapporte pas la preuve que, pendant la période litigieuse, M. [D] [T] [Y] [V] ne se serait pas tenu à disposition ou aurait refusé d’exécuter le travail qui lui était confié.
L’Association pour l’enfance heureuse ne justifie ni même n’allègue que les parties seraient convenues de la durée du travail à accomplir, le contrat d’activité bénévole ne comportant aucune précision sur ce point. Il ressort de l’attestation précitée de M. [O] [C] que M. [D] [T] [Y] [V] était présent sur son lieu de travail, l’Itep de [4], du matin jusqu’à 17 h, du lundi au vendredi. Le salarié se tenait donc en permanence à la disposition de son employeur. Le rappel de salaire doit donc être calculé sur la base d’un contrat à temps plein.
Il n’y a pas lieu de déduire le temps consacré par M. [D] [T] [Y] [V] à des travaux pour le compte personnel de M. [R] [H], ces tâches, à supposer qu’elles aient été accomplies, l’ayant été en plus de son travail au service de l’Association pour l’enfance heureuse.
M. [D] [T] [Y] [V] verse aux débats un extrait de ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent, en crédit, des sommes correspondant à des remises de chèque. L’Association pour l’enfance heureuse ne justifie pas qu’elle serait l’émettrice des quatre chèques dont elle se prévaut (conclusions, p. 12). Surtout, à supposer que ces sommes aient bien été versées par elle, il n’est nullement établi qu’elles l’aient été à titre de rémunération en contrepartie du travail fourni, l’association ayant considéré M. [D] [T] [Y] [V] comme un bénévole. L’employeur n’établit donc pas s’être libéré, fût-ce pour partie de son obligation de paiement du salaire.
Certes, M. [D] [T] [Y] [V] a été hébergé gratuitement par l’Association pour l’enfance heureuse. Pour autant, en l’absence de toute convention en ce sens, cet avantage en nature ne saurait être déduit de la rémunération à laquelle il peut prétendre.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l’Association pour l’enfance heureuse à payer à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 34 810,50 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2018 à mai 2020.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association pour l’enfance heureuse à remettre à M. [D] [T] [Y] [V] les bulletins de paie afférents, étant relevé que, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, l’employeur a établi des bulletins de paie, lesquels sont versés aux débats. Il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [D] [T] [Y] [V] de produire une attestation d’affiliation à la Sécurité sociale.
Sur la demande au titre du droit au repos
S’il apparaît que M. [D] [T] [Y] [V] a travaillé certains week-ends, il n’est nullement établi qu’il n’ait pas bénéficié d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Par voie de confirmation du jugement, M. [D] [T] [Y] [V] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des congés payés
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’Association pour l’enfance heureuse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir mis en mesure M. [D] [T] [Y] [V] d’exercer son droit à congé.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de la condamner à payer au salarié la somme de 5 250 euros brut à titre d’indemnité de congés payés.
Sur les indemnités de rupture
Il résulte de l’article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d’une période d’emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Lorsque l’étranger, employé sans titre, l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l’article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables.
M. [D] [T] [Y] [V], ressortissant camerounais, a été employé sans titre de travail et a effectué un travail au service de l’Association pour l’enfance heureuse sans que celle-ci procède à la déclaration d’embauche et établisse des bulletins de paie.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 9 081 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
L’association ITEP de [4] sollicite l’infirmation du chef de dispositif du jugement l’ayant condamnée à verser à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice.
Il ressort des attestations précitées de Mme [S] [M] et de M. [P] [J] que M. [R] [H], directeur de l’association, a été à l’initiative de la venue en France de M. [D] [T] [Y] [V] en lui promettant un emploi. Ainsi que le relate M. [A] [E], le conseil d’administration de l’association a été mis devant le fait accompli, après l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire national. Les actes de son directeur engagent la responsabilité de l’association.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [T] [Y] [V], il n’est pas établi que cette association se soit rendue complice de faits susceptibles d’être qualifiés de trafic d’êtres humains et de migrants et aurait organisé sa traversée du détroit de Gibraltar vers l’Espagne.
Les préjudices résultant d’un travail sans titre régulier et de la rupture de ce contrat ont été réparés par les indemnités de rupture allouées.
M. [D] [T] [Y] [V] ne démontre pas que la rupture de la relation de travail se soit déroulée dans des conditions vexatoires et que l’association aurait commis une faute à cette occasion.
Le salarié ne justifie par conséquent d’aucun préjudice distinct de ceux dont il a obtenu réparation.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’Association pour l’enfance heureuse à payer à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a condamné l’Association pour l’enfance heureuse à payer à M. [D] [T] [Y] [V] les sommes de 3 481,05 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés et de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’Association pour l’enfance heureuse à payer à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 5 250 euros brut à titre d’indemnité de congés payés ;
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Condamne l’Association pour l’enfance heureuse à payer à M. [D] [T] [Y] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l’Association pour l’enfance heureuse aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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