Infirmation 20 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07090 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [S]
né le 10 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 18 décembre 2025 soit jusqu’au 17 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 décembre 2025, à 11h41, par M. [F] [S] ;
— Vu le document complémentaire (ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 10h36 par la Cour d’appel de Paris) reçu le 20 décembre 2025 à 13h10 par le préfet de police ;
— Vu le document envoyé le 20 décembre 2025 à 13h36 (notification de la décision rendue le 22 novembre 2025 à 10h36 par la Cour d’appel de Paris) par le greffe du centre de rétention administrative de [3] faisant suite à la demande du conseil de préfet de police de Paris ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [F] [S] communiquées à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièce justificative utile jointe à la requête s’agissant de la notification de l’ordonnance du 22 novembre 2025 produite exclusivement en appel :
Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la notification litigieuse ne figurait pas à la procédure initiale et n’a pas été produite devant le premier juge, n’étant communiquée qu’avant l’audience en appel.
Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification – qui doit bien intervenir rapidement puisque « dans les meilleurs délais » – permet l’information de l’intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.
Par ailleurs, l’article 503 du Code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne déroge dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. »
Il en résulte que la notification en cause constitue effectivement une pièce justificative utile comme nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs s’agissant ici de l’exécution d’une décision privative de liberté, de la délivrance effective d’une information au titre de la poursuite de la mesure privative de liberté et comme telle de l’exercice effectif d’un droit. La seule mention sur la copie actualisée du registre communiquée de cette décision du 22 novembre 2025, mention contre-signée le 17 décembre 2025, ne peut y suppléer.
Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Blanchiment ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Frais professionnels ·
- Prévoyance ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Traitement ·
- Construction ·
- Marque ·
- Bois ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Sociétés civiles ·
- Activité ·
- Atteinte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Eaux ·
- Date ·
- Associations ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Droit au bail ·
- Clause ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Livraison ·
- Coûts ·
- Contrat de construction ·
- Supplément de prix ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Commission ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Autriche ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.