Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 sept. 2025, n° 22/08699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2022, N° 20/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, Société d'assurances à forme mutuelle SMABTP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT suite à une transmission universelle du patrimoine à effet du 21 décembre 2024 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08699 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYED
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2022 – tribunal de grande instance de MEAUX – RG n° 20/01111
APPELANTS
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251, substitué à l’audience par Me David ROUAULT, avocat au barreau de NANTES
Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251, substitué à l’audience par Me David ROUAULT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
PARTIE INTERVENANTE
Société d’assurances à forme mutuelle SMABTP venant aux droits de la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT suite à une transmission universelle du patrimoine à effet du 21 décembre 2024, décidée le 30 octobre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, prorogé jusqu’au 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2014, M. et Mme [F] ont signé avec la société CTVL un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sise à [Adresse 7], pour un prix de 137 369 euros, puis, après avenant du 6 décembre 2014, de 140 142 euros, outre des travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage.
La durée d’exécution du contrat était de 12 mois.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 1er février 2016.
La société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGIBAT) s’est portée garante de livraison de ce chantier, suivant acte de cautionnement en date du 16 mars 2016.
Suite à la liquidation judiciaire de la société CTVL par jugement du 19 mai 2016, la société CGIBAT a désigné la société AST Groupe en tant que repreneur des travaux.
Le 20 avril 2017, un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé entre les maîtres de l’ouvrage et la société AST Groupe.
Par acte en date du 28 mars 2019, la société CGIBAT a assigné M. et Mme [F] afin de les voir condamner au paiement de la somme de 7 063,87 euros au titre de la franchise de 5% du prix figurant à la garantie de livraison consentie par la société CGIBAT devant le tribunal de proximité de Meaux qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux, suite aux demandes reconventionnelles de M. et Mme [F] excédant la somme de 10 000 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Condamne M. et Mme [F] à payer à la société CGIBAT la somme de 7 063,87 euros au titre de la franchise de 5% du prix convenu figurant à la garantie de livraison consentie par la société CGIBAT ;
Condamne la société CGIBAT à payer à M. et Mme [F] la somme de 393,06 euros au titre des suppléments de prix ;
Constate la compensation légale des créances réciproques connexes précitées des parties devenues certaines liquides et exigibles par le présent jugement et constate que le solde dû par M. et Mme [F] à la société CGIBAT s’élève à 6 670,81 euros ;
Condamne M. et Mme [F] à payer 6 670,81 euros à la société CGIBAT au titre du solde dû ;
Rejette la demande de condamnation indemnitaire formée par M. et Mme [F], à l’encontre de la société CGIBAT ;
Rejette toute demande autre plus ample ou contraire ;
Rejette les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 29 avril 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CGIBAT.
Par acte du 20 novembre 2024, M. et Mme [F] ont assigné en intervention forcée la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), venant aux droits de la société CGIBAT, suite à la transmission universelle de patrimoine.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Prendre acte de l’intervention forcée de la SMABTP ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. et Mme [F] à payer à la société CGIBAT la somme de 7 063,87 euros au titre de la franchise de 5% du prix convenu figurant à la garantie de livraison consentie par la société CGIBAT ;
Condamné la société CGIBAT à payer à M. et Mme [F] la somme de 393,06 euros au titre des suppléments de prix ;
Constaté la compensation légale des créances réciproques connexes précitées des parties devenues certaines liquides et exigibles par le présent jugement et constaté que le solde dû par M. et Mme [F] à la société CGIBAT s’élève à 6 670,81 euros ;
Condamné M. et Mme [F] à payer 6 670,81 euros à la société CGIBAT SA au titre du solde dû ;
Rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société CGIBAT à leur régler la somme de 22 670,68 euros au titre des suppléments de prix ;
Rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société CGIBAT à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société CGIBAT à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société CGIBAT à leur régler les dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Statuant à nouveau sur ces points et, y ajoutant :
A titre principal
Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 22 599,06 euros au titre des suppléments de prix ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait retenir l’application de la franchise
Constater l’existence d’une créance de M. et Mme [F] sur la SMABTP, à hauteur de 22 599,06 euros au titre des suppléments de prix ;
Prononcer la compensation des créances réciproques ;
Condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [F] le surplus de leurs créances après compensation ;
En toute hypothèse
Condamner la SMABTP à régler à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SMABTP à régler à M. et Mme [F] la somme de 12 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner la SMABTP à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SMABTP, venant aux droits de la société CGIBAT demande à la cour de :
Juger recevable mais infondé l’appel de M. et Mme [F] ;
En conséquence,
Les en débouter,
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
condamné M. et Mme [F] à payer à la société CGIBAT la somme de 7 063,87 euros au titre de la franchise de 5% du prix convenu figurant à la garantie de livraison consentie par la société CGIBAT,
rejeté la demande de condamnation indemnitaire formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la société CGIBAT,
Recevant la SMABTP venant aux droits de la société CGIBAT en son appel incident ;
Réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
condamné la société CGIBAT à payer à M. et Mme [F] la somme de 393,06 euros au titre des suppléments de prix ;
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [F] de toute demande au titre des suppléments de prix de faïence ;
Condamner M. et Mme [F] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [F] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Me Mongodin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur la demande de la SMABTP au titre de la franchise
Moyens des parties
La SMABTP fait valoir que la garantie de livraison est un acte unilatéral du garant qui n’a pas à être soumis à l’acceptation du maître de l’ouvrage et que la franchise qui ne constitue pas une obligation de paiement du maître de l’ouvrage mais une limitation de l’obligation du garant est opposable au maître de l’ouvrage, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il y ait expressément consenti. Elle observe au surplus que l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, mentionnant la possibilité d’une franchise, était rappelé dans les conditions générales du contrat de construction signées par M. et Mme [F].
Elle expose que les factures de la société Ast Groupe qu’elle produit établissent que le coût d’achèvement des travaux s’élève à la somme de 118 345,86 euros et qu’il manquait la facture du solde du dépassement de prix qui est produit devant la cour pour un montant de 4 489,06 euros. Elle en déduit que le dépassement de prix représente donc la somme de 11 605,61 euros (118 345,86 – 106 740,25) et subsidiairement 4 489,06 euros.
M. et Mme [F] font valoir que le coût d’achèvement de l’ouvrage varie, au gré des documents transmis par le garant entre 105 697,15 euros et 106 688,57 euros, soit un montant inférieur au prix restant à payer par M. et Mme [F] à hauteur de 106 740,75 euros au jour de la liquidation du constructeur, de telle sorte qu’il n’y a pas de dépassement du prix convenu.
Ils soutiennent que la franchise leur est inopposable, dès lors qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance et qu’ils ne l’ont pas acceptée.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus et en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.
Il est jugé que le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat (3e Civ., 7 octobre 2008, n° 07-17.623).
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le prix restant à payer par M. et Mme [F] s’élève à 106 740,75 euros au jour de la liquidation du constructeur, selon le calcul suivant détaillé par M. et Mme [F] : 142 321 euros (prix global stipulé au contrat) – 35 580,25 euros (somme versée au constructeur au jour de sa liquidation).
Il incombe dès lors à la SMABTP d’établir la preuve qu’elle a pris à sa charge des travaux pour un montant supérieur à 106 740,75 euros.
A cette fin, seules les factures suivantes émises par la société AST groupe mentionnant au titre de l’état d’avancement des travaux sont probantes :
Facture du 22/12/2016 : 21 348,14 euros (achèvement des murs)
Facture du 27/01/2017 : 28 464,22 euros (mise hors d’eau)
Facture du 17/02/2017 : 21 348,14 euros (achèvement cloisons et mise hors d’air)
Facture du 7/04/2017 : 28 484,20 euros (achèvement des équipements : plomberie, menuiseries et chauffage)
Facture du 11/04/2017 : 7 116,05 euros (réception)
Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 106 760,45 euros.
La facture émise par la société AST groupe (pièce n°49 de la SMABTP) pour un montant de 4489,06 euros et datée du 11 avril 2017 mentionne " dépassement du prix convenu cautionné des clients [F]/[E] suite protocole signé en date du 16/11/2016 ". Outre que la cause de cette facturation est incompréhensible dès lors qu’il n’est justifié de la signature d’aucun protocole en date du 16 novembre 2016, elle ne justifie pas du paiement par la CGIBAT de cette somme à la société AST Groupe au titre du coût des travaux qui lui ont été confiés. Au surplus si cette facture était prise en considération, elle ne viendrait pas justifier le montant de 118 345,86 euros allégué par la SMABTP au titre du coût des travaux.
Par conséquent il convient de constater que la SMABTP justifie avoir pris à sa charge le coût du dépassement du prix convenu pour un montant de 20 euros.
La garantie de livraison de l’ouvrage à prix et délai convenus à laquelle s’engage le garant en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation s’analyse en un cautionnement de caractère particulier stipulé en faveur du maître de l’ouvrage en cas de défaillance du constructeur et en une garantie légale d’ordre public et autonome (3e Civ., 15 janvier 2003, pourvoi n° 01-14.697, Bull. 2003, III, n° 1 ; 3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.318, Bull. 2010, III, n° 164).
En l’espèce, conformément aux dispositions légales susvisées, le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties le 1er novembre 2014 stipule qu’il est conclu sous condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et que l’attestation de cette garantie sera adressée au maître de l’ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions, étant observé qu’il est précisé que l’article L.231-6, qui prévoit la possibilité d’une franchise, est reproduit dans le contrat.
La SMABTP verse aux débats un acte de cautionnement en date du 16 mars 2016 aux termes duquel elle se porte caution solidaire, en faveur de M. et Mme [F], de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage dans les conditions convenues au contrat de construction et elle s’engage notamment à verser, en cas de défaillance du constructeur, les sommes excédant le prix garanti, au-delà d’une franchise de 5 % qui reste à la charge du maître de l’ouvrage, nécessaires à la réalisation de la construction faisant l’objet du contrat, les conditions générales annexées en page 2 de cette attestation rappelant les limites de sa garantie conformément à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation (pièce n° 6 de la SMABTP).
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], le dispositif légal et le contrat signé par les parties n’imposent nullement la transmission d’un « contrat cadre » conclu avec le constructeur et l’acceptation formelle par le maître de l’ouvrage de la franchise, étant rappelé que le cautionnement fourni par le garant de livraison a un caractère particulier et que la garantie en découlant ne saurait s’analyser, comme cela est soutenu, en un acte bipartite entre le maître de l’ouvrage et le garant de livraison.
M. et Mme [F] ne contestent pas qu’ils ont bien été destinataires de cette attestation dans le délai prévu pour la réalisation de la condition, et partant informés que la CGI Bâtiment entendait faire application, comme cela est prévu par la loi, d’une franchise si sa garantie était mobilisée.
Enfin, il ne peut être soutenu que le maître de l’ouvrage doit connaître exactement les termes de la garantie de livraison au moment de la signature du contrat de construction puisque l’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément la possibilité pour le constructeur que la garantie de livraison fasse l’objet d’une condition suspensive, le contrat de construction de maison individuelle ne pouvant, dans ce cas, être définitivement formé que lors de la réalisation de celle-ci.
La SMABTP est donc bien fondée à opposer à M. et Mme [F] la franchise prévue dans la garantie de livraison.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] à payer à la CGIBAT la somme de 7 063,87 euros au titre de la franchise de 5% du prix convenu figurant à la garantie de livraison consentie par la société CGIBAT et la cour, statuant à nouveau, condamné M. et Mme [F] à payer à la SMABTP la somme de 20 euros au titre de la franchise de 5% du prix convenu figurant à la garantie de livraison consentie par la société CGIBAT.
2°) Sur les demandes de M. et Mme [F]
Moyens des parties
M. et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a mis à la charge du garant des travaux listés par la notice descriptive, mais qui n’ont pas été chiffrés, à hauteur de 393,06 euros, correspondant à la fourniture et pose de faïence.
Ils concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de la peinture et de la moquette à hauteur de 12 546 euros en faisant valoir que le coût de ces travaux restant à la charge des maîtres d’ouvrage n’a pas été reporté dans les conditions particulières du contrat de contrat parmi les travaux restant à charge du maître d’ouvrage ni dans le coût global du projet.
Ils sollicitent également l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de la clôture alors que cette clôture, mentionnée dans les plans contractuels et dont le coût n’a pas été chiffré dans le contrat de construction, constitue un supplément de prix à hauteur de 9 660 euros, qui doit être pris en charge par le garant de livraison.
La SMABTP soutient que les irrégularités dénoncées par les maîtres d’ouvrage ne peuvent avoir pour conséquence de mettre automatiquement à la charge du constructeur le coût des travaux réservés et que seule la nullité du contrat de construction est prévue comme sanction, sous réserve que le défaut d’information ait eu pour effet de vicier leur consentement.
Elle fait valoir que M. et Mme [F] ne subissent aucun préjudice, que les travaux à chiffrer dans la notice doivent être indispensables à l’utilisation de la maison.
A titre subsidiaire, elle observe que les travaux de peinture murale et moquettes au sol ont été chiffrés dans la notice descriptive mais que la seule irrégularité imputable au constructeur est de ne pas avoir intégré ces montants à la somme figurant à la mention manuscrite et que la seule sanction applicable, dans ce cas, est la nullité du contrat, qui n’est pas demandée.
Concernant les travaux de clôture, elle souligne que le garant n’a pas à supporter le coût des prestations au seul motif qu’elles figurent sur les plans, ce qui ne suffit pas à établir que ces prestations ont été incluses dans le champ contractuel, et ce d’autant plus qu’il est noté sur le plan « clôtures éventuelles à charge du maître d’ouvrage ».
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié).
D’autre part, tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent au constructeur (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050).
En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
Il en résulte que, si la nullité du contrat de construction de maison individuelle est la seule sanction attachée à l’absence de la mention manuscrite, prévue à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-10.486, Bull. III, n° 48), celui-ci peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur, et, en cas de défaillance de celui-ci, comme il est dit à l’article L. 231-6, alinéa 2, du même code, soit pris en charge par le garant de livraison (3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.453).
Au cas d’espèce, les travaux de fourniture et pose de faïence murale aussi bien que ceux de peinture intérieure et revêtement des sols figurent sur la liste de la notice descriptive type fixée par l’arrêté du 27 novembre 1991 et ne pouvaient donc être omis du chiffrage.
Dès lors que le coût du poste « fourniture et pose de faïence » n’était chiffré ni au contrat ni à la notice descriptive, le tribunal a, à juste titre, condamné la CGIBAT à payer à M. et Mme [F] le coût de ces travaux pour un montant de 393,06 euros.
Concernant les travaux de peinture et de fourniture et pose de moquette, il n’est pas contesté par M. et Mme [F] qu’ils ont été mentionnés comme restant à leur charge et chiffrés pour des montants de 10 700 euros et 1760 euros dans la notice descriptive. Le fait que ces coûts n’aient été inclus ni dans le montant total de 9760 euros des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage, faisant l’objet d’une mention manuscrite du maître d’ouvrage ni dans le coût total du bâtiment à construire constitue une irrégularité qui ne peut être sanctionnée que par la nullité du contrat de construction de maison individuelle (3e Civ. 21 juin 2018, pourvoi n°17-10.175, Bull. 2018, III, n°73).
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [F] au titre de ces travaux.
Concernant le coût des clôtures, ces ouvrages figurant sur les plans annexés au contrat de construction et signés par M. et Mme [F], ils sont entrés dans le champ contractuel.
Même s’il résulte d’une mention de ce plan que le coût des travaux était à la charge du maître d’ouvrage et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, le constructeur devait en indiquer le coût.
Par conséquent en l’absence de chiffrage du coût de ces clôtures, ce coût sera mis à la charge de la SMABTP en qualité de garant de livraison.
M. et Mme [F] justifient de ce coût, en produisant un devis mentionnant pour la fourniture et la pose de la clôture un montant de 4 050 euros HT, soit 4 810 TTC. Ils ne justifient pas du montant de 9660 euros sollicitée à ce titre, le surplus du devis portant sur la pose d’un portail et portillon qui ne figurent pas sur le plan.
3°) Sur les autres demandes de M. et Mme [F]
Moyens des parties
M.et Mme [F] sollicitent que soit prononcée la compensation entre les créances réciproques entre eux-mêmes et la SMABTP.
Ils font valoir que les fautes commises par le garant de livraison leur ont causé un préjudice moral, transformant leur projet d’une vie en calvaire.
La SMABTP soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée au garant de livraison et qu’aucun préjudice de M. et Mme [F] n’est avéré.
Réponse de la cour
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Suite à la compensation de plein droit des créances entre M. et Mme [F] et la SMABTP, cette dernière sera condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 5183,06 euros (4 810 +393,06 – 20).
M. et Mme [F] n’apportent pas la preuve que l’action de la société CGIBAT à leur encontre aux fins de voir payer la franchise constituerait un abus de droit ni qu’elle aurait commis une faute en résistant abusivement à leur demande en paiement des suppléments de prix.
Ils n’apportent pas davantage la preuve du préjudice moral que leur aurait causé la présente procédure.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de faire application de l’article R.631-4 du code de la consommation et de mettre à la charge de la SMABTP, professionnel condamné, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 118 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. et Mme [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la SMABTP à l’encontre de M. et Mme [F] au titre de la franchise figurant à la garantie de livraison à la somme de 20 euros ;
Fixe la créance de M. et Mme [F] à l’encontre de la SMABTP au titre des suppléments de prix à la somme de 5 203,06 euros ;
Constate la compensation entre ces deux créances et condamne la SMABTP à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 183,06 euros ;
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 118 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros.
La greffière, La présidente de chambre,
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