Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 5 septembre 2025, n° 22/08699
TGI Meaux 20 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la franchise

    La cour a jugé que la franchise était bien stipulée dans le contrat et que M. et Mme [F] en avaient été informés, rendant la demande de franchise opposable.

  • Accepté
    Travaux non chiffrés

    La cour a reconnu que les travaux de faïence devaient être pris en charge par le garant, car ils n'avaient pas été chiffrés dans le contrat.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice moral n'était avéré et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la SMABTP à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme [F] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux qui les condamnait à payer 7 063,87 euros à la société CGIBAT au titre d'une franchise de garantie de livraison. La cour d'appel a examiné la légitimité de cette franchise et la demande de M. et Mme [F] concernant des suppléments de prix. Le tribunal de première instance avait confirmé la franchise, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, réduisant le montant dû à 20 euros, tout en confirmant le jugement sur d'autres points, notamment le rejet des demandes de dommages et intérêts. La cour a également ordonné une compensation des créances, condamnant la SMABTP à verser 5 183,06 euros à M. et Mme [F]. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation partielle et une confirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 sept. 2025, n° 22/08699
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08699
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2022, N° 20/01111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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