Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 novembre 2023, N° F22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01707 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Novembre 2023, rg n° F 22/00079
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRINK’S REUNION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a été embauché le 10 mai 2017, par contrat de travail à durée déterminée (CDD) jusqu’au 30 septembre 2017, par la SARL Brink’s Réunion en remplacement d’une salariée en congé de maternité.
Le contrat a été renouvelé une fois avant d’être poursuivi par avenant du 10 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée avec une revalorisation salariale.
M. [L] a été licencié pour faute grave le 23 mars 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 24 mars 2022 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 6 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— débouté M. [L] de sa demande en contestation du licenciement ;
— débouté M. [L] de sa demande en paiement de commission ;
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner la société Brink’s au versement des sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 200 € de congés payés afférents,
* 20.000 € au titre du préjudice moral subi,
* 91.768,56 € au titre des rappels de salaires dus,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la société Brink’s de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Brink’s demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau : condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
en tout état de cause :
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire au titre des commissions
La société Brink’s Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription du rappel de salaire sur commission et soutient que cette demande est irrecevable par application du délai de six mois imposé par l’article L.1234-20 du code du travail et qui a pour point de départ le jour du solde de tout compte ; l’intimée précise à ce titre que les commissions de vente font partie intégrante du solde de tout compte qui n’a pas été dénoncé par le salarié.
M. [L] ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il ressort du reçu signé le 1er avril 2021 par M. [L] qu’il est mentionné que le solde de tout compte vaut pour la somme de 6.952,23 € au titre des salaires et appointements.
Or, le décompte de commissions perçues (pièce n°6 du salarié) établit que des commissions ont bien été perçues jusqu’au 24 mars 2021, date à laquelle le salarié indique lui-même qu’elles n’étaient plus dues car les ventes en cours n’avaient pas été validées.
Le solde de tout compte qui mentionne les salaires et appointements comporte en conséquence l’intégralité des sommes que l’employeur reconnaissait devoir le 1er avril 2021 en ce compris les commissions.
Il en résulte que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire quant aux salaires dus au titre des commissions.
La demande est donc irrecevable.
Le jugement qui a reconnu que M. [L] n’avait pas dénoncé dans le délai légal de six mois le solde de tout compte d’un montant total de 6.127,12 euros, n’a pas tiré la conséquence de ses constatations en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions au lieu de la déclarer irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il découle d’un manquement de l’employeur à ses obligations au titre du versement de ses commissions.
À titre subsidiaire, il précise que ses demandes au titre de commissions qui seraient indues ne constituent pas une faute grave mais une faute simple.
La société Brink’s Réunion maintient que le licenciement est fondé sur une faute grave du salarié, à savoir persister dans son refus de réaliser ses attributions ce qui constitue des faits d’insubordination et des manquements à ses obligations contractuelles, rendant impossible son maintien dans l’entreprise notamment pendant un préavis.
Pour justifier de la réalité des faits, l’employeur rapporte plusieurs éléments :
— refus de se rendre à des rendez-vous client comme en attestent un email du 16 février 2021 de M. [L], un email du 19 février 2021 de son responsable, un email de M. [U] à M. L.du 24 février 2021, un email de Mme [H] du 3 avril 2019 ;
— le salarié n’a pas répondu à son supérieur comme en atteste un email de M. L.au salarié en date du 18 janvier 2021 ;
— il a refusé de rendre le travail demandé comme en attestent des emails de M. [C] du 22 février 2021 et du 18 mars 2021 et un email de Mme A.du 3 avril 2019 ;
— il parlait avec insolence à ses supérieurs hiérarchique, ce dont témoigne un email de M. B.du 27 août 2018.
L’employeur indique avoir perdu des marchés et des clients en raison des fautes commises par le salarié.
Il verse aux débats un email en date du 24 août 2018 de la société Atectam et des emails du 27 août 2018 et du 3 avril 2019 de Mme [H]; la société Brink’s Réunion affirme avoir perdu des marchés et des clients.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2021, qui fixe les limites du litige, fait reproche à M. [L], dans les termes suivants de ne quasiment plus fournir de travail :
' Depuis le début de l’année, vous avez quasiment cessé toute activité. C’est ainsi que je vous ai demandé de faire un point sur les prospects dans le secteur du gardiennage. Vous avez répondu ne rien faire dans ce secteur pour lequel vous n’êtes pas commissionné. Or nous vous avons répliqué que vous êtes commissionné par le versement d’une commission de 10% sur le chiffre d’affaires mensuel réalisé dans le cadre de vos missions, ainsi que cela est précisé en article 5 de votre contrat de travail, sans restriction. Il n’y a donc aucune raison pour que vous ne rendiez pas compte de votre activité de recherche de clients dans ce secteur du gardiennage, outre que la réalisation de reporting (compte-rendu) relève de vos obligations.
Pour la société, l’absence de prospection dans cette branche d’activité est source de manque à gagner et votre refus est fautif.
Le 24 02 2021 se tenait un rendez-vous avec M. [D], de la société CIRAD, pour répondre à un appel d’offre de télésurveillance. Nous avions également mandaté un technicien pour se joindre à vous afin de pouvoir formuler l’offre la plus adaptée au plan technique et au plan commercial. Vous ne vous êtes pas rendu à ce rendez-vous, sans aucun motif valable. Or vous savez que le technicien ne dispose ni des outils ni de la compétence pour formuler l’offre. Par ailleurs sa présence, loin de vous nuire, avait pour objet de renforcer notre position et n’affectait pas votre intéressement. Votre refus là encore, est fautif.
Vous avez par ailleurs manqué un rendez-vous avec le groupe GTOI le 18 02 2021, avec M. [K], Responsable des ventes, alors que le rendez-vous avait été fixé par écrit. De manière quotidienne, vous ne produisez aucun travail. A cela vous avez répondu, lors de l’entretien, que vous n’avez pas de responsable et que si vous en aviez un, vous pourriez travailler correctement. Je vous ai répondu et répété que l’organigramme a été transmis et affiché depuis le mois de janvier après présentation en CSE et vous êtes rattaché à M. [Z] ; malgré cela vos résultats sont médiocres pour ne pas écrire inexistants.
Votre inertie et votre refus de travailler sont tels que notre client Mme [A] est mécontent après être resté dans l’attente de vos devis. Ce client ne veut plus travailler avec vous. Vous vous défausser vers le service technique, désormais, sans jamais avoir fait remonter quelque grief ou demande que ce soit, contre ce service.
Vous deviez préparer, pour la réunion commerciale du 15 février 2021, un état de vos ventes 2020 et une projection pour 2021. Vous êtes venu sans avoir rien préparé et c’est M. [G] [Y] qui a tout fait.
Vous êtes resté silencieux.
De manière générale et pour conclure, vous vous abstenez de tout travail, notamment depuis six mois et particulièrement depuis le début de l’année, de manière continue. Nous ne traitons plus que des contacts reçus de clients et vous ne décrochez aucun contrat auprès de prospects. Vous pourriez être tenté de répondre que le marché est difficile et que vous ne parvenez pas à trouver de nouveaux clients. Mais cet argument ne pourrait porter que si vous aviez été en mesure de rendre-compte de vos prospections et des potentiels clients que vous avez visités ou démarchés. Mais il n’en est rien et malgré nos demandes réitérées, vous ne produisez aucun reporting et, faute de prospection, vous ne produisez aucun nouveau contrat. Il en résulte que votre rémunération ne reflète aucune commission.
Ainsi, il apparaît clairement que vous ne fournissez plus aucune prestation de travail et que cette situation ne peut perdurer. Votre salaire est la contrepartie immédiate de votre travail et vous ne fournissez quasiment plus aucune prestation. Cela rend impossible la poursuite du contrat pendant le préavis puisque notre société continuerait à vous payer sans contrepartie. C’est pourquoi votre licenciement est prononcé pour faute grave.'.
L’employeur verse aux débats les pièces n° 7, 8, 11 à 18 desquelles il ressort que :
— M. [L] n’a pas répondu au directeur du développement de la société le 18 janvier 2021 pour fixer un rendez-vous.
— Après avoir pris connaissance de la date du rendez-vous pour une prestation de gardiennage auprès du groupe GTOI le 18 février 2021, M. [L] ne s’y est pas rendu et n’a donné aucune justification à son absence.
— Le 24 février 2021, M. [L] ne s’est pas rendu à un rendez-vous sur le site de la CIRAD, à 8h15 pour répondre à un appel d’offre de télésurveillance. Afin de mettre au point une offre la plus adaptée possible, il avait été prévu d’adjoindre un technicien, Monsieur [M] [J], chef d’équipe de télésurveillance. Or M. [L] ne s’est pas rendu au rendez-vous et n’a fourni aucune explication. Il n’avait pas non plus prévenu.
Monsieur [M] [I] a précisé dans un mail adressé à son supérieur que c’était la deuxième fois que M. [L] ne se rendait pas à un rendez-vous.
— Le 22 février 2021, Monsieur [W] a rendu compte à l’employeur des faits suivants :
' « pas de remise de présentation des tableaux prospects demandé des ventes et suivi sur 2020, dû principalement à la perte des données sur son ordinateur’ La moyenne des ventes électroniques sur 2020 pour M. [L] est de 44 ventes pour un chiffre d’affaires global de 29.016 € ». Il s’agit d’un résultat particulièrement faible. Si on le rapproche de l’enjeu du marché qui devait être passé avec la CIRAD (90.000 € HT par an), l’on s’aperçoit que M. [L] ne réalise plus aucune performance '.
' Le 22 février 2021, lors d’un de son entretien avec M. [L] a justifié son inactivité et ses résultats par un manque de directive et d’encadrement reçu. M. [W] ajoute que 'cet abandon soudain dont il fait preuve ne s’explique pas par une carence de la société mais par un retrait complet de M. [L] de tout travail.'.
' Le 18 mars 2021 Monsieur [W] a été obligé d’organiser une réunion à la place de M. [L] portant état de ses ventes en 2020 et une projection pour 2021.
L’intimé ne conteste aucun de ces faits, qui sont effectivement fautifs, mais se contente de soutenir que « floué par l’employeur, il a perdu toute motivation ».
M. [L] explique que son licenciement est la conséquence de la faute de l’employeur relative à un versement minoré des salaires et ce, au mépris de ses engagements contractuels.
Ainsi, la cour relève que l’intimé fait valoir le principe de l’exception d’inexécution.
C’est à celui qui invoque des manquements contractuels à l’égard de son cocontractant qu’il revient d’en apporter la preuve.
Seule l’inexécution grave de ses obligations peut justifier que soit opposée à son auteur l’exception d’inexécution . L’ exception d’ inexécution est exercée aux risques et périls de celui qui en use.
En l’espèce, M. [L] n’est pas fondé à soutenir que son comportement était justifié par un problème de calcul de commissions.
En effet, s’il affirme « en réalité, l’employeur ne versait pas 10% du chiffre d’affaires réalisé au titre des commissions, mais (10/5=)2 % », il ne produit aucune pièce.
Or, le contrat de travail prévoit : « En contrepartie de son travail, Monsieur [N] [L] percevra un salaire de base mensuel de 1480,27 € bruts pour 151, 67 € heures auxquels s’ajouteront les primes, et gratifications à caractère mensuel ou annuel, en vigueur dans la Société.
Cette rémunération fixe sera complétée par le versement d’une commission de 10% sur le Chiffre d’Affaires mensuel réalisé par M. [N] [L] dans le cadre de ses missions ».
( pièces de la société Brink’s Réunion n°2 ' CDD du 10 mai 2017 , n°3 ' Avenant du 5 septembre 2017 et n° 4 ' Avenant valant CDI, 10 novembre 2017 à effet du 1 er janvier 2018)
Le contrat de travail de M. [L] en date du 10 mai 2017 stipule que sa rémunération mensuelle brute est complétée par une commission de 10 % sur le chiffre d’affaires réalisé par M. [L] versé mensuellement ou annuellement.
La société Brink’s Réunion justife de ce qu’elle a versé, tous les mois, les commissions dues à M. [L] qui ne peut en conséquence en réclamer en sus un paiement annuel.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution est en conséquence rejeté.
S’agissant enfin de la gravité de la faute la société Brink’s Réunion rappelle à juste titre que proposant un service de sécurité, avec des formules dans lesquelles elle garantit la surveillance électronique, la télésurveillance et les interventions, elle se doit de répondre aux demandes de ses clients et d’être réactive, pour démontrer son aptitude à répondre à leurs besoins.
M. [L], en tant qu’attaché commercial, était le premier interlocuteur des clients et doit aux termes de sa mission :
' Etablir un plan de prospection
' Prendre des rendez-vous
' Préparer les interventions
' Analyser le besoin du client
' Conclure la vente par un contrat
' Assurer le suivi commercial et entretenir le portefeuille de clientèle
' Assurer une veille concurrentielle sur le marché,
' Etablir un reporting
' Analyser le besoin du client.
Toutefois, l’appelant a délibérément ignoré les emails de ses clients malgré les relances de ses collègues marquant une insubordination vis à vis de Monsieur [W] et un manquement contractuel grave, ayant eu des conséquence pour l’entreprise (rétractation d’un client pour défaut de fourniture d’un devis par M. [L] : pièce n° 13 et menace d’une cliente d’informer les services de répression des fraudes reprochant à M. [L] de ne pas l’avoir contactée malgré ses appels fréquents et de ne pas avoir honoré ses rendez-vous : pièce n° 14).
La poursuite et la nature des manquements à ses obligations par M. [L] rendaient ainsi impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence fondé.
Dans ces conditions, le jugement contesté qui a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture est confirmé.
Sur le préjudice moral
L’appelant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement de débouté est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens.
M. [L] est condamné aux dépens de première instance et ajoutant aux dépens d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile M. [L] est condamné à payer à la société Brink’s Réunion la somme gobable de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf sur le débouté de la demande en paiement de commissions et sur les dépens;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [L] en paiement de la somme de 97.768,56 euros à titre de rappel de salaire sur commissions ;
Condamne M. [N] [L] à payer à la S.A.R.L. Brink’s Réunion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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