Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, n° 23/01707
CPH 6 novembre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de faute grave

    La cour a jugé que les manquements de l'appelant étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Absence de préavis dû à la faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, rejetant ainsi la demande de l'appelant.

  • Accepté
    Prescription de la demande de rappel de salaires

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaires était irrecevable, car le salarié n'avait pas dénoncé le solde de tout compte dans le délai légal.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice moral

    La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'appelant n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour justifier sa demande de préjudice moral.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'était pas fondé à obtenir des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [N] [L] conteste son licenciement pour faute grave par la SARL Brink's Réunion et demande des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. En appel, M. [L] requiert l'infirmation du jugement et le versement de diverses sommes, tandis que Brink's demande la confirmation du jugement. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que le licenciement était fondé sur des manquements graves de M. [L] à ses obligations contractuelles, confirmant ainsi le jugement de première instance, sauf sur la demande de paiement de commissions, déclarée irrecevable. M. [L] est également condamné aux dépens et à verser 2.000 euros à Brink's au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01707
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01707
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 novembre 2023, N° F22/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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