Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er juil. 2015, n° 13/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 01 Juillet 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05147
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/01224
APPELANTE :
XXX
Représentée par Maître Muriel TEXIER de la SCP Y CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B A
XXX
Représenté par Maître Frédéric Z, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame D CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame D CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur B A a été embauché sous contrat à durée déterminée par la Société PREMAVALS pour la période du 11 mars 2008 au 10 juin 2008.
Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée le 11 juin 2008 à effet au même jour.
M. A a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique par courrier du 31 mai 2011, entretien fixé au 9 juin 2011 et au cours duquel lui a été remise une convention de reclassement personnalisé (CRP) qu’il a acceptée.
Son contrat de travail à pris fin le 30 juin 2011.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier suivant requête reçue au greffe le 9 août 2011.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2013, le conseil a :
— dit que le contrat à durée déterminée signé le 9 décembre 2008 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL PREMAVALS à payer à M. A les sommes de :
— 1580,23 euros net d’indemnité de requalification
— 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL PREMAVALS à délivrer à M. A:
.les bulletins de paie rectifiés
.le certificat de travail rectifié à la date du 11 mars 2008 au 30 juin 2011
. l’attestation Pôle Emploi rectifiée avec la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', et ce sous astreinte.
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la SARL PREMAVALS.
Ce jugement a été notifié à la SARL PREMAVALS par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 5 juin 2013.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2013 enregistrée au greffe le même jour, la SARL PREMAVALS a formé un appel en annulation du jugement pour non respect du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour :
— au principal, de déclarer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 mai 2013 nul et de nul effet pour non observation du principe du contradictoire.
— subsidiairement, tenant le droit d’évocation de la cour, de réformer ce jugement, de rejeter les demandes de M. A et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
1 ) sur la demande en nullité du jugement:
— qu’elle n’a reçu aucune convocation régulière pour l’audience du 20 février 2013 devant le conseil de prud’hommes, lequel a jugé sur les seules pièces et conclusions du défendeur sans que ces pièces et conclusions ne lui aient été préalablement régulièrement notifiées; que dès lors le principe d’un débat contradictoire n’a pas été respecté.
2 ) sur la demande en requalification: que le contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2008 fait référence au contrat à durée déterminée; que l’argumentation de M. A selon laquelle le contrat à durée déterminée n’aurait été signé que le 19 décembre 2008 ne saurait dès lors prospérer, le salarié n’ayant d’ailleurs subi aucun préjudice de ce fait;
3 ) sur le licenciement économique:
— que ce licenciement est régulier, l’acceptation d’une CRP dispensant l’employeur de poursuivre la procédure de licenciement économique dans les conditions de droit commun,
— qu’il est fondé sur un motif économique réel et sérieux, compte tenu du déficit d’exploitation subi en 2011 ;
— que M. A, qui a refusé le poste qui lui était proposé au reclassement, ne justifie d’aucun préjudice.
M. A conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse . Il sollicite :
— condamnation de la SARL PREMAVALS à lui payer les sommes de :
-1580, 23 euros d’indemnité de requalification
-18 962 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamnation de la SARL PREMAVALS à lui remettre l’attestation Pôle Emploi et les autres documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— condamnation de la SARL PREMAVALS aux dépens.
Il fait valoir:
1 ) sur la demande en nullité du jugement :
— que le conseil de prud’hommes lors de l’audience de jugement a expressément constaté que bien que régulièrement convoquée et touchée la SARL n’était pas représentée.
— que son conseil, n’ayant pas reçu le mail l’informant du changement d’avocat de la SARL en cours d’instance, avait communiqué ses pièces et conclusions à Maître X, conseil initial de la SARL PREMAVALS,
— que son conseil a vainement cherché à joindre ce conseil pendant l’audience; qu’à la suite de l’audience et pendant le délibéré, il a adressé un courrier au conseil de prud’hommes, demandant une réouverture des débats afin de permettre au nouveau conseil de la SARL PREMAVALS d’intervenir, ce qui a été refusé, les dispositions de l’article 472 ayant été respectées; que la nullité du jugement n’est pas encourue.
2 ) sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :
— qu’elle s’impose, le contrat n’ayant été formalisé que le 19 décembre 2008 et l’employeur n’apportant pas la preuve d’un accroissement temporaire de travail ;
3°) sur le licenciement :
— que l’employeur ne lui a pas adressé de lettre de rupture motivée du contrat de travail alors qu’il est tenu d’énoncer le motif économique de la rupture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation du jugement :
L’appel en annulation de la SARL PREMAVALS n’est pas fondé sur l’irrégularité de la saisine des premiers juges, hypothèse dans laquelle la dévolution pour le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi, sauf si l’appelant a conclu sur le fond ( et non à titre seulement subsidiaire).
En l’espèce, l’appelante sollicite l’annulation du jugement au
motif de la non observation du principe du débat contradictoire : elle reproche au conseil de prud’hommes de ne pas l’avoir régulièrement convoquée à l’audience, d’avoir retenu l’affaire sur les seuls éléments fournis par le demandeur sans qu’elle-même n’ait pu en débattre contradictoirement.
Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif joue pleinement, même en cas d’éventuelle annulation du jugement et ce par application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de la réception de la requête introductive du 9 août 2011 déposée par M. A saisissant le conseil de prud’hommes, le greffe du conseil a convoqué les parties à l’audience du bureau de jugement du 11 janvier 2012 par courriers recommandés avec demande d’avis de réception dûment signés par chacune d’elles le 21 septembre 2011.
Par fax du 10 janvier 2012 adressé au greffe du conseil de prud’hommes, Maître X, alors conseil de la SARL PREMAVALS, sollicitait le renvoi de l’affaire.
Lors de l’audience du 11 janvier 2012, le renvoi de l’affaire était prononcé et fixé au 20 février 2013. Une copie de l’avis de ce renvoi adressé à Monsieur A figure dans les pièces du dossier du conseil de prud’hommes, cet avis portant la mention rédigée à la main « AVIS AUX AVOCATS ».
Lors de l’audience du 20 février 2013, le conseil de Monsieur A était présent. la SARL PREMAVALS n’était pas présente ni représentée. L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Pendant le délibéré et par courrier du 1er mars 2013, Maître Y, second conseil de la SARL PREMAVALS, écrivait à Monsieur le Président du conseil de prud’hommes de Montpellier et lui indiquait notamment:
— '… la société PREMAVALS m’a demandé de prendre la suite dans la défense de ses intérêts et c’est en ce sens que j’écrivais en octobre 2012 à son précédent conseil constitué, Maître F X, pour l’en informer.
S’agissant précisément de ce dossier, celle-ci me répondait le 29 octobre 2012 dans les termes suivants:
'Aucune nouvelle du demandeur. Audience CPH MONTPELLIER fixée au 20 février 2013. Mon dossier est vide'.
J’en tirais les conclusions que le demandeur n’avait toujours pas à cette date communiqué ses pièces et écritures.
Et c’est en ce sens que j’adressais par courrier du palais et télécopie la lettre ci-jointe à mon confrère Z, avocat constitué du demandeur.
La demande de communication des pièces et écritures formulée n’a jamais été satisfaite à ce jour. En conséquence de quoi, il me paraît indispensable dans le strict respect du principe du contradictoire, que soit ordonnée une réouverture des débats ou en tout état qu’il me soit autorisé de déposer, après que la communication sus visée ait été satisfaite, des écritures et pièces en défense.
La présente est adressée en copie à Maître Z ».
En copie annexée à ce courrier figurait le courrier en date du 15
novembre 2012 comportant l’indication qu’il était adressé « par télécopie » à Maître Z et ainsi rédigé :
« Je vous remercie de prendre note que j’interviendrai désormais au nom et pour le compte de la société PREMAVALS au lieu et place de notre confrère F X. Cette dernière m’informe que dans cette affaire , fixée au 20 février prochain, elle n’a aucune nouvelle du demandeur.
Je vous serai reconnaissant dans ces conditions de me transmettre très rapidement les pièces dont vous entendez faire état ainsi que vos écritures en justification des demandes ».
Il résulte de ces deux courriers que le nouveau conseil de la SARL PREMAVALS était parfaitement informé par le greffe de la date d’audience du 20 février 2013 à laquelle l’affaire devait être appelée et qu’il ne s’est pourtant pas présenté à cette audience.
Par ailleurs, il existe un doute sur la réception par Maître Z, conseil de Monsieur A du courrier adressé par télécopie, puisque le numéro de téléphone utilisé pour faxer ce courrier est erroné ( le courrier a été faxé au numéro 00467560069 au lieu du numéro de téléphone de Me Z 0467560069 et l’indication « OK » figurant face à la rubrique « Résultat » dudit fax ne signifie pas la réception par le destinataire , mais confirme seulement l’envoi du fax).Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Maître Z, conseil de M. A ait été destinataire du courrier du 15 novembre 2012 et informé du changement de conseil par la SARL.
Enfin, aucun courrier informant de la constitution de Maître Y ne figure dans les pièces du dossier du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, la procédure étant orale, la présence à l’audience du conseil de la SARL PREMAVALS, qui était informée par le premier conseil de son client de la date d’audience du 20 février 2013, était nécessaire et aurait permis des explications et un débat sur l’opportunité de renvoyer l’affaire pour permettre à la SARL PREMAVALS de faire valoir ses arguments et moyens.
En l’absence de toute demande de renvoi motivée de sa part avant ou lors de l’audience c’est sans porter atteinte aux articles 16 et 472 du Code de procédure civile que les premiers juges ont retenu l’affaire et rendu leur décision.
La demande en annulation du jugement est en conséquence rejetée.
La SARL PREMAVALS ayant conclu sur le fond, il y a lieu de statuer sur le fond par application de l’effet dévolutif prévu par les dispositions de l’article 562, alinéa 2 du code de procédure civile :
1° sur la demande en requalification :
L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L 1242-13 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article L 1245-1 du même code dispose qu’est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L 1242-12 et il est constant que la requalification est encourue lorsque le contrat n’est pas rédigé ou transmis au salarié dans les deux jours suivant l’embauche.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 11 mars 2008 et jusqu’au 10 juin 2008 n’a été formalisé par écrit que le 19 décembre 2008 et l’employeur ne produit aucun contrat à durée déterminée formalisé par écrit antérieur.
Cette irrégularité suffit à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2008.
Par ailleurs la réalité du motif invoqué à l’appui de ce contrat, à savoir l’accroissement temporaire d’activité n’est pas démontrée par la SARL PREMAVALS à qui incombe la charge de cette preuve et qui n’apporte aucun élément aux débats de nature à l’établir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat et condamné la SARL à payer à M. A la somme telle que réclamée de 1580,23 euros nets d’indemnité de requalification.
2° sur le licenciement :
M. A a été convoqué par courrier du 31 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 9 juin 2011.
L’employeur lui remettait en main propre un courrier daté du 9 juin 2011 ainsi rédigé :
« Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique qui est actuellement en cours dans notre entreprise, nous sommes conduits à envisager la suppression de votre poste en date du 1er juillet 2011. Afin d’éviter de procéder à votre licenciement, nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement sur le poste d’assistant commercial’ »
Monsieur A a signé le 30 juin 2011 une convention de reclassement personnalisé (CRP).
Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne la rupture du contrat de travail réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
Il en résulte que l’employeur doit énoncer le motif économique de la rupture, soit dans le document d’information sur la CRP remis obligatoirement au salarié, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L 1233-15 du code du travail (sept jours ouvrables à compter de l’entretien préalable) soit, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
Ce document doit contenir l’énoncé des motifs économiques de la rupture et la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié ainsi que ses conditions d’application.
L’employeur ne justifie pas avoir énoncé le motif économique de la rupture au plus tard au jour de l’acceptation de la CRP, sachant que lorsque la rupture repose sur un tel motif l’employeur doit mentionner l’énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de le la réorganisation de l’entreprise en sus de l’incidence de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié et que le motif économique doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables ce qui n’est pas le cas du courrier adressé le 9 juin 2011 à M. A, qui ne mentionne qu’une suppression de poste envisagée par l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique sans en donner la cause, ce qui revient à une absence de motif économique, et par voie de conséquence à un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Compte tenu de l’ancienneté dans l’entreprise de M. A (3 ans, 3mois et 3 semaines) du montant de son salaire mensuel brut ( 1 580,23 euros) du nombre de salariés dans l’entreprise (18) les dommages et intérêts réparateurs du licenciement seront fixés à la somme de 10 000 euros nets.
La remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’issue du litige commande qu’il soit fait droit à la demande formée par M. A en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par la SARL PREMAVALS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la SARL de sa demande en annulation du jugement entrepris,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés
Condamne la SARL PREMAVALS à payer à Monsieur B A la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL PREMAVALS à lui remettre l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Condamne la SARL PREMAVALS à payer à Monsieur B I la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL PREMAVALS aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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