Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 mai 2023, N° 20/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7QY
— -----------------
vd Pole social du TJ de METZ
23 Mai 2023
20/00634
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T], muni d’un pouvoir général
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Q], né le 10 janvier 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 8 septembre 1980 au 5 juin 1982, puis du 5 juillet 1982 au 16 octobre 2006.
Il a été placé en dispense préalable d’activité (DPA) du 17 octobre 2006 au 31 janvier 2008, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.
Par formulaire du 16 septembre 2016, M. [Q] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM), une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [N] du 16 juin 2016 faisant état d’une « silicose ».
Par décision du 16 janvier 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose chronique » de M. [Q] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 2 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [Q] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros à la date du 17 juin 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines, par courrier du 14 juin 2018, M. [Q] a, par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable en la forme le recours de M. [Q],
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’ANGDM, venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [Q] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Q], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 32 500 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre des souffrances morales et 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
dit que cette somme sera versée par la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines à M. [Q],
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
rappelé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire cotre l’ANGDM,
condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Q] inscrite au tableau n°25,
condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’ANGDM à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
L’ANGDM a, par déclaration effectuée au greffe le 20 juin 2023, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 26 mai 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
L’état de santé de M. [Q] s’étant détérioré, la caisse lui a notifié le 29 novembre 2024 un nouveau taux d’incapacité fixé à 10%, lui attribuant le versement d’une rente annuelle d’un montant de 5 724,51 euros à compter du 11 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives et responsives d’appelant datées du 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A titre principal :
juger l’ANGDM recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de M. [Q] n’est pas rapportée,
débouter M. [Q] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [Q] :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des indemnisations des souffrances morales, l’indemnisation des souffrances physiques endurées et du préjudice d’agrément à la somme de 32 500 euros,
En conséquence,
débouter purement et simplement M. [Q] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [Q],
En toute hypothèse :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par M. [Q],
déclarer infondée toute demande présentée par M. [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, débouter M. [Q] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ANGDM aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé datées du 28 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [Q] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 23 mai 2023,
Par conséquent :
débouter l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
condamner l’ANGDM aux frais et dépens de l’instance,
condamner l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par courrier daté du 24 septembre 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’ANGDM conclut à l’infirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [Q], en faisant notamment valoir qu’il n’est pas possible de retenir de qualité de collègue de travail direct, et en ce que les témoins n’évoquent pas les moyens de protection collective, les reproches relatifs aux moyens de protection individuelle étant trop imprécis. Elle précise, s’agissant du témoignage de M. [W], que la signature apposée sur l’attestation ne correspond pas à celle figurant sur la pièce d’identité du témoin.
M. [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce.
Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [Q] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Q], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [Q] (pièce n°1 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 8 septembre 1980 au 5 juin 1982, puis du 5 juillet 1982 au 16 octobre 2006.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
Unité d’exploitation [Localité 5] :
du 08/09/1980 au 31/05/1981 : apprenti-mineur (fond),
du 01/06/1981 au 31/10/1981 : remblayeur pneumatique (fond),
du 01/11/1981 au 05/06/1982 et du 05/07/1982 au 30/09/1982 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/10/1982 au 30/11/1982 : boiseur de renforcement (fond),
du 01/12/1982 au 31/03/1984 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/04/1984 au 30/04/1985 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/05/1985 au 31/10/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/11/1985 au 31/03/1987 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/04/1987 au 30/06/1987 : préposé entretien piles hydrauliques (fond),
du 01/07/1987 au 30/09/1987 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/10/1987 au 30/11/1987 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/12/1987 au 31/12/1991 : préposé entretien piles hydrauliques (fond),
du 01/01/1992 au 31/12/1998 : about (fond),
Unité d’exploitation [Localité 6] :
du 01/01/1999 au 30/04/2004 : about (fond),
Services généraux :
du 01/05/2004 au 31/07/2006 : auxiliaire administratif (jour),
Etat major DTL :
du 01/08/2006 au 16/10/2006 : auxiliaire administratif (jour).
M. [Q] verse aux débats les témoignages établis par six anciens collègues de travail, à savoir MM. [E], [D], [O], dont les attestations ont déjà été versées en première instance, et MM. [W], [M] et [G] (pièces n°8 à 13 de l’intimé).
L’ANGDM critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Q], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
Il convient de rappeler l’absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d’un collègue de travail à la production d’un relevé détaillé de carrière, ce d’autant moins lorsqu’il précise effectivement et expressément des faits qu’il a personnellement constatés.
Néanmoins, s’agissant du témoignage de M. [W], la cour observe que la signature apposée au terme des déclarations du témoin ne diffère pas substantiellement de celle apparaissant sur sa pièce d’identité, et que l’ANGDM ne sollicite d’ailleurs pas le rejet de cette pièce dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La cour relève que les témoins allèguent avoir été des collègues de travail de M. [Q] :
M. [E] explique qu’il a travaillé avec M. [Q] et qu’il a était « mineur de fond aux Houillères du Bassin de Lorraine/Charbonnages de France de 1955 à 1988 » ;
M. [D] relate qu’il a côtoyé M. [Q] « dans les différentes tailles d’exploitation au siège [Localité 5] » de 1985 à 1992, plus particulièrement dans les tailles en plateures ;
M. [O] indique qu’il a travaillé dans les mêmes chantiers que M. [Q] en tant qu’hydraulicien en taille ;
M. [W] précise qu’il a travaillé en tant qu’about aux puits [Localité 5] et aux bures de [Localité 6] avec M. [Q] de 1992 à 2003 ;
M. [M] expose qu’il a travaillé avec M. [Q] de 1989 à 2004 dans les puits [Localité 7] et [Localité 5], au niveau de la bure 12, alors qu’il occupait le poste de mécanicien forgeron ;
M. [G] déclare avoir côtoyé M. [Q] pendant plusieurs années au puits [Localité 5].
Les témoignages de MM. [E], [O] et [G] ne sont pas suffisamment précis quant aux périodes, lieux ou postes occupés aux côtés de la victime, en l’absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [Q].
En revanche, les témoignages de MM. [D], [W] et [M] sont suffisamment circonstanciés, même en l’absence de leurs relevés de carrière, pour établir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [Q], dès lors qu’ils donnent des détails sur les périodes communes d’activité, les puits et chantiers d’affectation et décrivent les tâches exécutées par M. [Q].
Dès lors, la force probante de ces trois attestations sera retenue, l’ANGDM n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre ces témoins et M. [Q].
M. [D] précise :
« L’empoussiérage de la taille était extrême : le havage, le foudroyage des piles et les forations à sec dans la pierre et les schistes des trous d’injections et des boulons d’ancrage.
M. [Q] était affecté à l’entretien des piles de soutènement marchant et comme il était très polyvalent, il lui arrivait aussi d’en assurer le ripage, il était directement concerné par l’empoussiérage. ['] M. [Q] changeait les filtres de son masque mais très vite ça se colmatait même plus tard avec les masques jetables. Le masque n’était pas obligatoire dans les chantiers contrairement à d’autres effets de sécurité. Comme je l’ai relaté, M. [Q] participait aussi aux travaux de foration et souvent sans eau (il fallait forer et vite !).
Nous étions un siège qui produisait beaucoup, la sécurité passait après l’exploitation, souvent l’arrosage tambours haveuse était défectueux, sa maintenance toujours retardée : d’abord la production du charbon. Il fallait produire quitte à ne pas respecter la prévention contre les poussières (réduction des arrosages, moins d’eau sur les bandes transporteuses, sinon problèmes de déblocage arrêts) ».
M. [W] indique que :
« ['] il fallait colmater les fissures, forer et boulonner, toujours en présence de cette poussière de silice et de charbon omniprésente. A la fin du poste nous étions tout noir, la poussière s’accrochait à nos visages, nos yeux étaient rougis et n’avions aucune protection, le port du masque n’était pas imposé. Toutes les réparations se faisaient à l’aide de marteaux-piqueurs et marteaux-perforateurs de type T 11 et T 12, sans injection d’eau donc beaucoup de poussières. J’ai vu M. [Q] accomplir ces tâches, nous faisions aussi le nettoyage du fond de puit (bougnou) à l’aide d’un scrapper de type brasseur là où la ventilation était réduite à néant sans parler de l’air et la poussière de silice et charbon qui arrivait de tout horizon.
Aux étages, les locomotives circulant aux abords du puits dégageaient aussi des poussières, celles-ci remontaient dans le puits.
Notre lieu de travail, le puits [Localité 5], était un retour d’air où tout l’air vicié de toute la mine remontait par ce puits en visitant nos poumons ».
M. [M] explique que :
« Le puits [Localité 5] servait de retour d’air pour les poussières polluées provenant des chantiers d’exploitation, principalement composées de silice et de charbon et autres.
Le port du masque n’était pas obligatoire et les conditions de travail rendaient leur usage particulièrement difficile. Au puits [Localité 8], l’aérage secondaire était également saturé de poussières de silice et de charbon et autres particules nocives. ['] Aucune directive de notre hiérarchie ne nous incitait à porter des masques pour nous protéger des conséquences à long terme ».
Les déclarations des témoins contredisent les allégations de l’ANGDM. En effet, si les témoins font état de la présence de certains dispositifs de neutralisation des poussières, leurs propos révèlent avant tout que lorsque ces derniers présentaient des défectuosités, les réparations étaient effectuées tardivement, de sorte qu’ils devaient travailler pendant une certaine période sans système d’arrosage fonctionnel. De même, M. [D] relate que M. [Q] était noir de poussières lorsqu’il remontait du puits, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes de ventilation et d’abattage des poussières évoqués par l’ANGDM.
Par ailleurs, les témoins précisent que les masques n’étaient pas adaptés à leurs conditions de travail, dès lors qu’ils se colmataient rapidement en raison de l’humidité et des poussières qui se collaient dessus. Ils ajoutent que le port du masque n’était pas obligatoire.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause leur sincérité et le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
A cet égard, il convient d’ajouter que les témoignages versés aux débats par l’ANGDM n’émanent pas de collègues de travail directs de M. [Q].
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [Q], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirme que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [Q] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Dès lors, la maladie professionnelle, inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, dont souffre M. [Q] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, M. [Q] s’est vu attribuer une indemnité en capital de 1 952,33 euros à la date du 17 juin 2016 puis, compte tenu de l’aggravation de son état de santé et de l’augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10%, une rente annuelle d’un montant de 5 724,51 euros à compter du 11 juin 2024.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la demande de majoration de l’indemnité, transformée en rente, allouée à M. [Q], par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux dispositions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [Q], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [Q].
Sur les préjudices personnels de M. [X] [Q]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 5 000 euros, et de ses souffrances morales à hauteur de 25 000 euros.
Il fait valoir qu’il subit des souffrances physiques liées à sa pathologie professionnelle. Il précise que son préjudice moral réside dans le fait de se savoir atteint d’une pathologie pour laquelle aucun traitement curatif n’existe, ainsi que dans l’inquiétude constante de voir son état de santé s’aggraver.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Q] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Q].
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; Cass Civ 2ème 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une rente annuelle, son taux d’incapacité permanente ayant été finalement fixé à 10%.
Dès lors, M. [Q] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [Q] produit quatre pièces médicales, à savoir le certificat médical du docteur [Y] du 30 mai 2018, le rapport d’évaluation du taux d’IPP, le compte-rendu de scanner thoracique du 29 janvier 2016, ainsi que les explorations fonctionnelles respiratoires (pièces n°14 et 21 à 23), ainsi que les témoignages de ses proches (pièces n°15 à 20).
Lors de son examen, le docteur [Y] a indiqué que M. [Q] perdait « ses capacités physiques, en rapport avec le développement de ses maladies professionnelles, silicose et amiante ».
Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse a relevé l’existence d’un état antérieur éventuel interférant, et notamment d’un tabagisme cessé en 2007, estimé à 16 paquets par année. Le médecin-conseil a également constaté que M. [Q] présentait des phénomènes tussifs et des expectorations, même s’ils n’étaient pas marqués.
Ainsi, les éléments médicaux précités permettent de caractériser l’existence des souffrances physiques de M. [Q], toutefois en l’absence d’autres éléments médicaux, il convient de minorer le montant octroyé par les premiers juges et de réparer ledit préjudice par l’allocation d’un montant de 1 000 euros, d’autant qu’il ressort des constatations des médecins que l’assuré est également atteint d’une pathologie liée à l’amiante. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [Q] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations des membres de sa famille et de ses amis confirment que M. [Q] se montre très anxieux particulièrement avant les examens médicaux, et que les conversations tournent autour de sa maladie et du risque de détérioration de son état de santé.
Les déclarations des témoins sont corroborées par le certificat médical du docteur [Y], le praticien ayant relevé que M. [Q] était « actuellement très anxieux » en raison des pathologies dont il est atteint.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc établi et a été justement réparée par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [Q] au moment de son diagnostic. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice qui s’entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
M. [Q] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 2 500 euros. Il fait notamment valoir que l’affection dont il est atteint a eu des répercussions sur ses activités sportives et de loisirs qu’il ne peut, désormais, plus pratiquer.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [Q] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, il ressort des témoignages versés aux débats que M. [Q] s’adonnait à la pêche, participait à des manifestations piscicoles, pratiquait en outre la marche et le vélo, mais qu’il a été contraint de réduire, sinon de cesser, ces activités en raison des symptômes liés à sa pathologie professionnelle.
Ces éléments caractérisent suffisamment le préjudice d’agrément subi par M. [Q].
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
**********
En définitive, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [Q] la somme de 27 500 euros au titre de ses souffrances physiques, morales, et de son préjudice d’agrément.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que ces sommes produiront des intérêts à compter du jugement.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, l’action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s’applique à l’ensemble des sommes avancées à M. [Q].
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [Q] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, devenue une rente, et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’ANGDM à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux « entiers frais et dépens de la procédure ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ANGDM est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 23 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [Q], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 5 000 euros au titre des souffrances physiques, et 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Fixe l’indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [X] [Q] comme suit :
1 000 euros (mille euros) au titre de ses souffrances physiques,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice d’agrément,
Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris devront être payées à M. [X] [Q] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
Rappelle que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) pour les sommes versées à M. [X] [Q] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, devenue une rente, et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’ANGDM à payer à M. [X] [Q] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’ANGDM aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Révision ·
- Société fiduciaire ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Jeux ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Catégories professionnelles ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Surendettement ·
- Congé ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Bornage ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Empiétement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Handicap ·
- Police ·
- République ·
- Ministère ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éducation physique ·
- Professeur ·
- Degré ·
- Établissement ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Enseignement ·
- Avenant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Éleveur ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Acheteur ·
- Défaut de conformité ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Plastique ·
- Pourparlers ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Coût social ·
- Rupture ·
- Logistique ·
- Tarifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.