Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6E7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [L] [K]
né le 13 octobre 1973 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de Vincennes
assisté de Me Natacha Ivanovic, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2025, à 10h56 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 18h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 mars 2025, à 09h11, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [C] [L] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [L] [K], né le 13 octobre 1973 à [Localité 1] (Cameroun) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 06 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête en prolongation de la préfecture de police de Paris au motif de la non-prise en compte de l’état de vulnérabilité connu de Monsieur [C] [L] [K] par l’arrêté de placement en rétention.
Le procureur de la République et la préfecture de police ont interjeté appel de la décision. Le procureur de la République sollicite l’infirmation en indiquant que figurent au dossier deux attestations de compatibilité de l’état de santé de Monsieur [C] [L] [K] avec la retenue, outre une attestation de l’OFII sur la compatibilité avec l’éloignement.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [C] [L] [K] dès lors qu’il ne mentionne aucun élément relatif à son état de santé et sa vulnérabilité alors même que ce dernier a été examiné à deux reprises durant la retenue ayant précédé le placement en centre de rétention administrative ; qu’il a dû être conduit à l’hôpital ; qu’il établit être atteint d’une affection longue durée à la suite d’un AVC ayant entrainé une paralysie partielle et un traitement quotidien ; qu’il souffre par ailleurs d’hypertension ; que ces éléments étaient connus de la préfecture ; que cependant l’arrêté de placement en rétention indique qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [C] [L] [K] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à un placement en rétention.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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