Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 sept. 2025, n° 23/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 septembre 2023, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04768 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P64H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F22/00003
APPELANTE :
Association UNAPEI 66, immatriculée sous le n° 776 190 944, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier et représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) substitué par Me MARTINEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIME :
Monsieur [U] [F]
né le 09 Août 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PEYROT, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [F] a été engagé le 1er février 2002 par l’Association ADAPEI des Pyrénées Orientales, actuellement dénommée UNAPEI 66. Il exerce les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 992,50€, y compris une prime de spécialisation et une indemnité de sujétion spéciale.
Le 27 décembre 2021, estimant avoir droit aux mêmes congés payés que les professeurs d’éducation physique et sportive de la fonction publique, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 13 septembre 2023, a condamné l’Association UNAPEI 66 à lui payer :
— la somme de 15 522,33€ à titre d’indemnités compensatrices de congés payés non pris pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ;
— la somme de 1 552€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 18 458€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association UNAPEI 66 a également été condamnée à appliquer pour l’avenir les dispositions de l’article 1 de l’avenant n° 292 du 14 janvier 2004 sur les congés payés des professeurs d’éducation physique et sportive.
Le 27 septembre 2023, l’Association UNAPEI 66 a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mai 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mai 2025, [U] [F], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 20 696€ à titre d’indemnités compensatrices de congés payés non pris pour les exercices 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 ;
— la somme de 2 069€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 18 458€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 1er de l’avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'[Localité 3] et d’APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l’article 22 'Congés payés annuels’ des dispositions permanentes et de l’article 6 'Congés payés annuels supplémentaires’ de l’annexe n° 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'[Localité 3] des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement ;
Que la qualification d’établissement secondaire ne peut reposer uniquement sur la prise en compte d’un critère d’âge des élèves ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de la rectrice de la région académique Occitanie du 23 juin 2025 que 'l’IME les Peupliers est un établissement privé de premier degré sous contrat simple avec l’Etat. Le statut de contrat simple ne peut être octroyé qu’aux établissements du premier degré’ ;
Que cette attestation ajoute que 'le rectorat de [Localité 4] met à disposition de l’établissement une enveloppe de 4 ETP… Ce sont des enseignantes du premier degré’ ;
Attendu, de même, que dans une attestation de la même date, l’inspectrice de l’Education nationale, circonscription adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap et service de l’école inclusive, précise que 'les arrêtés de nomination des enseignantes indiquent bien que ce sont des professeurs des écoles. Ces dernières peuvent être nommées sur des établissements du premier comme du second degré mais leurs missions relèvent bien de celle d’un enseignant spécialisé du premier degré.
Dans le cadre de la mise à disposition des enseignantes au sein de l’IME les Peupliers à [Localité 5], le public pris en charge, bien qu’âgé de quatre à seize ans, bénéficie d’un enseignement du premier degré’ ;
Attendu que le seul fait qu’il ait été conclu en 2021 une convention de partenariat avec un collège, destinée à 'faciliter l’inclusion des élèves déficients intellectuels en [Localité 3] sur les classes de 4ème et de 3ème’ puis, en 2024, une convention de création et de fonctionnement d’une classe externalisée visant à permettre aux enfants en situation de handicap de bénéficier d’une inclusion scolaire en milieu ordinaire ne permet pas d’établir qu’un enseignement de second degré était dispensé au sein de l’établissement ;
Attendu qu’il s’en déduit que la qualification d’établissement primaire ne peut valablement être remise en cause, en sorte que le salarié, qui ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’avenant n° 292 du 14 janvier 2014, doit être débouté de ses demandes ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [U] [F] de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [U] [F] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Créance ·
- Caution ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Délai ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Effacement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Surendettement ·
- Congé ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Révision ·
- Société fiduciaire ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Jeux ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Catégories professionnelles ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.