Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03022 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 112100018
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 13 Mai 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [L]
né le 09 Septembre 1972 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 7 avril 2020, M. [V] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, a vendu à M. [U] [L] un chiot âgé de deux mois de race Américan [Localité 5] pour la somme de 3000 euros.
2. Invoquant la délivrance d’un chien non-conforme au motif qu’il présenterait une dysplasie de la hanche, M. [L] a fait assigner M. [V] [I] par acte du 19 mars 2021devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète en réduction du prix et indemnisation sur le fondement de l’article L217-4 du code de la consommation.
3. Par jugement du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— Condamné M. [I] en sa qualité d’entrepeneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, à payer à M. [L] la somme de 1 950 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente en réparation du défaut de conformité ;
— Dit que M. [I] en sa qualité d’entrepeneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, s’est rendu coupable à l’égard de M. [L] d’un dol par réticence ;
— Condamné M. [I] en sa qualité d’entrepeneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, à payer à M. [L] la somme de 1 343 euros au titre des frais de vétérinaires et soins prodigués au chien ;
— Condamné M. [I] en sa qualité d’entrepeneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamné M. [I] en sa qualité d’entrepeneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, à payer à M. [L] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] en sa qualité d’entrepeneur individuel agissant sous l’enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, aux entiers dépens.
4. M. [I] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS
5. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [I] demande en substance à la cour, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1137, 1146 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [I] n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles et aurait dissimulé le problème de santé du chien lors de la vente et en ce qu’il l’a condamné à rembourser une partie du prix du chien et au paiement des frais de vétérinaire ainsi qu’à des dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral,
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
— Retracer l’historique des symptômes du chien
— Décrire l’état actuel du chien
— Dire si M. [I] a rempli ses obligations de vendeur et s’il pouvait
connaître un éventuel problème lors de la vente à l’âge de 2 mois
— Dire si les forts efforts que l’acheteur a fait subir au chien à l’âge de 5 mois, selon
ses propres dires et si l’apparition des premiers symptômes de boitements sont
apparus après cette balade ont pu déclencher des problèmes à la hanche.
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, M. [L] demande en substance à la cour, au visa des articles L213-1 du code rural et de la pêche maritime, l’article liminaire du code de la consommation, L.217-4, L.217-5, L.217-9 alinéa 1, L.217-10 alinéa 1 du code de la consommation, 515-14 et 1231-1 du code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2022,
En toutes hypothèses,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [I] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
7. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
8. En application de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables à défaut de conventions contraires aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
9. Ni la qualité d’éleveur professionnel d’éleveur de chiens de M. [I], ni celle de consommanteur de M. [L] ne sont contestées.
10. En vertu de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 , le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
11. L’article L213-1 précité exclut les ventes ou échanges d’animaux domestiques de la présomption d’antériorité des vices apparus dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien édictée à l’article 217-7 du code de la consommation de sorte qu’il appartient à M. [L] d’établir cette antériorité.
12. L’article L.217-5 du même code, dans sa rédaction applicable applicable au litige précise :
« Le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
(…).
13. M. [V] [I] fait valoir en substance au soutien de son appel que M. [L] ne rapporte pas la preuve que l’animal serait atteint d’une dysplasie de la hanche, ni que cette pathologie, à la supposer établie, était présente au jour de la vente, ni en tout état de cause qu’elle constituerait un défaut de conformité.
14. M. [L] produit au débat :
— un examen radiologique du chien réalisé par la clinique Langueudovet le 10 décembre 2020 ayant révélé une dysplasie coxofémorale bilatérale plus marquée à droite.
— un examen coxométrique réalisé le 24 décembre 2020 par la clinique vétérinaire Domitia ayant mis en évidence la ' présence d’une dysphasie coxofémorale radiologique nette'
— un compte-rendu d’analyse de cet examen réalisé à distance le 15 février 2021 par le Professeur [O] membre de l’ordre national des vétérinaires qui a précisé ' malgré le jeune âge ( 9 mois) de l’animal, il est indéniable qu’il présente une dysphasie moyenne bilatérale de stade [6]', étant observé que le degré de dysphasie se mesure en 5 stades de A à E.
15. Le compte-rendu d’examen daté du 12 décembre 2020 réalisé par le vétérinaire de l’éleveur et produit par ce dernier ayant écarté le dianostic de dysplasie au profit d’une hernie discale n’est de nature ni à invalider les conclusions contraires précises et concordantes des trois autres professionnels, ni à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire.
16. M. [I] ne justifie pas davantage de ce que les symptômes présentés par le chiot auraient été causés par des facteurs environnementaux tel des efforts physiques excessifs imposés précocément lors d’une promenade.
17. L’article R 213-2 du code rural répute vice rédhibitoire pour l’espèce canine, comme maladie ou défaut d’espèce, notamment la dysplasie coxofémorale à justifier, lorsque le chien a été vendu avant l’âge d’un an, par les résultats radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge.
18. Ainsi que pertinemment observé par le premier juge, si M. [L] n’agit pas sur le fondement de l’action pour vices cachés, ce classement règlementaire établit que la dysplasie coxofémorale constitue à tout le moins un défaut d’espèce de nature à générer une maladie évolutive provoquant a minima des perturbations biomécaniques débouchant le plus souvent sur un phénomène arthrosique.
19. Cette pathologie invalidante atteignant l’appareil locomoteur incompatible avec la qualité d’animal de compagnie attendue par l’acquéreur d’un chien qui est fondé à partager avec son animal des promenades, caractérise bien le défaut de conformité tel que défini par l’article 217-5 1 ° précité.
20. Il résulte du rappel fait par le premier juge et non contesté par M. [I] de la littérature médicale relative à la dysphasie de la hanche, que cette maladie présente un caractère essentiellement héréditaire de sorte que l’animal qui en est atteint est nécessairement porteur d’une altération génétique dès sa naissance, ce qui caractérise l’antériorité du défaut de conformité à la vente.
21. Le premier juge a en conséquence à juste titre considéré que M. [L] était bien-fondé à rechercher la responsabilité de M. [I] sur le fondement de la garantie de conformité.
22. Selon les dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation, en cas de non conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
23 M. [L] n’a pas opté pour le remplacement du chien. C’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1959 euros au titre du remboursement d’une partie du prix.
24. L’article L 217-11 précise que l’application de ces deux articles a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et que ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
25. Par de justes motifs que la cour approuve le premier juge a considéré à bon droit qu’en s’étant gardé de communiquer les informations relatives à la lignée du chiot et à la cotation de ses deux parents au regard de la dysphasie dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité d’éleveur professionnel le caractère héréditaire, M. [I] a volontairement caché à M. [L] une information déterminante de son consentement et lui doit en conséquence réparation.
26. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [I] a été condamné à à payer à M. [L] les sommes de 1343,62 euros au titre des frais vétérinaires outre 800 euros au titre du préjudice moral.
27. Partie succombante, M. [I] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire.
Condamne M. [V] [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [I] à payer à M. [U] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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