Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 novembre 2024, n° 22/01103
CPH Roubaix 4 juillet 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-fixation des objectifs

    La cour a constaté que les objectifs pour 2017 n'avaient pas été opposables à la salariée en raison de leur tardiveté et a jugé que la société devait lui verser un rappel de bonus.

  • Accepté
    Absence d'objectifs pour 2019

    La cour a jugé que le versement du bonus était conditionné à l'exécution d'une prestation de travail, et a accordé un bonus prorata temporis pour 2019.

  • Rejeté
    Conditions de travail difficiles

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que l'employeur avait pris des mesures pour remédier à la situation.

  • Rejeté
    Absence de mesures préventives

    La cour a jugé que l'employeur avait réagi de manière appropriée aux plaintes de la salariée et avait mis en place des mesures pour l'aider.

  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a rappelé que l'inaptitude doit être d'origine professionnelle pour être contestée, ce qui n'était pas le cas ici.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01103
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01103
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 4 juillet 2022, N° 20/00196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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