Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 novembre 2023, N° 16/04679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00421 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQV
ID
TJ DE [Localité 19]
02 novembre 2023
RG:16/04679
SA AXA FRANCE VIE
C/
[C]
[K]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
Me [Localité 14] Coletta
Me Stéphane Gouin
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 novembre 2023, N°16/04679
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Alice Simounet de la Selarl Racine Bordeaux, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
Représentée par Me Anaïs Coletta de la Scp BCEP, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [F] [K]
prise en son nom personnel et en qualité d’héritière de son époux décédé [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (38)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [H] [K]
prise en qualité d’héritière de son père décédé [R] [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Mme [B] [K]
prise en qualité d’héritière de son père décédé [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Jacques Henri Auche de la Scp Auche Hedou, Auche – avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2003, M. [R] [K] et son épouse [F] née [O] ont solidairement souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon un prêt immobilier d’un montant de 140 000 euros remboursable en 240 mensualités destiné au financement de l’acquisition de leur résidence principale.
M. [R] [K] a souscrit au contrat d’assurance collective Axa proposé par l’établissement bancaire.
Il a observé du 26 novembre au 31 décembre 2012 un arrêt de travail pour « paralysie SPE (paralysie du nerf sciatique poplité externe), canal carpien (intervention chirurgicale prévue en décembre) et hernie discale dorsale (bilan en cours). »
Il a ensuite subi le 10 décembre 2015 une opération de la vésicule biliaire et été placé le 14 septembre 2015 en arrêt de travail ensuite prolongé jusqu’au 31 mai 2016 pour insuffisance rénale chronique terminale sur néphropathie vasculaire chez un patient diabétique.
Il a été reconnu médicalement en état d’invalidité totale et définitive (taux équivalent catégorie 2) par le médecin conseil du Régime Social des Indépendants mais sa demande du 12 avril 2016 de pension d’invalidité a été rejetée le 19 octobre 2016 par cette caisse dont il relevait en qualité de tatoueur exerçant à titre individuel, au motif qu’il n’avait pas versé toutes les cotisations dues au titre des régimes d’assurance obligatoire.
Il a demandé à l’assureur de son emprunt à bénéficier de la garantie incapacité de travail à compter du 10 septembre 2015 mais par courrier du 6 mai 2016, la société CBP Solutions Groupe G20-SGO l’a avisé
— que la garantie incapacité de travail ne lui a pas été accordée pour les arrêts de travail consécutifs à une maladie,
— que le comité médical de l’assureur lui a indiqué que son arrêt de travail est consécutif à une maladie,
— que de ce fait elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande de prise en charge.
Selon les énonciations du jugement attaqué, par jugement mixte du 3 mai 2018 la demande d’exclusion de garantie de la société Axa France Vie fondée sur les « suites et conséquences de toutes maladies » a été rejetée et une expertise médicale ordonnée.
Toujours selon les énonciations du jugement, la société Axa ayant interjeté appel de ce jugement mixte, cette cour l’aurait confirmé en toutes ses dispositions sauf à dire et juger que la clause d’exclusion des garanties en ce qu’elle vise les arrêts de travail ou autres incapacités résultant « des suites ou conséquences de toutes maladies » est inopposable à M.et Mme [K]. (Ni le premier jugement ni le premier arrêt n’ont été versés aux débats).
L’expert désigné dont la mission a été étendue en raison de l’aggravation de l’état de santé de M. [K], victime d’un accident vasculaire cérébral en décembre 2019 et décédé le [Date décès 10] 2020, a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021.
L’épouse et les deux filles de l’assuré sont intervenues volontairement à l’instance en ses lieu et place.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a condamné la société Axa France Vie
— à rembourser à Mme [F] [O] veuve [K] à titre personnel et en qualité d’héritière de son mari décédé, et Mmes [H] et [B] [K] en qualité d’héritières de leur père décédé les échéances du prêt souscrit le 19 novembre 2003, à compter du 24 février 2013,
— à leur payer les sommes de
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Axa France Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et par conséquent
à titre principal
— de débouter les ayants-droits de [R] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
à titre très subsidiaire
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient
— que les suites et conséquences des maladies déclarées sont exclues des garanties contractuelles dans le bulletin d’adhésion dont a eu connaissance l’assuré,
— que les conclusions de l’expertise mettent en évidence que les pathologies dont celui-ci souffrait étaient en lien avec deux des antécédents médicaux déclarés, et que l’exclusion de garantie s’applique,
— que l’assuré a eu connaissance des termes de la notice d’information, qui lui est également opposable, même si elle n’est pas signée, la signature du bulletin d’adhésion et de l’offre de prêt constatant la remise de cette notice étant suffisante à cet égard,
— que l’insuffisance rénale chronique à l’origine de son arrêt de travail est une évolution de sa néphropathie rénale et non sa conséquence,
à titre subsidiaire
— que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail » ne sont pas réunies,
très subsidiairement
— que le point de départ de l’indemnisation ne peut être antérieur à l’arrêt de travail de l’assuré du 14 septembre 2015, et que cette indemnisation ne peut débuter qu’à compter de l’aggravation de son état de santé survenue fin décembre 2019, et après application de la franchise de 90 jours,
à titre infiniment subsidiaire
— que les conditions de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
Au terme de leurs dernière conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2024, les intimées demandent à la cour :
— de réformer partiellement le jugement en ce qu’il n’a pas déclaré la notice 4238 sur les clauses d’exclusion et restrictions de garantie inopposable à l’assuré,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner l’appelante à leur rembourser les échéances du prêt Tactimo n°2668466 à compter de l’arrêt de travail de celui-ci du 26 novembre 2012,
A titre subsidiaire
— de la condamner à réparer le préjudice subi par l’assuré équivalant aux échéances de crédit supportées par lui à compter de son arrêt maladie de novembre 2012,
En tout état de cause
— de la condamner à leur payer les sommes de
— 24 104 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de pension invalidité du RSI,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Elles répliquent
— que la clause de la notice n°4238 sur les causes d’exclusion et de restriction de garanties leur est inopposable, au même titre que l’exclusion de garantie visée au courrier du 17 novembre 2003,
— que l’assuré remplissait les conditions de la garantie en l’absence d’antériorité de ses pathologies et de lien causal entre les antécédents médicaux déclarés et son état de santé ; que cette garantie est due à compter de l’arrêt de travail du 26 novembre 2012 et que le taux d’incapacité retenu par l’expert ne repose sur aucun justificatif,
Subsidiairement
— que l’assureur a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à son assuré d’adapter sa prime d’assurance postérieurement à la souscription du contrat, lui occasionnant un préjudice équivalent aux échéances de crédit supportées à compter de son arrêt maladie de novembre 2012,
En tout état de cause
— que le refus obstiné de garantie opposé par Axa a engendré un préjudice pour l’assuré, qui a été contraint d’assumer les échéances du prêt sans aucun revenu et n’a donc pas pu honorer ses cotisations au RSI, qui a par conséquent rejeté sa demande de pension d’invalidité ; que ces multiples refus l’ont également atteint moralement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*opposabilité à l’assuré et à ses ayants-droits de la clause d’exclusion de garantie de la notice n°4238 du contrat d’assurance
Le tribunal a dit établi que l’assuré avait eu connaissance de la clause d’exclusion des maladies et accidents dont la première constatation médicale était antérieure à la date d’effet de l’assurance, et que les moyens soulevés par ses ayants-droits étaient à ce sujet inopérants.
Il a toutefois retenu que cette clause ne prévoyait pas d’exclusion de la garantie pour les pathologies qui sont la conséquence ou qui sont en lien avec une maladie constatée antérieurement à la souscription du contrat et que les conclusions de l’expert n’étaient pas de nature à établir que l’incapacité de travail de l’assuré avant décembre 2019 résultait d’une maladie dont la première constatation médicale était antérieure à la date d’effet de l’assurance, ni que l’aggravation de son état de santé engendrée par un AVC basilaire en décembre 2019 pouvait être assimilée à « une maladie ou un accident dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’assurance. »
L’appelante soutient que lors de son adhésion au contrat d’assurance le demandeur a expressément déclaré être informé que les suites et conséquences des antécédents de santé déclarés étaient exclues des garanties PTIA et IT ; que d’autre part la notice d’information n°4238 jointe au contrat prévoit que sont exclues des garanties contractuelles « les maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’assurance » ; que les rapports d’expertise ont mis en évidence plusieurs antécédents déclarés lors de l’adhésion, et conclu que l’insuffisance rénale chronique de l’assuré était en lien avec deux antécédents médicaux figurant dans le questionnaire cardiovasculaire communiqué lors de la souscription du contrat.
Les intimées soutiennent que la clause d’exclusion de garantie est inapplicable pour les suites et conséquences de toutes maladies antérieures à la date d’effet du contrat ; que le rapport d’expertise ne démontre pas l’antériorité des maladies de l’assuré par rapport à la date de souscription de celui-ci.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ici applicable le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Le contrat d’assurance est par nature un contrat aléatoire.
Selon l’article L.112-2 du code des assurance en vigueur du 2 novembre 2003 au 22 août 2015 ici applicable, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent ('), les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. (')
Selon l’article L.112-4 du même code, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : (') – la nature des risques garantis ; ('). Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Le 30 octobre 2003 M. [R] [K] a demandé à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon son admission au contrat d’assurance AXA Collectives n°4238 pour les garanties décès-perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail (Décès/PTIA/IT) en vue d’assurer le capital de 140 000 euros qu’il envisageait d’emprunter auprès de cette banque.
Le 31 octobre 2003 le médecin conseil national de la société Axa lui a adressé un questionnaire « cardiovasculaire » à adresser en retour complété, daté et signé par son médecin traitant.
Le Dr [J] [Z], généraliste au [Localité 17] a complété le 10 novembre 2003 ce questionnaire en mentionnant :
'Antécédents cardiovasculaires : oui : angor d’effort en 1999 : angioplastie
Autres : oui : DNID et hypercholestérolémie équilibrée
Autres facteurs de risque : Tabagisme en voie d’arrêt
'nolisme :arrêt
Surpoids : ++
Autres investigations cardiologiques : scintigraphie d’effort septembre 2003 négative cliniquement et électriquement.'
L’appelante ne démontre pas que le courrier daté du 17 novembre 2003 constituant la page 45/49 d’un fax émis le 19 novembre 2003 par AXA ETABLISSEMENT F1 n°00156354500 comportant la mention « recommandée » ainsi rédigé :
« Monsieur
Après examen de votre dossier nous vous indiquons ci-dessous vos conditions d’affiliation au contrat en référence (n°[Numéro identifiant 3]) :
*prêt Tactimo de 140 000 euros assuré à 100% d’une durée de 240 mois
— la garantie décès est acceptée moyennant une surprime de 150%
— la garantie perte totale et irréversible d’autonomie est acceptée avec les réserves ci-après
— la garantie incapacité temporaire est acceptée avec les réserves ci-après
Pour ce prêt les garanties faisant l’objet d’une réserve sont acceptées à l’exclusion des suites et conséquences de toutes maladies
Le nouveau taux de cotisation est fixé à 0,85% qui se répartit comme suit :
Prime normale : 0,400%
Surprime : 0,450%. »
et destinée à M. [K] [R] [Adresse 20] a été effectivement remise à celui-ci.
Elle produit seulement la copie de l’offre de prêt acceptée le 19 novembre 2023 par M. et Mme [K] mentionnant au paragraphe « Assurances » :
« Mr [R] [K]
ASSURANCE DECES-INVALIDITE
Compagne d’assurance : AXA COURTAGE
Type : DC-PERTE TOTALE AUTONOMIE-IT AXA COURTAGE DC/PTIA/IT IMMO
Quotité 100% Taux de prime 0,83%
Assurance acceptée avec réserve si affection déclarée.
La première prime, dite de raccordement, sera calculée prorata temporis à compter de la date de prise d’effet de l’assurance.
Les emprunteurs prendront à leur charge le paiement des primes afférentes à l’assurance ainsi que les frais s’y rapportant, selon les modalités définies aux conditions générales de la police d’assurance
RESERVES EMISES :
COTISATION SUPPLEMENTAIRE SUR DC
PTIA AVEC RESERVES
IT AVEC RESERVES »
Elle verse également aux débats la copie de la demande d’admission de M. [R] [K] au contrat d’assurance n°4238 également produite par les intimées, signée et datée du 30 octobre 2003, comportant
— les cases « Décès/PTIA/IT » et « je renonce à la garantie Perte d’emploi » cochées par le souscripteur,
— les cases « acceptation avec exclusion(s) ou réserve(s) » et « CI » (capital initial) cochées par l’assureur.
Cette demande d’admission mentionne que le demandeur « déclare avoir reçu ce jour la notice d’information et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation ».
Dès lors, la notice d’information du contrat n°4238 versée aux débats par l’appelante doit être déclarée opposable aux ayants-droits de l’assuré.
Cette notice précise les exclusions suivantes :
*Garantie décès-perte totale d’autonomie :
« Risques exclus : L’assureur couvre tous les risques de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, quelle qu’en soit la cause (') en complément et spécifiquement pour les risques de perte totale et irréversible d’autonomie, à l’exclusion des conséquences (') des antécédents de santé mentionnés sur le questionnaire de santé
*Garantie incapacité de travail :
L’assureur couvre tous les risques d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, à l’exclusion
— des risques exclus pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie
— des maladies et accidents dont la première constation (sic) médicale est antérieure à la date d’effet de l’assurance (') »
Sont donc opposables aux ayants-droits de l’assuré les exclusions à la garantie incapacité de travail sollicitée
— des conséquences des antécédents de santé mentionnés sur le questionnaire de santé
et
— des maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’assurance.
En effet la clause d’exclusion applicable à la garantie incapacité de travail fait clairement et expressément référence par renvoi à la clause spécifique d’exclusion application à la garantie perte totale et irréversible d’autonomie soit l’exclusion des conséquences des antécédents de santé mentionnés sur le questionnaire de santé.
Pour bénéficier de la garantie les ayants-droits de l’assuré doivent donc démontrer que la ou les pathologies de celui-ci à l’origine de son arrêt de travail du 14 septembre 2015 n’ont pas consisté en
— des conséquences des antécédents de santé mentionnés sur le questionnaire de santé
ou
— des maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’assurance.
Les intimées versent à cet effet aux débats un grand nombre de pièces médicales du 31 mars 2017 et postérieures au 15 janvier 2019 qui ont été examinées en regard des rapports d’expertise successivement déposés les 8 avril 2019 et 15 novembre 2021.
Le premier rapport a été établi après examen le 15 février 2019 de l’assuré, l’expert ayant à cette date pour mission
— de prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles
— d’examiner M. [R] [K] et de décrire les lésions causées par la maladie et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel
— d’indiquer la date de consolidation pour chaque pathologie
— de déterminer le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle (professionnelle.
Le second rapport a été établi sur dossier le 15 novembre 2021, après le décès de [R] [K], la mission de l’expert étant cette fois
— de décrire chaque pathologie, les lésions causées par chacune d’entre elles et les traitements prescrits
— de décrire dans la chronologie de l’apparition des pathologies, le lien causal de ces pathologies sur les autres
— de déterminer le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle (professionnelle).
L’expert a ainsi repris l’état antérieur décrit par l’assuré :
— Angor d’effort en 1999 (angine de poitrine, douleur thoracique qui apparaît généralement pendant un effort ou un stress) avec angioplastie (procédure visant à élargir une artère rétrécie ou obstruée)
— Diabète non insulino-dépendant
— hypercholestérolémie.
Il a ainsi retranscrit ses antécédents au jour de l’expertise :
1.Cardiomyopathie ischémique stentée en 1999 (angioplastie de la circonflexe avec à l’époque découverte d’une occlusion de l’IVP (intraventriculaire postérieure) reprise à contre-courant
2.Néoplasie (développement anormal et incontrôlé des cellules) du colon avec hémi-colectomie (ablation d’une partie du colon) en juin 2006
3.Diabète découvert en 2008 d’après M. [K] mais figurant dans le questionnaire médical de 2003, d’abord traité oralement puis par insulinothérapie depuis 2012
4.Hernie discale compliquée de douleurs et sciatique ayant motivé la réalisation d’infiltrations de corticoïdes en 2013
5.Appendicectomie à l’âge de 25 ans
6.Chirurgie du genou gauche à l’âge de 18 ans
7.Canal carpien droit opéré en 2012.
D’autres antécédents ont été répertoriés par le service du Néphrologie du CHU de [Localité 19] :
— insuffisance rénale chronique sur néphropathie mixte diabétique et post-hypertensive macroprotéïnurique. Patient hémodialysé depuis le 30 mars 2017
— Broncho-pneumopathie obstructive post-tabagique non déclarée mais figurant dans les dossiers médicaux et signalée dans les antécédents
L’expert a noté qu’en décembre 2019 l’état de M. [K] s’est aggravé lors de la survenance d’un AVC basilaire ayant conduit à une perte d’autonomie notable ; que l’évolution a été marquée par une amputation trans-tibiale droite effective le 12 avril 2020 et un séjour hospitalier pour rééducation post-opératoire jusqu’au 10 juillet 2020, et que son décès est malheureusement intervenu le [Date décès 10] 2020 dans ce contexte polypathologique.
Il a conclu
— que l’aggravation de l’état de l’assuré est en rapport direct, certain et exclusif avec les antécédents présentés à savoir
— une cardiomyopathie ischémique ayant motivé la réalisation d’une angioplastie en 1999,
— un diabète non insulino-dépendant associé à une néphropathie d’origine mixte (diabète et hypertension artérielle),
— que cette aggravation est en rapport direct et certain avec les antécédents présentés par l’assuré antérieurement à la souscription de son contrat d’assurance du 19 novembre 2003.
En réponse au dire des intimées selon lequel le diabète de l’assuré ne serait survenu qu’en 2008, que sa cardiomyopathie ischémique avait également été prise en charge et guérie et que les causes de l’aggravation de son état pouvaient résulter d’autres facteurs, et selon lequel il avait excédé les termes de sa mission en précisant «antérieurement à la souscription de son contrat d’assurance du 19 novembre 2003. » l’expert a répondu le 15 novembre 2021 :
« nous confirmons que l’aggravation survenue en 2019 au décours de la survenance d’un AVC basilaire ayant conduit à une perte d’autonomie du patient est liée exclusivement à ses antécédents et par conséquent, antérieur à la souscription du contrat d’assurance le 19 novembre 2003.
Concernant la pathologie diabétique, celle-ci figurait bien dans le questionnaire rempli et signé par le médecin généraliste traitant le Dr Cendras en date du 10 novembre 2003 évoquant sans ambiguïté l’existence non seulement d’une hypercholestérolémie mais également d’un diabète insulinodépendant. Par conséquent les observations (') évoquant la survenance du diabète en 2008 sont erronées : en effet M. [K] était déjà diabétique en 2003.
Concernant les origines d’un accident vasculaire cérébral, elles sont effectivement multiples. Toutefois, M. [K] présentait, outre le diabète et les complications néphropathiques, un excès de cholestérol, figurant déjà également dans le questionnaire de souscription rempli par le Dr [Z] le 10 novembre 2003.
Ce facteur supplémentaire constitue un antécédent préexistant également à la souscription du contrat le 19 novembre 2003 ».
Il est ainsi établi que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré a présenté un rapport direct, certain et exclusif avec ses antécédents au jour de la conclusion du contrat d’assurance.
En l’absence d’aléa, au jour de l’adhésion, concernant le risque incapacité de travail qui s’est réalisé, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, et le jugement doit en conséquence être infirmé.
*responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation de conseil
Les intimées soutiennent à titre subsidiaire que l’assureur a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à son assuré d’adapter sa prime d’assurance postérieurement à la souscription du contrat, lui occasionnant un préjudice équivalent aux échéances de crédit supportées à compter de son arrêt maladie de novembre 2012.
L’appelante soutient que les conditions de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, en l’absence de devoir de conseil ou de mise en garde sur les garanties souscrites et leurs conditions de mise en 'uvre pesant sur elle.
L’assureur est tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information et de conseil sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins.
Les intimées ne soutiennent pas que la garantie souscrite en 2003 aurait été en inadéquation avec les besoins de l’assuré, mais qu’aurait pesé sur l’assureur l’obligation à compter de novembre 2012, date de son arrêt maladie pour « paralysie SPE (paralysie du nerf sciatique poplité externe), canal carpien (intervention chirurgicale prévue en décembre) et hernie discale dorsale (bilan en cours). » d’en revoir les conditions.
Elles ne démontrent pas toutefois que cet arrêt maladie aurait été porté à la connaissance de celui-ci, alors que la demande de mise en 'uvre de la garantie n’a été effectuée qu’après l’arrêt maladie de 2015 de l’assuré.
Dès lors, aucun manquement à son obligation de conseil à l’égard de son assuré en cours d’exécution du contrat ne peut être imputé à l’assureur.
Les intimées sont donc déboutées de toutes leurs demandes.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimées doivent en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application ici de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante est donc déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 novembre 2023 (n° RG 16/04679),
Statuant à nouveau,
Juge la clause d’exclusion de garantie de la notice n°4238 du contrat d’assurance souscrit le 19 novembre 2003 par [R] [K] opposable à ses ayants-droits Mme [F] [O] veuve [K] et Mmes [H] et [B] [K],
Déboute Mme [F] [O] veuve [K] et Mmes [H] et [B] [K] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France Vie au titre de ce contrat,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [O] veuve [K] et Mmes [H] et [B] [K] aux dépens de l’entière instance en ce compris les frais des expertises,
Déboute la société Axa France Vie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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