Irrecevabilité 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juil. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025, N° 23/04654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SBT SASU au capital de 1.000 euros c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKP
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/04654
S.A.S. SBT SASU au capital de 1.000 euros, RCS [Localité 1] N°848 774 105, prise en la personne de Monsieur [H] [S], son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LEADER UNDERWRITING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de chambre, assistée de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 01 Juillet 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKP,
Vu l’ordonnance en date du 13 février 2025 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Vu l’appel interjeté par déclaration au greffe du 12 mars 2025 de ladite ordonnance par la SAS SBT à l’encontre de M. et Mme [L], de la SAS LEADER UNDERWRITING et de la SA MIC INSURANCE COMPANY enrôlé sous le numéro RG/ 25/00801 ;
Vu l’appel interjeté par déclaration au greffe du 12 mars 2025 de la même ordonnance par la SAS SBT à l’encontre de la SAS LEADER UNDERWRITING et la SA MIC INSURANCE COMPANY enrôlé sous le numéro RG/ 25/00802 ;
Vu l’ordonnance rendu le 24 avril 2025 de jonction des deux procédures sous le numéro RG/ 25/00801 ;
Vu en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 fixant l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 avec clôture à effet différé au 27 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions aux fins de radiation devant Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Nîmes notifiées par RPVA le 19 juin 2025, par M. et Mme [L] intimés au motif de l’absence de règlement de la provision ordonnée par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA 24 juin 2025 par la SAS SBT appelante tendant à l’irrecevabilité de la demande de radiation formée par voie de conclusions et en tout état de cause au débouté de M. et Mme [L] de leur demande de radiation de l’affaire et de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS
S’agissant pour l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état d’une procédure à bref délai en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, il n’est pas désigné de conseiller de la mise.
Ainsi conformément à l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état seul le Premier président de la cour d’appel est compétent pour ordonner la radiation d’une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et revêtue de l’exécution provisoire.
En application des articles 958 et suivants du code de procédure civile le Premier président doit être saisi par voie de requête exclusivement et non par voie de conclusions.
Par conséquent la demande de radiation formée par M. et Mme [L] par dépôt de conclusions est irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, présidente de la 2ème chambre section A de la cour d’appel de Nîmes, statuant par ordonnance contradictoire;
Déclare irrecevables les conclusions aux fins de radiation devant Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Nîmes notifiées par RPVA le 19 juin 2025, par M. et Mme [L] intimés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Fourniture ·
- Activité ·
- Vendeur ·
- Homme
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Impôt ·
- Loi de finances ·
- Signification ·
- Fonds d'indemnisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Étudiant ·
- Reconventionnelle
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Lien ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Comités
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Formalités ·
- Apatride ·
- Photocopie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Aide ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Respect ·
- Facturation ·
- Personne âgée ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Kinésithérapeute ·
- Sécurité sociale ·
- Ententes ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.