Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 mars 2025, n° 19/01722
TGI Montpellier 11 février 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a estimé que la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal des affaires de sécurité sociale par Monsieur [Y] [K] a interrompu le délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de contrôle

    La cour a jugé que la caisse a respecté les prescriptions de la CNIL et que l'identité des agents n'avait pas à être communiquée.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a considéré que la procédure avait été respectée et que les droits de la défense avaient été garantis.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir l'indu

    La cour a estimé que le litige portait sur l'interprétation de la nomenclature et que l'expertise n'était pas nécessaire.

  • Accepté
    Facturations indûment perçues

    La cour a jugé que les facturations étaient effectivement indûment perçues et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 20 mars 2025, Monsieur [Y] [K], masseur kinésithérapeute, conteste un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier qui avait rejeté sa demande de contestation d'un indu de 65 958,57 € réclamé par la CPAM. La première instance avait ordonné une expertise judiciaire et rejeté les exceptions de nullité. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement en ce qu'il a reçu la contestation de Monsieur [Y] [K] mais l'a jugée non fondée, et a rejeté les exceptions de nullité. En revanche, elle infirme la décision sur l'expertise, considérant qu'elle n'était pas nécessaire, et condamne Monsieur [Y] [K] à rembourser 47 705,16 € à la CPAM pour des facturations indûment perçues.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 19/01722
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/01722
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 février 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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