Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02638 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE75
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMPEX DISTRIBUTION
C/
S.A.S.U [Localité 1] FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2024R00276
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. IMPEX DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
N° RCS de [Localité 2] : 508 213 659
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI Inter-Barreaux OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078091
Plaidant : Me Lenny AMBIGAIPALAN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U [Localité 1] FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 493 473 003
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250381
Plaidant : Me Axelle ZENATI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Localité 1] France a pour activité le transfert d’argent en France et à l’international.
La SARL Impex Distribution est un agent de transfert de fonds de la société [Localité 1] France.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, la société [Localité 1] France a conclu avec la société Impex Distribution un contrat d’agent « [Localité 1] Transfert d’Argent » ayant pour objet le transfert de fonds remis par les clients expéditeurs de la société [Localité 1] France sur les comptes bancaires de cette dernière.
Invoquant l’absence de dépôt sur son compte bancaire de l’intégralité des sommes remises par des clients, la société [Localité 1] France a mis en demeure la société Impex Distribution d’avoir à lui payer la somme de 14 244,22 euros en sa qualité d’agent de paiement, par courrier du 4 mai 2024.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, la société [Localité 1] France a fait assigner en référé la société Impex Distribution aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement, à titre de provision, la somme en principal de 20 547,10 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
' reçu la société Impex Distribution en son déclinatoire de compétence, l’a dite mal fondée et s’est déclaré compétent ;
' débouté la société Impex Distribution de sa demande de nullité du contrat d’agent [Localité 1] transfert d’argent ;
' débouté la société Impex Distribution de sa demande d’application des dispositions du code de la consommation ;
' condamné la société Impex Distribution à payer à titre provisionnel à la société [Localité 1] France la somme de 14 244,22 euros ;
' dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
' dit n’y avoir lieu à délais de grâce ;
' condamné la société Impex Distribution à payer à la société [Localité 1] France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Impex Distribution aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025, la société Impex Distribution a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Impex Distribution demande à la cour, au visa des articles 75, 90, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1343-5, 1 353 et 1 375 du code civil, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, de :
« ' déclarer recevable et bien fondée la société Impex Distribution en son appel,
' infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a déclaré le tribunal des activités économiques compétent et renvoyer la présente affaire devant la cour d’appel d’Angleterre,
' infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a condamné la société Impex Distribution à payer à la société [Localité 1] France la somme provisionnelle de 14 244,22 euros ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
' infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a débouté la société Impex Distribution de sa demande de nullité de contrat d’agent [Localité 1] transfert d’agent,
statuant à nouveau et subsidiairement,
' débouter la société [Localité 1] France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Impex Distribution,
à titre infiniment subsidiaire,
' infirmer l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles a en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de délais de grâce,
' accorder à la société Impex Distribution des délais de grâce d’une durée de 24 mois afin d’apurer sa dette à l’égard de la société [Localité 1] France,
en tout état de cause,
' débouter la société [Localité 1] France de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la société [Localité 1] France payer à la société Impex Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] France demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1 103, 1128, 1231-1, 1231-6, 1231-7 et 1343-5 du code civil, de :
« – confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Versailles du 26 mars 2025 en ce qu’il a condamné la société Impex :
' à payer à [Localité 1] la somme en principal de 14 244,22 euros à titre de provision ;
' à payer à [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' aux entiers dépens de l’instance ;
' infirmer l’ordonnance de référé du président du Tribunal des activités économiques de Versailles du 26 mars 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de Ria d’assortir la somme de 14 244,22 euros des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 mai 2024, date de la mise en demeure,
et, statuant à nouveau ;
' juger que la somme de 14 244,22 euros sera assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 4 mai 2024, date de la mise en demeure ;
en tout état de cause ;
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Impex Distribution ;
' condamner la société Impex Distribution à payer à la société [Localité 1] France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Impex Distribution aux entiers dépens de la présente instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur cette demande, la société Impex Distribution fait valoir que le contrat d’agent de transfert d’argent, et l’avenant du 10 février 2024, prévoient expressément que les tribunaux compétents sont ceux d’Angleterre et du Pays de Galles.
Pour sa part, la société [Localité 1] France fait valoir que la clause attributive de juridiction prévue au contrat prévoit une compétence non-exclusive au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ; et surtout qu’il est dérogé à l’article 24 du contrat d’agent par des conditions particulières annexées au contrat.
Sur ce
Aux termes de l’article 6 de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :
a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;
b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat du tribunal saisi ;
c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ;
d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en 'uvre ; ou
e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de [Localité 6] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, aux fins de la présente Convention :
a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ;
b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ;
c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :
i) par écrit ; ou
ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ;
d) un accord exclusif d’élection de for faisant partie d’un contrat est considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l’accord exclusif d’élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.
En l’espèce, plusieurs stipulations contractuelles, partiellement contradictoires entre-elles, emportent différentes attributions de compétence à savoir :
' l’article 21 du contrat d’agence litigieux stipule que « Les parties conviennent irrévocablement que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles auront une compétence non-exclusive pour régler tout litige ou toute réclamation qui résulte de ou en relations avec le présent Contrat, son objet ou sa formation (y compris les litiges ou les revendications non contractuels) » ;
' l’article 12.2 de l’annexe 3 au contrat, partie B « [Localité 7] et conditions », qui stipule que « L’accord doit être interprété en conformité avec la Loi Française et tout litige relatif à l’accord sera soumis aux Tribunaux français. »
' l’avenant du 10 février 2024 qui stipule que « le présent avenant sera régi et interprété conformément aux lois d’Angleterre et du Pays de Galles et les parties conviennent de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux anglais ».
Il ne s’en évince aucune compétence exclusive attribuée à une autre juridiction que celle compétente en vertu des dispositions du code de procédure civile puisque l’article 21 ne prévoit qu’une compétence non-exclusive des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles et que l’avenant du 10 février 2024 limite expressément l’attribution de compétence qu’il instaure à ses stipulations propres qui se cantonnent aux articles 5.4 et 6.8 du contrat d’agent sur lesquels le litige ne repose pas.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Impex Distribution.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, opposant des contestations sérieuses à la société [Localité 1] France, la société Impex Distribution fait valoir premièrement que le contrat ne présente ni date, ni paraphe de M. [W] [Z] pour son compte, ni signature pour le compte de la société [Localité 1] France et de la société Euronet Payment Services Limited.
Elle en déduit que la nullité du contrat doit être prononcée.
En deuxième lieu, elle soutient que les obligations prévues par le contrat d’agent n’ont aucun rapport avec son activité sociale de sorte qu’elle doit être jugée comme étant une personne morale non-professionnelle et doit donc bénéficier des dispositions du code de la consommation.
En dernier lieu, elle soutient que la société [Localité 1] France ne rapporte par la preuve de sa créance, que ce soit le principe ou le montant, ce qu’a admis le premier juge.
Pour sa part, la société [Localité 1] France fait valoir que sa créance résulte du contrat d’agent conclu avec la société Impex Distribution et est établie par le relevé détaillé des opérations de l’agent, document comptable permettant de répertorier toutes les opérations de transfert effectuées par l’agent.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la société [Localité 1] France verse au débat un contrat d’agent de transfert d’argent conclu, selon ses stipulations, entre la société [Localité 1] France et la société Impex Distribution qui n’est pas daté, la mention en première page « Ce contrat est conclu le''''.. » étant restée vide, et qui a été signé uniquement par M. [Z] [W] pour le compte de la société Impex Distribution, les cadres réservés à la société [Localité 1] France et à la société Euronet demeurant également vierges.
Il ne s’en évince toutefois aucune cause évidente de nullité, compte tenu du fait que le contrat d’agence étant un contrat consensuel, pour lesquels l’écrit n’est pas exigé à peine de validité. En conséquence, l’absence de production d’un contrat daté et signé par le créancier ne constitue pas une cause de nullité du contrat, et partant une contestation sérieuse de la créance alléguée.
Par ailleurs, il convient de rappeler à la société Impex Distribution qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la nullité d’un contrat.
S’agissant de la preuve de la créance, le contrat étant consensuel, elle peut être rapportée par tout moyen entre commerçants.
A cet égard, quoiqu’il n’ait été signé que par la société Impex Distribution, le contrat précité suffit à rapporter la preuve de la relation contractuelle litigieuse dont la société Impex Distribution ne conteste pas au demeurant l’exécution, ne contredisant pas la société [Localité 1] France qui date le début du contrat au 1er janvier 2013.
S’agissant ensuite des obligations de la société Impex Distribution, l’article 3 du contrat stipule que :
« Le contractant, agissant en qualité de correspondant expéditeur et/ou en qualité de correspondant payeur le cas échéant, doit :
[']
3.3. Accepter les fonds confiés bruts et les instructions des expéditeurs dans le territoire et déposer les fonds confiés bruts sur le compte bancaire de [Localité 1] (tel que défini dans l’article 6.1[a]) dans les 24 heures de la réception, sauf accord écrit contraire des parties ;
3.4. N’accepter un ordre de service de transfert qu’à réception d’un paiement comptant/en espèces de l’expéditeur dans la monnaie locale pour un montant égal à la somme à transférer augmentée de la charge ;
[']
3.6. Assumer tous les risques et l’entière responsabilité en cas de vol, de destruction ou de perte de tout ou partie des Fonds confiés reçus par le Contractant, survenus du fait du Contractant ou de tout employé ou agent du Contractant, dans le cadre de la fourniture du Service de Transfert, et agir en qualité de fiduciaire à l’égard des Fonds confiés pour la période allant jusqu’au dépôt desdits Fonds sur le Compte bancaire de [Localité 1] ; »
L’article 6 précise :
« 6.1. Le contractant doit :
(a) ouvrir un compte bancaire lié ('Compte Bancaire [Localité 1]') qui sera utilisé aux seules fins de l’exécution du Service de Transfert. Le contractant doit déposer les fonds confiés bruts reçus au cours de chaque Période Comptable sur le Compte Bancaire RIA, avant la date convenue au cours de la prochaine Période Comptable, sauf information transmise par écrit de RIA au contractant ;
[']
(c) avoir accès en ligne au système RIA qui montre :
(i) l’activité de transaction du contractant par l’intermédiaire du Système RIA ;
(ii) le montant des fonds confiés, dû à RIA pour le Service de Transfert survenus pendant la Période Comptable ;
(iii) la commission du contractant applicable. »
C’est donc de façon pertinente que la société [Localité 1] France résume les obligations de la société Impex Distribution de la façon suivante :
' recevoir les fonds et les instructions de transfert du client expéditeur ;
' enregistrer en ligne dans le système informatique [Localité 1] chaque opération de transfert de fonds du client expéditeur ;
' verser les fonds confiés par le client sur le compte bancaire de [Localité 1] dédié aux opérations de transfert dans les 24 heures suivant la remise des fonds.
Or, contrairement à ce que prétend la société Impex Distribution, il résulte sans ambiguïté du détail du relevé de compte [Localité 1] de la société Impex Distribution un solde débiteur de 14 244,22 euros au 12 février 2024 consécutif à un défaut de versement sur le compte [Localité 1] de fonds déposés par des clients.
Il s’ensuit que la société [Localité 1] France rapporte la preuve de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Impex Distribution.
La société Impex Distribution n’oppose à l’encontre de cette créance aucune contestation sérieuse.
Outre ses contestations relatives à la nullité du contrat et au défaut de preuve de la créance de la société [Localité 1] France précédemment écartées, elle se prévaut de l’application des règles du code de la consommation à la relation contractuelle d’une façon particulièrement infondée.
Aux termes de l’article préliminaire du code de la consommation, pour l’application du présent code, on entend par non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Or, il est plus qu’évident qu’à l’occasion de la signature et l’exécution d’un contrat d’agent de transfert d’argent, la société Impex Distribution agit à des fins professionnelles, peu important l’activité figurant à son Kbis.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Impex Distribution au paiement de la provision réclamée par la société [Localité 1] France.
En revanche, cette même décision devra être infirmée en ce qu’elle a rejeté la production des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts qui sont respectivement de droit en application des articles l’article 1231-6 et 1343-2 du code civil
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Sur cette demande, la société Impex Distribution fait valoir que la situation économique et financière de la société [Localité 1] France est suffisamment pérenne pour que lui soit ocrtoyé un délai de grâce de 24 mois, sans que cela n’impacte les comptes de la société [Localité 1] France.
Pour sa part, la société [Localité 1] France fait valoir que la société Impex Distribution ne justifie pas de sa situation.
Sur ce
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la société Impex Distribution, qui s’est abstenue d’exécuter la décision du premier juge, ne justifie aucunement d’une situation financière qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de sa dette à bref délai.
Dès lors, elle n’est pas fondée à réclamer la suspension de l’exigibilité de sa dette ou le rééchelonnement de celle-ci et la décision déférée qui a statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Impex Distribution ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société [Localité 1] France la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société Impex Distribution sera condamnée à payer à la société [Localité 1] France une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à assortir la provision d’intérêts au taux légal et à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la provision allouée par l’ordonnance déférée produira des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Impex Distribution aux dépens d’appel ;
Condamne la société Impex Distribution à payer à la société [Localité 1] France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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