Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 janvier 2023, N° 20/667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSWD
SAS [12]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/667
****
APPELANTE :
LA SAS [12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, Mme [B] [Z], salariée de la SAS [12] (la société) en tant que responsable de site, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2019, fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel dû au harcèlement au travail’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 21 novembre 2019.
Le 13 janvier 2020, contestant le taux d’incapacité prévisible, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a déclaré irrecevable son recours par courrier du 28 juillet 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 septembre 2020 (recours n° RG 20/00667).
En parallèle, par décision du 17 juillet 2020, après instruction et suivant avis favorable du [7] [Localité 13] [10] ([9]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 septembre 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 janvier 2021 (recours n° RG 21/00090).
Par courrier du 2 novembre 2020, la caisse a informé Mme [Z] de la fixation de sa date de guérison au 31 octobre 2020.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes :
— a ordonné la jonction des recours RG 20.00667 et RG 21.00090 ;
— a rejeté les recours de la société relatifs à la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] ;
— a condamné la société à payer une somme de 1 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— de constater que dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [Z], elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance d’un dossier complet ;
— de constater qu’elle n’a pas non plus été informée de la date à laquelle le dossier de sa salariée serait transmis au [9] ;
— par conséquent, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] ;
— de constater que le dossier constitué et transmis par la caisse au comité était incomplet ;
— de constater que le comité a rendu un avis avec seulement deux membres, contrevenant ainsi aux dispositions réglementaires ;
— par conséquent, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z].;
— d’ordonner la transmission de l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé du taux d’IPP prévisible évalué au profit de Mme [Z], ensuite de sa maladie du 15 décembre 2017, au docteur [L] ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une instruction ;
— de dire que le médecin désigné aura les missions décrites dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevable la demande de la société relative à la contestation du taux d’IP prévisible de 25 % ;
— la débouter par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’elle a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier ;
— en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le taux prévisible d’IPP
La société fait valoir qu’elle est recevable à contester le taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % qui est une des conditions pour la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie hors tableau. Elle sollicite en conséquence une mesure d’instruction.
La caisse soutient que le taux d’IPP prévisible de 25% est un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission au [9] et qu’aucun recours n’est ouvert à l’employeur à l’encontre de ce taux d’IPP fixé par le service de contrôle médical de sorte qu’il est irrecevable à le contester.
L’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.'
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur. (2ème Civ. 10 avril 2025 n° 23-11.731).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par Mme [Z] ne figure pas dans l’un des tableaux référencés des maladies professionnelles, si bien que ce sont les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 qui doivent recevoir application.
Il ressort du colloque médico-administratif (pièce 3) que le médecin conseil a, le 26 décembre 2019, indiqué que le taux prévisible d’IPP dans le dossier de Mme [Z], était d’au moins 25%, ce qui, en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 s’agissant des maladies hors tableaux, permet la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Le taux prévisible ressortant de la seule compétence du service médical et l’employeur ne pouvant le contester, la demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer le taux prévisible d’incapacité permanente doit être écartée.
Il s’ensuit que c’est en vain que la société conteste le taux prévisible retenu par le service médical de la caisse, cette contestation devant être déclarée irrecevable.
Il sera en conséquence ajouté au jugement que la contestation de la société à l’encontre du taux d’IPP prévisible est irrecevable.
2 – Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
— L’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition par la caisse
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse maintient pour sa part qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assurée mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable au litige dès lors que la maladie professionnelle a été déclarée avant le 1er décembre 2019 dispose :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 31 décembre 2019, la caisse a informé la société de ce que le dossier allait être transmis au [9], qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu’au 20 janvier 2020 et que la décision serait prise dès réception de l’avis du [9].
Il résulte du courrier en date du 13 janvier 2020 adressé à la caisse par la société qu’elle a usé de cette possibilité et qu’elle a constaté que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier.
Il est également non contesté qu’ont été mis à la disposition de la société les éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— le colloque médico-administratif,
— l’enquête administrative diligentée par la caisse.
Si la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et les maladies déclarées.
Dès lors que la caisse a satisfait à son obligation d’information, il convient de rejeter ce moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire.
— La date de transmission du dossier au [9]
La société reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée de la date à laquelle le dossier serait transmis au [9] de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient qu’elle a respecté son obligation d’information.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité. (Civ 2ème 15 mars 2012, n° 10-26221)
Il résulte du courrier précité du 31 décembre 2019 que la caisse a informé l’employeur :
— de la nécessité de saisir le [6],
— de sa possibilité de consulter le dossier et de transmettre ses observations jusqu’au 20 janvier 2020, avant la transmission du dossier au [9],
— de sa possibilité d’accéder aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime.
Par ce courrier, la caisse a donc mis l’employeur en mesure de consulter les pièces du dossier et de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si elle n’a pas formellement précisé la date à laquelle le dossier serait transmis au [9], elle a clairement informé l’employeur de la date butoir jusqu’à laquelle il pouvait consulter le dossier et transmettre ses observations, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Si par arrêt du 25 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15574) dont se prévaut la société, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a estimé que l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief doit inclure la date à laquelle s’effectuera la transmission du dossier au [9], il convient de relever que dans cette espèce, la caisse n’avait pas informé l’employeur de la date butoir de consultation du dossier et ne l’avait pas informé de sa possibilité de formuler des observations.
La caisse ayant pour seule obligation de laisser à l’employeur un délai clair, précis et suffisant pour consulter le dossier et formuler ses observations antérieurement à sa transmission au [9], la date effective de transmission importe peu, à la condition que cette transmission intervienne après l’expiration du délai alloué à l’employeur.
En l’espèce, le courrier précité du 31 décembre de la caisse a été reçu le 6 janvier 2020 par la société de sorte que le délai jusqu’au 20 janvier 2020 pour consulter et faire des observations est supérieur au délai qui doit être respecté de 10 jours.
La société a pu faire des observations qu’elle a fait parvenir à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020.
Le dossier a été transmis au [9] le 24 juin 2020.
La caisse a ainsi respecté le principe du contradictoire et le moyen sera rejeté.
— Le contenu du dossier transmis au [9]
La société reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité un rapport circonstancié prévu à l’article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence de ne pas l’avoir transmis au [9] ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à son égard.
La caisse soutient qu’elle a sollicité de l’employeur le rapport circonstancié, qu’il a pu décrire le poste de travail de l’assurée et qu’un dossier complet a été transmis au [9] de sorte que la société ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
— par courrier en date du 26 novembre 2019, la caisse a invité la société à lui retourner dès que possible « un rapport (cf document explicatif en annexe) décrivant les postes de travail successivement tenus par votre salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition » ;
— l’employeur a rempli et renvoyé à la caisse qui l’a reçu le 16 décembre 2019, un document intitulé 'rapport de l’employeur’ précisant qu’en annexe se trouve une fiche indicative décrivant notamment chaque poste de travail de la salariée depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel ;
— cette annexe intitulée 'environnement physique-poste de travail’ a été renseignée le 3 décembre 2019 par la société.
Il a donc bien été demandé à l’employeur d’établir un rapport circonstancié, peu important qu’un imprimé Cerfa ne lui ait pas été adressé.
Dès lors, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’a jamais été destinataire d’une demande de la caisse puisqu’il a lui-même rempli le rapport demandé.
D’ailleurs, dans sa décision en date du 15 juillet 2020, le [9] précise que le dossier dont il a pris connaissance comprenait notamment le rapport circonstancié de l’employeur.
La caisse a en conséquence respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction du dossier.
— La régularité de l’avis du [9]
La société soutient que l’avis rendu par le [9] est irrégulier puisqu’il a été rendu par deux médecins au lieu de trois s’agissant d’une maladie hors tableau, cette irrégularité étant sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse soutient que l’irrégularité affectant l’avis du [9] du fait de sa composition est sanctionnée par la nullité de l’avis et non par l’inopposabilité.
L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
'Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [4].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.'
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé du [9] en date du 15 juillet 2020 que ce dernier était composé d’un médecin conseil et d’un professeur des universités, praticien hospitalier qui ont d’ailleurs tous les deux signés l’avis et que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent.
L’avis a donc été pris par deux médecins au lieu de trois alors qu’une telle possibilité est exclue pour les maladies hors tableaux comme en l’espèce. Il est donc irrégulier (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, n° 15-1.986).
Cette irrégularité est sanctionnée par la nullité de l’avis et non par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société ne sollicitant pas la nullité de l’avis du 15 juillet 2020, le jugement sera confirmé. Il sera ajouté au jugement que la décision de prise en charge par la caisse, de la maladie déclarée par Mme [Z], au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation de la SAS [12] à l’encontre du taux d’IPP prévisible ;
Déclare opposable à la SAS [12] la décision en date du 17 juillet 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] [Z] ;
Condamne la SAS [12] à payer à la [5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Comté ·
- Appel ·
- Déclaration au greffe ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Respect ·
- Facturation ·
- Personne âgée ·
- Assurance maladie ·
- Facture ·
- Kinésithérapeute ·
- Sécurité sociale ·
- Ententes ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Lien ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Comités
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Formalités ·
- Apatride ·
- Photocopie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Carrelage ·
- Vendeur ·
- Devis ·
- Système ·
- Installation ·
- Bois ·
- Eaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts ·
- Télétravail ·
- Licenciement nul ·
- Intérêt ·
- Exécution déloyale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Rappel de salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Manuscrit ·
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Cession de contrat ·
- Contrat de cession ·
- Auteur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Cession
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- For ·
- Activité économique ·
- Pays de galles ·
- Election ·
- Angleterre ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.