Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 février 2024, N° 22/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domiciliée audit siège, S.A.S. LORELEC |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00229
20 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. LORELEC Prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substituée par Me FAVARETTO, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS LORELEC à compter du 04 juin 2018, en qualité d’attachée commerciale et communication.
La convention collective nationale de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chargé de ressources humaines et son temps de travail était soumis à une convention annuelle de forfait jours à hauteur de 218 jours.
En outre, elle disposait d’un mandat en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société.
A compter du 26 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 08 novembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [L] [E] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 15 novembre 2021, Madame [L] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 24 novembre.
Par décision du 31 décembre 2021, l’inspection du travail a autorisé le prononcé du licenciement de la salariée.
Par courrier du 03 janvier 2022, Madame [L] [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 juin 2022, Madame [L] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
— 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 323,02 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 323,02 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
En tout état de cause :
— 5 000,00 euros (à parfaire) à titre de rappel de prime d’intéressement au titre de l’année 2021,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 février 2024, lequel a :
— débouté Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit qu’il n’y a eu exécution déloyale du contrat de travail par la SAS LORELEC et la condamne à payer à ce titre à Madame [L] [E] la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts,
— condamné la SAS LORELEC à verser la somme de 6 800,00 euros à Madame [L] [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS LORELEC à verser à Madame [L] [E] la somme de 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Madame [L] [E] de sa demande de rappel de prime d’intéressement au titre de l’année 2021,
— condamné la SAS LORELEC à verser à Madame [L] [E] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] [E] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformément aux termes du jugement,
— ordonné à la SAS LORELEC à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées dans la limite de 3 mois de salaires,
— débouté la SAS LORELEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS LORELEC aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS LORELEC le 11 mars 2024,
Vu l’appel incident formé par Madame [L] [E] le 06 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société LORELEC déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024, et celles de Madame [L] [E] déposées sur le RPVA le 06 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
La société LORELEC demande:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 février 2024 en ce qu’il a:
— dit qu’il n’y a eu exécution déloyale du contrat de travail par la société et la condamne à payer à ce titre à Madame [L] [E] la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts,
— condamné la société à verser la somme de 6 800,00 euros à Madame [L] [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à Madame [L] [E] la somme de 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société à verser à Madame [L] [E] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformément aux termes du jugement,
— ordonné à la société à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées dans la limite de 3 mois de salaires,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté Madame [L] [E] de sa demande de rappel de prime d’intéressement au titre de l’année 2021,
— débouté Madame [L] [E] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [L] [E] à verser à la société la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de condamner Madame [L] [E] à verser à la société la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens.
Madame [L] [E] demande:
A titre principal:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 février 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Et statuant à nouveau:
— de condamner la société LORELEC à lui verser la somme de 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de condamner la société LORELEC à lui verser la somme de 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la société LORELEC à lui verser les sommes suivantes:
— 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LORELEC pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau uniquement sur le quantum des sommes allouées:
— de condamner la SAS LORELEC à lui verser la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la SAS LORELEC à lui verser la somme de 30 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS LORELEC à lui verser les sommes suivantes:
— 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause:
— d’ordonner la rectification des documents de fins de contrat conformément à la décision à intervenir,
— de condamner la société LORELEC à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 03 décembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 06 septembre 2024.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— les faits dénoncés
Mme [L] [E] expose :
— avoir été écartée de ses fonctions et des décisions de la société ; elle renvoie à sa pièce 3 ;
— avoir ensuite vu ses accès informatiques bloqués; elle renvoie à sa pièce 22 ;
— le 26 février 2021, avoir fait l’objet d’une agression verbale de la part du responsable administratif et financier, devant témoins, à la suite de laquelle l’inspection du travail a organisé une réunion de conciliation le 18 mars 2021, au cours de laquelle M. [D] [gérant de la société] s’est montré « odieux », répétant plusieurs fois devant l’inspecteur qu’il va la faire retourner d’où elle vient ; dans un soucis d’apaisement il sera alors décidé de la placer en télétravail le temps de sa formation [master RRH au sein du CESI débutée en octobre 2020 ' page 6 de ses écritures] ;
Une convention de télétravail sera établie invoquant le COVID comme raison d’être de la convention ; la société LORELEC a donc invoqué un motif fallacieux alors que cette convention constituait en réalité une mesure de protection de la salariée eu égard au climat toxique dans lequel elle se trouvait sur son lieu de travail.
Cette convention réservait à la société la faculté de se rendre chez elle sans son accord pour des visites de sécurité.
Mme [L] [E] renvoie à ses pièces 23, 27 et 5.
— par la suite, ses responsabilités lui seront retirées et les reproches infondés se multiplieront:
on lui a retiré la gestion des salaires; l’organigramme est modifié et elle est rétrogradée hiérarchiquement. Elle renvoie à ses pièces 28 et 4.
elle va recevoir des reproches infondés sur la qualité de son travail: le 29 mars 2021 la société LORELEC lui adresse un avertissement lui reprochant ses propos sortis de leur contexte sur le parking devant l’inspection du travail ainsi que de prétendues erreurs dans les fiches de paie; le 05 avril 2021 M. [D] lui adresse des reproches pour un travail non réalisé mais jamais demandé; le 15 avril 2021 M. [F] lui reproche de ne pas avoir établi un contrat de travail pour une embauche dont elle n’a jamais été informée. Elle renvoie à ses pièces 29 et 32.
— le 28 juin 2021 la société LORELEC entendra mettre fin à la convention de télétravail sur la base d’un motif fallacieux lié à l’allègement des mesures liées au COVID et se mettra par l’intermédiaire de la nouvelle responsable des ressources humaines à surveiller ses faits et gestes:
il lui est désormais demandé un compte-rendu d’activité non pas hebdomadaire mais journalier avec le temps passé sur chaque activité; elle renvoie à sa pièce 35,
la société lui reproche en permanence ses absences lorsqu’elle est en formation; elle renvoie à sa pièce 39,
— elle va apprendre par un courrier du 04 mai 2021 que la société aurait diligenté une enquête suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral; la société fait en sorte que l’enquête se retourne contre elle; elle indique n’avoir jamais été convoquée ni entendue; elle renvoie à sa pièce 33 ;
— la société LORELEC a refusé de la noter dans le cadre de sa formation afin de tenter d’invalider son diplôme ; elle renvoie à sa pièce 44.
Elle ajoute que lors de la soutenance de son mémoire, Mme [B] en dénigrera le contenu ainsi que son travail, devant le jury.
Mme [L] [E] indique que ces agissements ont eu un impact direct sur son état de santé; elle va être placée en arrêt maladie à compter du 10 mai 2021; à l’issue de son arrêt de travail elle va être déclarée inapte à son poste de travail.
Elle renvoie à ses pièces 47 et 48.
— les faits non matériellement établis
Les pièces 29 et 32 auxquelles renvoie l’intimée sont des demandes de renseignements sur certains points, de la part de M. [D] ou de M. [F] ; ni le ton ni les termes des mails adressés à Mme [L] [E] ne constituent des reproches sur son travail.
— les faits matériellement établis
La pièce 3 est un extrait d’échange de mails entre Mme [L] [E] et «[X]» le 13 décembre 2019: «Tu vas retourner très vite de là ou tu viens» «Continue à me menacer. Par écrit en plus, t’as raison» «Je fais ce que je veux».
Si cette pièce ne matérialise pas une mise à l’écart de la société, elle constitue une menace.
La pièce 22 est un mail de Mme [L] [E] à M. [X] [D], du 15 février 2021, dans lequel elle se plaint de ce que, sans la prévenir, le mot de passe de son ordinateur a été modifié, et ses accès au serveur de l’entreprise bloqué, l’empêchant de travailler. Elle indique que M. [F] lui a précisé que la modification de son mot de passe a été décidée par M. [D].
Le blocage des accès informatiques est matériellement établi.
La pièce 23 est composée de trois impressions d’écran, qui font apparaître le blocage de l’ordinateur.
La pièce 27 est un courrier de Mme [L] [E] adressé à la société LORELEC et daté du 07 avril 2021, par lequel elle accuse réception de la convention individuelle de télétravail ; elle précise que la décision de transformer son poste en poste télétravaillé à 100 % ne résulte pas de la situation liée au COVID 19 mais « d’une dégradation significative de nos relations de travail et du mal être grandissant qu’engendre cette situation dans mon quotidien professionnel ».
La pièce 5 est un mail de Mme [L] [E] adressé à l’inspecteur du travail le 28 juin 2021, par lequel elle lui fait part de ce que sa convention de télétravail comportait une clause, qu’elle a refusée, autorisant l’employeur à se rendre à son domicile sans autorisation préalable ; elle conteste que le télétravail soit motivé par le COVID.
L’inspecteur du travail lui répond le 30 juin 2021 en lui indiquant qu’il trouve la clause étrange et illégale ; il lui conseille de formaliser par écrit à son employeur ces éléments et ceux qu’elle relate par ailleurs dans son mail (appel de l’employeur à la responsable de formation au CESI pour « obtenir des billes » contre elle, ')
La conclusion d’une convention de télétravail pour extraire la salariée de son environnement de travail est matériellement établie.
La pièce 28 est un mail de Mme [L] [E] du 23 mars 2021 en réponse à un message de M. [R] [F] qui lui adressait ses observations sur la régularisation du salaire de M. [M] [W] ; Mme [L] [E] lui répond que « [X] » l’a informée de ce qu’elle n’avait plus à s’occuper des salaires.
La pièce 4 est constituée de 3 organigrammes de la société au 15 septembre 2020, au 06 janvier 2021 et au 16 mars 2021 ; sur l’organigramme du 06 janvier 2021, Mme [L] [E] est rattachée au PDG ; sur celui du 16 mars 2021, elle est rattachée au responsable administratif et financier qui est lui-même rattaché au PDG.
Le repositionnement à un rang inférieur sur l’organigramme de la société, ainsi que le retrait de la compétence en matière de salaires sont matériellement établis.
La pièce 35 est un échange de mails entre Mme [L] [E] et Mme [K] [B], Responsable des ressources humaines, les 25 et 26 avril 2021; Mme [L] [E] lui adresse son compte-rendu hebdomadaire; Mme [B] lui demande pour l’avenir d’indiquer les tâches réalisées de manière journalière ainsi que le temps estimé par tâche.
La pièce 39 est un échange de mails entre Mme [L] [E] et Mme [B] qui lui demande de justifier de sa situation de présence ou d’absence au cours de sa formation.
Le contrôle pointilleux de ses activités est matériellement établi.
La pièce 33 est une lettre de la société LORELEC adressée à la salariée, datée du 04 mai 2021, indiquant qu’à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement moral, une enquête a été menée du 09 au 15 avril 2021, et qu’il ressort des auditions que les faits ne sont pas constitués. Le courrier précise qu’il ressort de cette enquête que Mme [L] [E] est à l’origine d’un climat délétère au sein de l’entreprise.
Ce courrier ne fait pas mention de ce que Mme [L] [E] aurait été elle-même entendue.
Le fait dénoncé relatif à une enquête sans audition de la salariée et dont les conclusions lui sont défavorables est matériellement établi.
La pièce 44 est un échange de mails en octobre et novembre 2021 entre Mme [L] [E] et Mme [Z] [U], ingénieur de formation au CESI, relatifs à la validation de son mémoire par l’entreprise, Mme [L] [E] faisant état d’un refus de la société LORELEC de le valider, Mme [U] n’ayant de son côté pas de retour.
Si un refus de valider le mémoire n’est pas établi, les difficultés à obtenir la validation est, quant à elle, matériellement établie.
La pièce 47 est un certificat médical du Docteur [A], médecin généraliste, daté du 10 mars 2023, qui indique que Mme [L] [E] a été en arrêt de travail du 15 février 2021 au 09 novembre 2021 ; le certificat, difficilement lisible, évoque un état dépressif réactionnel.
La pièce 48 est une attestation de Mme [O] [N], psychologue, datée du 15 juillet 2024, qui indique recevoir Mme [L] [E] en consultation depuis le 24 avril 2024 « pour le traitement d’un état de stress post traumatique faisant suite à une situation de travail vécue comme délétère entre juin 2018 et janvier 2022 ».
Les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments de nature médicale, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société LORELEC répond, en ce qui concerne le blocage de l’accès informatique, que cela résultait d’une erreur du prestataire informatique, et non de son fait ; elle ajoute que la difficulté a été résolue immédiatement.
La société LORELEC ne renvoie à aucune pièce.
La société LORELEC fait état d’une enquête menée suite à la dénonciation par Mme [L] [E] d’une situation de harcèlement, dont le rapport établit l’absence de situation de harcèlement, mais met en évidence la dégradation du comportement de Mme [L] [E].
La société LORELEC renvoie à sa pièce 17.
Comme le souligne Mme [L] [E] dans ses écritures, elle n’a pas été entendue à l’occasion de cette enquête. Seuls deux salariés ont été entendus : Mme [J] [T] et M. [P] [I]. L’enquête a porté sur une altercation entre Mme [L] [E] et M. [F] le 26 février 2021.
Cette altercation n’est pas un fait invoqué par Mme [L] [E].
L’enquête ne porte sur aucun autre point, invoqué par la salariée au soutien de son allégation de harcèlement moral.
Cette enquête n’est donc pas, dans ces conditions, de nature à combattre la présomption de harcèlement moral.
En ce qui concerne le retrait de responsabilités, la société LORELEC fait valoir que l’organigramme produit par la salariée ne permet pas de constater une rétrogradation, Mme [L] [E] ayant conservé le même poste de travail, la même classification et la même rémunération.
Elle fait également valoir que le reproche de retrait de la gestion des salaires ne résulte que d’un mail de sa part, c’est-à-dire de ses propres déclarations.
Dans sa pièce 28 précitée, Mme [L] [E] exprime cependant clairement le fait qu’il lui a été indiqué qu’elle ne s’occupait plus des salaires.
La société LORELEC ne produit aucune pièce expliquant ce retrait de compétence en matière de gestion des salaires ; elle ne produit aucune pièce expliquant le repositionnement de la salariée dans l’organigramme de l’entreprise, à un niveau inférieur.
La société LORELEC ne justifie donc pas que ces éléments sont étrangers à tout harcèlement moral.
En ce qui concerne les demandes de justification de son activité à Mme [L] [E], la société LORELEC explique que celles-ci suivait une formation et alternait temps de présence au CESI et temps de travail pour le compte de la société ; elle a en outre connu des périodes d’arrêt de travail durant cette période et la société n’était pas toujours tenue informée des périodes de formation.
Ces explications permettent de considérer que les demandes de justifications de présence en formation ou d’arrêt de travail sont justifiées par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
La société LORELEC ne donne en revanche aucune explication quant à l’exigence de rendre compte de son emploi du temps journalier, alors qu’il était hebdomadaire auparavant, et de donner une estimation du temps par tâche.
La société LORELEC ne justifie donc pas que cet élément est étranger à tout harcèlement moral.
Aux termes de ce qui précède, les éléments produits et explications données par la société LORELEC ne combattent pas la présomption de harcèlement moral.
Celui-ci est donc établi.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [E] à hauteur de 8 000 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a débouté Mme [L] [E] de sa demande au titre d’un harcèlement moral, mais a condamné l’employeur, sur la base de ces mêmes éléments, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement qui résulte d’un harcèlement moral est nul.
Mme [L] [E] demande de dire le licenciement nul, en faisant valoir que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu’elle a subi.
La société LORELEC estime que la dégradation de l’état de santé de Mme [L] [E] ne peut être rattachée aux agissements qu’elle dénonce, qui ne sont pas établis.
Motivation
Le licenciement de Mme [L] [E] en date du 03 janvier 2022 (pièce 14 de la salariée) est motivé par son inaptitude prononcée par avis du médecin du travail du 08 novembre 2021.
L’avis d’inaptitude du 08 novembre 2021 (pièce 6 de Mme [L] [E]) indique que «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Mme [L] [E] cite en page 13 de ses écritures les attestations qu’elle produit en pièces 7 et 48.
La pièce 7 est une attestation de Mme [S] [Y], thérapeute, en date du 1er mars 2022, qui indique: «Depuis le 11 décembre 2019, date de notre première séance de travail, [L] [E] a pu exprimer en particulier une souffrance au travail ayant une répercussion anxieuse signifiante sur son quotidien. L’observation au cours de ces deux années permet d’isoler une estime de soi fluctuante, subissant l’impact du vécu professionnel, y compris au niveau relationnel. La relation avec son encadrement hiérarchique est tout particulièrement anxiogène.»
La pièce 48 est une attestation de Mme [O] [H], psychologue, datée du 15 juillet 2024, qui indique recevoir Mme [L] [E] en consultation depuis le 24 avril 2024 «pour le traitement d’un état de stress post traumatique faisant suite à une situation de travail vécue comme délétère entre juin 2018 et janvier 2022».
Ces éléments établissent de manière suffisante le lien entre l’inaptitude qui motive le licenciement, et le harcèlement moral subi.
Le licenciement sera donc déclaré nul, et le jugement réformé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à payer à Mme [L] [E] 6 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [L] [E] ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle.
Elle fait état dans ses conclusions, sans être contredite par la société LORELEC, d’un salaire de référence de 3400 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 400 euros (6 x 3400).
Sur l’indemnité de préavis
Mme [L] [E] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société LORELEC demande l’infirmation du jugement, mais sans conclure sur ce point.
L’inaptitude de Mme [L] [E] étant liée au harcèlement moral subi, celle-ci a droit à une indemnité de préavis.
Le montant fixé par le jugement n’étant pas critiqué à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société LORELEC sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [L] [E] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 20 février 2024 en ce qu’il a:
— débouté Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LORELEC à payer à Mme [L] [E]:
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 6800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est nul;
Condamne la société LORELEC à payer à Mme [L] [E]:
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Y ajoutant,
Ordonne à la société LORELEC de remettre à Mme [L] [E] les documents de fin de contrat, établis en conformité avec le présent arrêt;
Condamne la société LORELEC à payer à Mme [L] [E] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société LORELEC aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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