Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/17705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2025
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17705 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGS
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 octobre 2024 à étude
DEMANDEUR :
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE L’AGS- CGEA d’Ile de France, soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur national de l’AGS, Monsieur [D] [R], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [O], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société FASB-ALADIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Léonce KOLIMEDJE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1706
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 10 Janvier 2025
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 13 Février 2025
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffier présent lors du prononcé/de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 03 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en sa formation de départage a :
' Fixé le montant de la créance que M.[C] [N] pourra faire inscrire au passif de la société FASB représentée par Maître [E] [O] en qualité de mandataire liquidateur à la somme de 9842,36 €à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2018 à juillet 2019,
' Rappelé que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société FASB, le cours des intérêts est suspendu,
' Déclaré le présent jugement commun à l’AGS CGEA Ile de France Est,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Laissé à la charge de la société FASB les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Selon déclaration du 14 juin 2024, l’AGS CGEA Île de France a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 30 octobre 2024, l’AGS CGEA Île-de-France sollicite la suspension de l’exécution provisoire de droit en raison de la violation manifeste des articles 12 du code de procédure civile, R. 1452-2 et suivants du code du travail, L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce.
À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure de séquestre au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile et une mesure de consignation au visa de l’article 519 du même code.
Elle réclame le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 janvier 2025.
À cette audience, l’AGS CGEA Île-de-France a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M.[C] [N] prétend au débouté de l’ensemble des demandes ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
À titre principal, l’AGS CGEA sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire au motif que les demandes de rappel de salaire seraient prescrites jusqu’au mois de mai 2019 outre le fait que les relevés bancaires produits démontrent l’existence d’un ou d’autres comptes alors que le salaire du mois de mars 2019 a été payé.
En défense, M.[L] conteste l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en se référant au motif du jugement.
La demande est fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation,il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la seule cour saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
En l’espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l’appelant relèvent tous d’un examen de l’affaire au fond s’agissant notamment, de l’appréciation de la prescription mais également du bien-fondé des demandes de rappel de salaire.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives dont, au demeurant, il n’est pas allégué.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, l’AGS estime que la désignation d’un séquestre serait particulièrement judicieuse compte tenu de la situation financière de M.[W] qui, en cas d’infirmation, ne présente pas les garanties financières suffisantes pour représenter les fonds.
Ce dernier fait valoir que des voies d’exécution existent et peuvent le contraindre à restituer les sommes.
Il ajoute qu’il travaille et qu’il pourra répondre de ses dettes en cas de condamnation.
Il doit être rappelé qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucune pièce justifiant de l’absence de garanties financières suffisantes pour représenter les fonds.
Le risque de non restitution n’est donc pas établi.
Dans cette mesure, la demande de consignation doit être écartée.
L’AGS, qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de M.[W].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande principale de suspension de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations,
CONDAMNE l’AGS CGEA d’Île-de-France aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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