Confirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 mars 2025, n° 22/20615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2022, N° 21/08600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 03 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -TJ de Paris – RG n° 21/08600
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [C] [B] est décédé le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [N] [B] et ses deux fils [X] et [O] [B].
Les dettes fiscales relatives à la vente d’actifs immobiliers par les SCI Foncière de la Mairie et Foncière XV, dont le défunt était associé, dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [C] [B], ont été portées au passif de ladite succession, soit :
— le solde de la dette fiscale au titre de la plus-value différent à la date du décès de 760 014 euros suite à la suite de la vente de biens immobiliers par la SCI Foncière de la Mairie le 10 mai 2012, situés au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8], la société ayant opté expressément pour le bénéfice des dispositions de l’article 39 novodecies du code général des impôts,
— le solde de la dette fiscale au titre d’une imposition établie suite à la vente de biens immobiliers le 21 janvier 2011 par la SCI Foncière situés [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 8] au cours de laquelle la société a opté expressément pour le bénéfice des dispositions de l’article 39 novodecies du code général des impôts précitées.
Par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des deux dettes fiscales précitées portées au passif de la succession de Monsieur [J] [B].
Par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2018, l’administration a assujetti le requérant à une imposition complémentaire en matière de droits d’enregistrement pour un montant de 51 089 € dont 44 503 euros de droits et 6 586 euros de pénalités.
Le 28 décembre 2020, M. [O] [B] a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale le 8 mars 2021,
Monsieur [O] [B] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 aux fins d’obtenir la décharge totale des impositions complémentaires auquel il a été assujetti.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [O] [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [O] [B] a relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2022.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2023, Monsieur [O] [B] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel et, y faisant droit, de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Déclarer que les motifs retenus par le Tribunal dans le jugement entrepris ne sont pas fondés,
— Ordonner en conséquence la décharge totale de l’imposition supplémentaire résultant de la notification de redressement du 15 décembre 2017 et de l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2018 ;
— Condamner l’Administration fiscale en tous les dépens, dont ceux relatifs à la signification de l’assignation introductive d’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2023, Monsieur le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris, demande à la cour de :
— débouter M. [O] [B] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— juger fondé le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
— condamner M. [O] [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— le condamner à verser à l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024.
SUR CE,
Monsieur [O] [B] soutient que les impositions relatives aux plus-values dégagées par la SCI Foncière de la Mairie et de la SCI Foncière XV soit :
— la moitié incombant au défunt en tant qu’associé à 50 % de la société Foncière de la Mairie, soit un montant différé d’impôt sur la plus-value de 750 014 € égale à 750 014 euros /50 %/60 % (taux marginal de l’impôt sur le revenu de 45 % et 15 % de prélèvements sociaux), soit 225 004 €,
— la moitié incombant au défunt en tant qu’associé à 50 % de la SCI Foncière XV, soit un montant différé d’impôt sur la plus-value de 723 828 euros égale à 723 828 €/50 %/60 % (taux marginal de l’impôt sur le revenu de 45 % et 15 % de prélèvements sociaux), soit 217 148 €, ont été étalées conformément à l’option prévue à l’article 39 novodecies du code général des impôts et impactent nécessairement l’actif net successoral, soit par la constatation d’une dette transmise aux ayants-droits, soit par la baisse de la valeur vénale des parts des SCI à due concurrence.
Il expose que les SCI Foncière de la Mairie et Foncière XV sont transparentes fiscalement, dès lors qu’elles n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés ; que si les immeubles ont été effectivement vendus par ces deux sociétés, le régime fiscal transparent de ces dernières, l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values dégagées est bien à la charge des associés en proportion de leur détention des parts.
Il ajoute qu’à défaut d’option des SCI pour l’étalement des plus-values, les impositions afférentes aux plus-values auraient été réglées en totalité par le de cujus dès l’année suivant les cessions d’immeuble, soit en 2012 et 2013, et l’actif net successoral aurait donc bien été diminué à concurrence des liquidités employées pour le règlement ou de la dette fiscale correspondante (à défaut de règlement).
Il soutient que les nouveaux associés des deux SCI sont donc bien les ayants droits du défunt et sont indirectement impactés par les impositions différées qui demeurent à leur charge.
Il ajoute qu’il est constant qu’une dette fiscale dont le principe et le montant sont acquis au jour du décès doit être considérée comme étant à la charge du de cujus, bien qu’à la date du décès, ladite dette ne soit pas encore acquittée ; qu’en l’espèce, cette dette fiscale, acquise à la date d’ouverture de la succession, est bien transmise aux ayants-droits du défunt en leur qualité de nouveaux associés des deux SCI.
A titre subsidiaire, il souligne qu’en cas de vente des parts des SCI à un tiers, la valeur vénale de ces dernières se trouverait nécessairement impactée du montant des impositions différées.
L’administration fiscale expose qu’en application de l’article 768 du code général des impôts, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l’actif héréditaire ; que pour être déductible de l’actif successoral, une dette doit satisfaire aux trois conditions suivantes :
— la dette doit être à la charge du de cujus,
— la dette doit exister au jour du décès,
— la dette ne doit pas être contestée ;
qu’en l’espèce la succession fait état :
— d’une dette de 225 004 € qui présente le solde de la dette fiscale au titre de l’étalement de la plus-value due par la société Foncière de la Mairie dont le de cujus possédait la moitié des parts,
— d’une dette de 217 148 € qui représente le solde de la dette fiscale au titre de l’étalement de la plus-value due par la société Foncière XV dont le de cujus possédait la moitié des parts.
Elle souligne qu’au regard des déclarations n°2035 « revenus non commerciaux et assimilés-régime de la déclaration contrôlée » concernant les deux sociétés litigieuses, il apparaît que les sociétés ont opté pour l’article 39 quaterdecies 1 ter du CGI ; que s’agissant d’une plus-value à étaler dans le temps dans les comptes des sociétés, il ne peut pas être soutenu que le défunt était responsable à titre personnel des impôts à venir comme le rappelle le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Elle soutient qu’elle est dès lors en droit de remettre en cause le passif successoral de la succession de M. [B].
Réponse de la cour,
Sur la charge des dettes fiscales
L’article 39 novodecies du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que « lorsqu’une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle a la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts également pendant la durée du contrat du crédit-bail sans excéder 15 ans. »
L’article 768 du code général des impôts dispose que « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. »
Cette dette fiscale doit être à la charge du de cujus, exister au jour du décès et ne doit pas être contestée.
En l’espèce il est établi par les déclarations n° 2035 déposées par les deux SCI versées aux débats, que celles-ci ont opté pour l’étalement de leur plus-value respective.
La plus-value est donc étalée dans le temps dans les comptes de chaque SCI. Le défunt n’était donc pas, au jour de son décès tenu des impositions correspondantes à venir au vu de l’option choisie par les SCI et non par le de cujus. Ainsi que l’a retenu le tribunal, ce sont les nouveaux associés des SCI qui seront tenus des impositions à venir au cours de la période d’écoulement, à proportion de leur détention de parts
Si comme l’expose l’appelant les dettes fiscales dont de nature à baisser la valeur vénale des parts des SCI, il est précisé que la présente procédure ne concerne que la charge des dettes fiscales des deux SCI et non la valeur des dites parts sociales.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations formées par M. [O] [B].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [X] [B], succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l’administration fiscale la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Incident ·
- Conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Siège ·
- Dépôt ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assemblée générale ·
- Enseignement ·
- Adhésion ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Quantum ·
- Caducité ·
- Capital ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Exclusivité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Saisine ·
- Fond ·
- Copie ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Archivage ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Changement
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Déchet ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Incendie ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Quittance ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Règlement ·
- Point de départ ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Consulat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à exécution ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Ordonnance ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.