Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 21 juin 2022, N° 20/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03725 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG 20/00072
APPELANTE :
Association ADELA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PERRAUX
INTIMEE :
Madame [Z] [J]
née le 08 Novembre 1976 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008419 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2019, Mme [Z] [J] a été engagée à temps partiel par l’association Le Relais Familial devenue l’association Adela, exploitant une activité d’aide à domicile, en qualité d’aide-soignante. Cet engagement faisait suite à une démission remise par la salariée courant 2018, celle-ci ayant travaillé dans le passé pour l’association aux mêmes fonctions dans le cadre de 9 contrats de travail.
Par lettre du 20 mai 2020, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, à laquelle l’association Adela n’a pas donné suite.
Le 30 juin 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 14 juillet suivant, puis régulièrement prolongée jusqu’au 20 août 2020.
Par requête du 28 août 2020 enregistrée le 2 septembre 2020, estimant que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et qu’il n’y avait aucun encadrement depuis plus d’un an, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète d’une demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8 000 euros et d’une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par lettre du 14 décembre 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a alors demandé, en sus, à la juridiction prud’homale de qualifier sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer des indemnités de rupture. L’employeur a opposé l’irrecevabilité de ces demandes.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— jugé que l’association Adela n’avait pas été loyale dans la mise en oeuvre de la relation contractuelle, que la prise d’acte de Mme [J] était fondée, qu’elle s’analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Adela à payer à Mme [J] :
* 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice au titre de l’exécution de la relation contractuelle de mauvaise foi,
* 5 724,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 817,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 635,51 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 163,55 euros de congés payés y afférents,
— débouté l’association Adela de l’ensemble de ses demandes,
— condamné cette dernière à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 8 juillet 2022, l’association Adela a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance de référé du premier président du 14 septembre 2022, l’association Adela a été déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 janvier 2023, l’association Adela demande à la cour’de:
— juger son appel régulier en la forme et justifié sur le fond';
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— juger que l’appel incident de Mme [J] est injustifié';
— juger que les demandes de Mme [J] liées à la prise d’acte de son contrat de travail et à ses effets indemnitaires sont irrecevables';
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire, si la cour déclarait recevables, les demandes de la salariée liées à la prise d’acte et à ses effets indemnitaires, juger que cette dernière ne pourrait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieurs à 956,12 euros représentant 1 mois de salaire';
En tout état de cause, condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 décembre 2022, Mme [Z] [J] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’association Adela n’avait pas été loyale dans la mise en 'uvre de la relation contractuelle, en ce que sa prise d’ace était fondée et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association Adela au paiement de diverses indemnités';
— infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées';
— condamner l’association Adela à lui payer les sommes suivantes:
«'* 8 000 euros net de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice,
* 5 724,28 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 817,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 635,51 euros brut et 163,55 euros brut de congés payés y afférents,
* 3 000 euros net au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens'».
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
L’employeur fait valoir que la saisine initiale du conseil de prud’hommes par la salariée ne visait que l’exécution déloyale du contrat de travail et sollicite en conséquence que les demandes additionnelles relatives à la rupture du contrat de travail soient déclarées irrecevables.
La salariée ne présente aucune observation sur l’exception d’irrecevabilité.
Au vu du jugement critiqué, bien que l’employeur ait formé cette demande tendant à l’irrecevabilité des demandes additionnelles de la salariée, le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur ce point.
Le décret n°216-660 du 20 mai 2016 a abrogé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail et a mis fin au principe de l’unicité de l’instance.
L’article R.1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Il en résulte que toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale est par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale sauf si, en application de l’article 70 du code de procédure civile, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’acte introductif d’instance visait exclusivement l’obtention de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail. Les demandes additionnelles de la salariée liées à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne prolongent ni ne complètent les prétentions originaires, elles ne tendent pas non plus aux mêmes fins, de sortent qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’il convient de les déclarer irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L'.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée fait valoir':
— qu’elle a, le 13 mai 2020 à la fin du confinement lié à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, indiqué à l’employeur qu’à compter de juin 2020, elle ne disposerait plus d’un véhicule personnel à la suite de la saisie de sa voiture et de l’impossibilité pour sa fille de continuer à lui prêter sa voiture, celle-ci devant reprendre le travail après un congé maternité, que l’employeur lui a proposé un aménagement de son poste impossible à mettre en pratique, ce qui l’a contraint à solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par l’employeur,
— que, depuis l’arrivée en juin 2019 de Mme [H], nouvelle coordinatrice de soins à la suite du départ de Mme [P], ses conditions de travail se sont considérablement dégradées': difficultés de planning, récupération du 1er mai, irrégularités nombreuses et récurrentes sur les fiches de paie, absence totale d’encadrement de la part de Mme [H] qui n’assurait aucune astreinte les soirs et fins de semaine, laissant les aides-soignantes livrées à elles-mêmes à devoir endosser des responsabilités qui ne leur incombaient pas,
— que la situation s’est encore aggravée pendant la crise sanitaire en ce qu’elle a été «'lourdement sollicitée’pendant le confinement'», ce qui a engendré un épuisement professionnel post-confinement, un arrêt de travail depuis le 30 juin 2020 et un traitement médical (anxiolytiques et antidépresseurs).
S’agissant de la difficulté liée à l’absence de véhicule personnel à compter de juin 2020.
La salariée établit qu’elle a signalé courant mai 2020 le fait qu’elle ne disposerait plus de véhicule à compter de juin 2020, qu’elle avait convenu avec Mme [H] de poser tous ses jours de congés à compter du 3 juin, le temps qu’un arrangement intervienne tout en affirmant ne pas vouloir démissionner.
L’employeur prouve que':
— la direction a été informée le 13 mai 2020 par l’infirmière coordinatrice, Mme [H], laquelle proposait, s’agissant des tournées du mois de juin, que la salariée prenne un bus de son domicile au domicile de la première patiente ou se fasse amenée par une collègue de travail, pour commencer à 7 heures, qu’elle se fasse ensuite déposer par cette collègue dans le secteur de l’île de Thau où elle pouvait se rendre chez 3 à 4 patients à pied avant de reprendre le bus pour rentrer chez elle. Elle indiquait au surplus que la présence d’une stagiaire permettrait d’alléger les tournées et demandait si une augmentation du temps de travail le matin serait possible en août et postérieurement à août,
— la direction a envoyé, le 14 mai 2020, le courriel suivant à la salariée':
«'Je reviens vers vous suite à votre courriel faisant état de difficultés quant à votre moyen de locomotion.
Mme [M] [H], votre IDEC, m’a indiqué qu’au cours d’échanges entre vous, vous lui avez proposé des déplacements à pied.
Des intervenants à domicile au sein de l’association sur [Localité 6] se déplacent par ailleurs en transport en commun ou en 2 roues.
Madame [M] [H] a travaillé à remanier les tournées pour que vous puissiez effectuer vos tournées à pied ou en doublon avec l’une de vos collègues.
Nous avons donc pris en considération votre difficulté actuelle de transport avec une automobile.
Nous réorganisons le service afin de vous permettre de continuer à intervenir.
Mme [M] [H] vous fera part de la nouvelle organisation qui prend en compte votre proposition et considère votre situation. (')'»,
— la salariée a répondu le 15 mai 2020 comme suit':
«'Bonjour,
Suite à mon entretien téléphonique avec Mme [H] nous avons convenu de poser tous mes congés à partir du 3 juin et que je revienne vers vous pour voir quel arrangement pourrions nous trouver pour la suite.
Pour le SSIAD il est impossible de trouver une solution à long terme sans véhicule.
Il n’est pas envisageable que je démissionne vu ma situation.
J’attends de vos nouvelles pour les démarches à venir. (')'»,
— la salariée a remis à la direction une lettre du 20 mai 2020 sollicitant la rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif qu’elle se trouvait désormais sans véhicule'; le président de l’association lui a fait savoir par lettre du 26 mai 2020 qu’il refusait la rupture conventionnelle et l’invitait à remettre sa lettre de démission.
Or, le fait pour l’employeur de ne pas donner suite à la demande de rupture conventionnelle ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat.
Il résulte de ces éléments que, alors que l’employeur mettait en 'uvre un aménagement du poste de la salariée pour lui permettre de continuer à travailler sans véhicule personnel ' alors que son contrat de travail stipulait qu’elle devait disposer d’un moyen de locomotion pour assurer ses déplacements au domicile des bénéficiaires et qu’il s’agissait d’un élément essentiel du contrat ' la salariée n’a pas attendu que la direction revienne vers elle et a décidé de solliciter la rupture conventionnelle.
Le manquement n’est pas caractérisé.
S’agissant de la dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée de la nouvelle infirmière coordinatrice.
En premier lieu, la salariée expose que son salaire de juillet 2020 énonçait un solde négatif alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Toutefois, ainsi que le relève l’employeur, le bulletin de salaire fait état de la somme de 375,55 euros’à titre de «'complément de salaire IJ'» et d’un acompte de 304,63 euros, ce qui explique le solde négatif.
Elle verse aux débats la copie d’attestations de Mmes [W] et [E], lesquelles font état d’erreurs sur leurs propres bulletins de salaire sans évoquer la situation de la salariée, ainsi que son courriel du 7 juillet 2020 sollicitant ses feuilles de défraiement et le compteur d’heures du logiciel de juin 2019 à mai 2020.
L’employeur rétorque que lorsque le système de télégestion présentait des dysfonctionnements, Mme [H] donnait des consignes à l’équipe'; ce qui est corroboré par la production du SMS du 11 décembre 2019.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En deuxième lieu, la salariée fait état d’un sentiment de discrimination par rapport à ses collègues, certaines d’entre elles possédant un téléphone de pointage de télégestion contrairement à elle. Elle ne verse aucun justificatif et ne précise pas en quoi elle aurait été discriminée.
En troisième lieu, les allégations de la salariée concernant la gestion du 1er mai ne sont pas corroborées par les SMS produits, lesquels se limitent à des échanges relatifs à la récupération de jours fériés travaillés dont le 1er mai, sans que l’on puisse en déduire qu’elle aurait dû «'signer un congé annuel par anticipation'» ni qu’il lui aurait été opposé qu’elle n’avait pas accompli d’heures supplémentaires.
De même, s’agissant des plannings, il ne ressort pas de ces échanges de SMS que le délai de prévenance n’aurait pas été respecté dans des situations non urgentes.
En quatrième lieu, la salariée évoque la suppression des réunions d’équipes et le manque d’encadrement, précisant qu’avant l’arrivée de Mme [H], les réunions d’équipe se faisaient tous les 15 jours et l’infirmière coordinatrice était toujours joignable en cas de difficulté avec un bénéficiaire, alors que la nouvelle infirmière coordinatrice n’a organisé que deux réunions d’équipe en 12 mois, n’était pas joignable, ne respectait pas le délai de prévenance de 7 jours hors urgences pour modifier les plannings, préférant s’occuper dès septembre des congés de décembre, qu’elle devait effectuer des missions qui ne ressortaient pas de ses fonctions (gérer les piluliers et donner les médicaments) et que pour récupérer le 1er mai travaillé, elle devait avoir des heures supplémentaires et signer un congé annuel par anticipation.
Elle verse aux débats les pièces suivantes':
— l’attestation régulière du 23 juillet 2020 de Mme [W], laquelle évoque l’absence de réunion concernant les patients, l’absence de réunion d’équipe «'depuis octobre'» et la difficulté de joindre l’infirmière coordinatrice en cas d’urgence chez un patient, celle-ci ne répondant pas tout de suite au téléphone'; elle ajoute que, s’agissant des weekends et des soirs après 17 heures, les appels vers le numéro d’astreinte du personnel administratif ne permet pas à ce personnel de leur répondre faute de connaître les dossiers,
— l’attestation régulière de Mme [E], aide-soignante, laquelle affirme que depuis le changement de responsable, elle doit se débrouiller seule, sans contact infirmier le weekend, que la nouvelle responsable lui répond «'trouves toi un remplaçant'» lorsqu’elle ne peut pas travailler, qu’elle ne va pas chercher les traitements médicaux prescrits pour les patients, ne récupère pas le pilulier qu’elle a préalablement placé dans un carton de déménagement, qu’elle n’a pas organisé de réunions concernant les patients depuis son arrivée et que la dernière réunion d’équipe date d’octobre 2019,
— l’attestation régulière de Mme [P], laquelle indique d’une part, qu’en sa qualité d’infirmière coordinatrice jusqu’en juin 2019, elle disposait d’un téléphone professionnel et était disponible par téléphone pendant toute l’amplitude d’ouverture des soins, elle organisait une réunion d’équipe tous les 15 jours conformément aux demandes du département, de l'[Localité 4] et du manuel qualité et d’autre part, qu’après sa retraite, elle a été engagée en qualité d’aide-soignante de remplacement dans la structure de juillet 2019 à janvier 2020 mais n’a pas été équipée d’un téléphone permettant la télégestion par pointage,
— quatre pages dactylographiées, extraites d’un écrit signé par Mme [S] [C], aide-soignante opposée à l’employeur dans le cadre d’un contentieux prud’homal similaire, par lequel elle détaille des situations particulières qu’elle a personnellement dû gérer en l’absence d’infirmière d’astreinte la semaine en dehors des horaires de travail de Mme [H] et les fins de semaine, précisant en substance que la précédente infirmière coordinatrice répondait au téléphone alors que, désormais, les appels sont dirigés vers le directeur ou la deuxième directrice, lesquels ne sont pas à même de répondre aux questions des aides-soignantes.
Ces éléments qui portent sur des situations rencontrées par d’autres membres du personnel de la structure et qui ne font absolument pas état de faits concernant la salariée, ne permettent pas d’établir que cette dernière a personnellement rencontré des difficultés dans l’exercice de ces fonctions, qu’elle a été «'livrée à elle-même'» ou qu’elle aurait endossé des responsabilités qui n’étaient pas les siennes, et ce, en raison d’une mauvaise gestion de la part des encadrants.
Dès lors, le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est pas caractérisé au vu des pièces produites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 21 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Sète en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’association Adela de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences sont irrecevables';
Déboute Madame [Z] [J] de toutes ses autres demandes';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne Madame [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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