Cour d'appel de Nancy, Referes, 3 juillet 2025, n° 25/00008
CA Nancy
Irrecevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que M. [W] [E] n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les conséquences manifestement excessives n'étaient pas remplies, car M. [W] [E] avait les facultés de remboursement.

  • Rejeté
    Nécessité de la consignation

    La cour a estimé que la consignation n'était pas justifiée en l'absence de risque avéré de non-restitution des sommes.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre de l'article 700, le considérant partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00008
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, Referes, 3 juillet 2025, n° 25/00008