Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 19/2025
DU 03 JUILLET 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQYN
— ---------------------------
RG : 25/602
2ème Chambre
[W] [E]
c/
Association COCKTAIL EVASION-AJLOR
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Juin 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assistée de Sümeyye YAZICI, greffière placée,
ONT COMPARU :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Association COCKTAIL EVASION-AJLOR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège : [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Aurélie JACOBERGER,
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 03 Juillet 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par contrat de bail professionnel signé le 8 février 2017, l’association COCKTAIL EVASION ' AJLOR a donné en location à M. [W] [E], pour y exercer la profession d’avocat, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], lot 2, situés au rez de chaussée de l’immeuble. Le loyer a été fixé à 600 euros par mois, outre 50 euros à titre de provision sur charges. Un droit de préemption a été prévu au profit du locataire lors de la vente des locaux.
Par requête reçue le 4 juin 2019, M. [W] [E] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Nancy la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de représenter l’association aux fins de procéder à la vente des locaux loués en sa faveur. Maître [H] [R], désignée par ordonnance du 12 juin 2019, a refusé cette mission le 17 juillet 2019, au motif que la mission du mandataire ad hoc ne pouvait permettre la réalisation d’actifs.
L’association a assigné le 7 novembre 2019 M. [W] [E] devant le tribunal de grande instance de Nancy en paiement des loyers, résiliation du bail et expulsion lequel, par ordonnance du 25 janvier 2021, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans. La procédure est pendante devant cette juridiction.
M. [W] [E] a assigné le 18 mars 2021 l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’ordonner la dissolution de l’association, de désigner un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur amiable aux fins notamment de réalisation de l’actif immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section S30 n° [Cadastre 1] lots 2 et 40, subsidiairement d’ordonner la signature devant notaire de l’acte authentique de vente desdits locaux moyennant le prix de 130.000 euros sous astreinte, et de condamner l’association à lui régler 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal a enjoint à M. [W] [E] de réassigner l’association au lieu du domicile de son président déclaré.
Par jugement du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [E] à payer à l’association COCKTAIL EVASION la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W] [E] à payer à l’association COCKTAIL EVASION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [E] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 19 mars 2025, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’assignation délivré à étude le 19 mars 2025, M. [W] [E] a fait citer l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision ou, à défaut, de l’autoriser à consigner la somme de 4.000 euros.
Prétentions et moyens des parties
Suivants conclusions récapitulatives et en réplique déposées au greffe le 5 juin 2025, M. [W] [E] demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
A défaut,
— autoriser Monsieur [W] [E] à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 4.000 euros à laquelle il a été condamné ainsi que les sommes au titre des dépens par ledit jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR pour défaut de qualité et pouvoir de Monsieur [M] [S] à la représenter, et les rejeter,
— condamner l’association COCKTAIL EVASION AJLOR à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 10 avril 2025, l’association COCKTAIL EVASION demande de :
— débouter Maître [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [W] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ou documents à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré ou communication de pièces n’a été autorisée à l’audience du 5 juin 2025.
Dès lors, les pièces nouvelles de M. [E] transmises par mail le 26 juin 2025 sont irrecevables.
Selon les statuts votés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2021, le président de l’association a la faculté de représenter et d’ester en justice et dans tous les actes de la vie civile (pièce 10 de la défenderesse).
L’association COCKTAIL EVASION-AJLOR produit la liste de ses membres, aux termes de laquelle M. [S] est président de l’association, ce qui n’est pas contesté par l’ancien président, M. [V] (pièces 16 et 17 de la défenderesse).
Dès lors, l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR, représenté par son président, M. [S] est recevable en ses demandes.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, M. [E] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Toutefois, il justifie d’un élément nouveau postérieur au jugement contesté, à savoir l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété des [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] devant se tenir le 11 juin 2025.
À l’ordre du jour, figurent un impayé de ses charges par l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR d’un montant de 18.907,14 euros et la proposition de vente forcée en conséquence des lots appartenant à l’association, dont celui objet du bail professionnel en cause.
L’association explique cet impayé en raison de l’arriéré de loyers de M. [E] pour un montant de 55.328,99 € (pièce 68 du demandeur).
Toutefois, au regard du montant de la somme due par M. [E] en exécution du jugement contesté, soit 4.000 €, de celui de l’impayé de provision, soit 18.907,14 €, et de l’évaluation du bien immobilier invoqué par M. [E], soit 130.000 €, les facultés de remboursement des sommes auxquelles M. [E] a été condamné par l’association existent.
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives n’est donc pas remplie et il n’est pas besoin d’examiner la seconde condition, dès lors qu’elles sont cumulatives.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’absence de risque avéré de non-restitution des sommes que M. [E] sera amené à verser en exécution du jugement contesté, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, et la nature des moyens soulevés portant sur l’appréciation des faits par les premiers juges au regard des conditions juridiques légales, qui relèvent de l’examen au fond par la cour, la consignation n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, M. [E] sera débouté de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance et au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les pièces nouvelles de M. [W] [E] transmises par mail le 26 juin 2025,
Déclarons l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR, représentée par son président, M.[S], recevable en ses conclusions et prétentions,
Déboutons M. [W] [E] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Condamnons M. [W] [E] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [W] [E] à payer à l’association COCKTAIL EVASION-AJLOR une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Céline PAPEGAY Corinne BOUC
Minute en six pages
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