Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 23 décembre 2025, n° 25/00329
TGI 28 novembre 2024
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CA Angers
Confirmation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir de l'association

    La cour a estimé que l'association, en tant qu'associée, a un droit à l'information et a démontré son intérêt à agir, rejetant ainsi la fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Droit à l'information et gestion de la société

    La cour a constaté que le refus de communication des documents par le gérant constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la désignation d'un administrateur provisoire.

  • Accepté
    Droit à l'information des associés

    La cour a confirmé que l'association a le droit d'obtenir ces documents, et que le gérant n'a pas respecté ses obligations d'information.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 25/00329
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 25/00329
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/00612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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