Irrecevabilité 26 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 26 juil. 2021, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ZEI/KG
NOTIFICATION :
Copie aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE REFERE
R IV U N° RG 21/00069 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTCR n° minute : 21/0013
Prononcée le 26 Juillet 2021 (RG fond : 21/2462) Dans l’affaire opposant :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)
— partie défenderesse au référé -
NOUS, Ziad EL IDRISSI Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Madame Martine THOMAS, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 29 Juin 2021, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 26 Juillet 2021, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Et la présente ordonnance a été signée par M. Ziad EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a condamné la Sas Thermaco à payer à M. X Y, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 1.587,25 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 9 mars au 3 juin 2020,
— 158,70 euros au titres des congés payés y afférents,
— 3.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et vexatoire,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y et la Sas Thermaco ont tous deux interjeté appel de cette décision respectivement les 10 et 14 mai 2021
Par exploit signifié le 18 juin 2021, la Sas Thermaco a assigné M. X Y devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Colmar afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, au besoin en l’autorisant à consigner les sommes, et ce au motif que les premiers juges n’ont pas motivé en droit leur décision et qu’au regard de la situation financière de M. X Y, l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
M. X Y conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la Sas Thermaco à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et procédure dilatoire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sollicite en outre sa condamnation à verser au trésor public la somme de 5.000 euros net par application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La Sas Thermaco sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mulhouse le 13 avril 2021.
Se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. X Y conclut à l’irrecevabilité de cette demande, en ce que la Sas Thermaco n’a pas fait valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire.
La Sas Thermaco rétorque que la demande est recevable dès lors qu’elle invoque un élément nouveau postérieur au jugement, à savoir le licenciement pour inaptitude du salarié qui est intervenu le 9 avril 2021.
Il convient d’abord de relever qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges est de droit concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, et elle est facultative concernant les dommages-intérêts et les frais irrépétibles.
Si l’exécution provisoire de droit est régie par les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure
civile, celle facultative est régie par les articles 515 à 517-4 du même code.
Il y a donc lieu d’examiner séparément la condamnation au titre du rappel de salaire et les condamnations au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
1. Sur l’exécution provisoire de droit concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
L’article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son alinéa 1er, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de ce même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas discutable que les conditions ainsi énumérées par cet article sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d’une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il est constant qu’en première instance, la Sas Thermaco n’a pas formé d’observations relativement à l’exécution provisoire de droit concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire.
Sa demande devant le premier président n’est donc recevable que si elle démontre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et le risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
Le premier président ne peut arrêter l''exécution provisoire que si cette dernière risque d''entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de son adversaire, des conséquences manifestement excessives. Ces critères, ressources du débiteur et facultés de remboursement du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
La Sas Thermaco fait valoir que les conséquences excessives de l’exécution provisoire découlent de l’insolvabilité de M. X Y et de l’impossibilité de restitution des montants versés en cas d’infirmation de la décision, dans la mesure où celui-ci avait préalablement à la présente procédure fait l’objet d’une saisie sur salaire et où il a été licencié ensuite pour inaptitude le 9 avril 2021.
Toutefois, et d’une part, la circonstance que M. X Y ne soit pas en mesure de rembourser les montants perçus au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement entrepris, ne suffit pas en soi à caractériser les risques de conséquences manifestement excessives exigées pour l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il aurait été indispensable que la Sas Thermaco établisse de surcroît que le défaut de remboursement de ces sommes serait susceptible d’avoir des répercussions d’une particulière
gravité pour elle, telle l’impossibilité de faire face à ses propres engagements l’exposant à un état de cessation des paiements, ce qu’elle ne fait pas, alors que le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents est relativement modéré et se limite à 1.745,95 euros.
D’autre part, la Sas Thermaco n’apporte pas la preuve qui lui incombe exclusivement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives du simple fait du licenciement de M. X Y, intervenu le 9 avril 2021, soit postérieurement à la décision de première instance, alors que celui-ci perçoit une indemnité de retour à l’emploi et qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation acquise le 29 décembre 2008, moyennant à l’époque un prix de 160.000 euros.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives, qui seraient liées à une éventuelle insolvabilité du bénéficiaire de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision en raison de son licenciement, ne sont pas caractérisées, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’évoquer l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit au titre du rappel de salaire, présentée par la Sas Thermaco, sera déclarée irrecevable.
2. Sur l’exécution provisoire facultative concernant le dommages-intérêts et les frais irrépétibles
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire facultative a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l’espèce, et d’une part, il est constant que l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges concernant les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et vexatoire (3.000 euros) et de frais irrépétibles (1.300 euros) n’est pas illégale.
D’autre part, et comme il a été relevé ci-dessus, la Sas Thermaco n’apporte pas la preuve qui lui incombe exclusivement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, alors que le montant total de ces condamnations (4.300 euros), même augmenté du montant du rappel de salaire (1.745,95 euros), est relativement modéré et que M. X Y perçoit une indemnité de retour à l’emploi et est propriétaire d’une maison d’habitation.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 517-1 précité n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
3. Sur la demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations
Outre le caractère modique du montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes (6.045,95 euros), l’incapacité de M. X Y, qui perçoit une indemnité de retour à l’emploi et qui est propriétaire d’une maison d’habitation, à rembourser ce montant en cas de réformation du jugement entrepris, n’est pas établie.
Par conséquent, la demande formée par la Sas Thermaco à titre subsidiaire en consignation des fonds litigieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de la Sas Thermaco, qui a exercé son droit d’agir en justice.
M. X Y sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de condamner la Sas Thermaco à une amende civile.
La Sas Thermaco, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Z. El Idrissi, conseiller, agissant sur délégation du premier président,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la Sas Thermaco en arrêt de l’exécution provisoire de droit prononcée par le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse au titre du rappel de salaire ;
REJETONS la demande de la Sas Thermaco en arrêt de l’exécution provisoire facultative prononcée par le même jugement à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et vexatoire, et de frais irrépétibles ;
REJETONS la demande de la Sas Thermaco en consignation des fonds au paiement desquels elle a été condamnée au profit de M. X Y ;
REJETONS les demandes de M. X Y au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Thermaco à payer à M. X Y une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Thermaco aux dépens de la procédure.
Ladite ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2021, signé par M. El Idrissi, conseiller, et Mme Thomas, greffier.
Le greffier, Le président,
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