Infirmation 15 juin 2020
Cassation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-19.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 15 juin 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388254 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100228 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société ADL |
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° C 20-19.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.195 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société ADL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 15 juin 2020), le 29 janvier 2015, Mme [S] (l’acquéreur) a acquis de la société ADL (le vendeur) un véhicule automobile d’occasion au prix de 21 900 euros.
2. Soutenant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que l’année modèle du véhicule livré était différente de celle mentionnée par le vendeur sur l’annonce, l’acquéreur l’a assigné en restitution d’une partie du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, dans ses écritures, l’acquéreur soulignait que le vendeur avait indiqué deux années différentes dans son annonce, l’année modèle du véhicule et la date de première mise en circulation, que l’année de fabrication avait été, pour l’acquéreur, un élément déterminant et qu’il en ressortait qu’il était contractuellement convenu que ce véhicule était de l’année modèle 2010" ; qu’à défaut de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour écarter l’existence d’une non-conformité du véhicule acheté avec celui qui avait été commandé et rejeter les demandes de l’acquéreur, l’arrêt retient qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige le vendeur à indiquer l’année de fabrication du véhicule sur la publicité, que le bon de commande ne comporte que l’indication du mois et de l’année de la première immatriculation et que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve qu’elle avait fait de l’année de construction du modèle une qualité substantielle du véhicule qu’elle venait d’acquérir.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’acquéreur qui soutenait que l’année de fabrication du véhicule était une caractéristique essentielle entrée dans le champ contractuel dès lors qu’elle avait été mentionnée dans l’annonce indépendamment de l’indication relative à la date de première mise en circulation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société ADL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADL à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Madame [S] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame [S] de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE, dans ses écritures, Madame [S] soulignait que la SASU ADL avait indiqué deux années différentes dans son annonce, l’année modèle du véhicule et la date de première mise en circulation que l’année de fabrication avait été, pour Madame [S], un élément déterminant et qu’il en ressortait qu’il était contractuellement convenu que ce véhicule était de l’année modèle 2010 ; qu’à défaut de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 433 du CPC ;
2°/ ALORS QUE, dans ses écritures, Madame [S] affirmait que la SASU ADL avait manqué à son devoir d’information et de conseil ; qu’ç défaut de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du CPC ;
3°/ ALORS QUE la conformité peut être subjective ou objective ; qu’à défaut d’avoir recherché si la SASU ADL avait vendu un bien objectivement conforme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L é&è-è du code de la consommation ;
4°/ ALORS QU’en relevant que la société Mercedes-Benz France représentant français du constructeur Daimler Benz atteste le 3 mai 2018 que le date du 13 juillet 2010 est bien celle de la première immatriculation et que le véhicule n’a pas été immatriculé en Italie avant cette date, la cour s’est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L 217-7 du code de la consommation ;
5°/ ALORS QU’en relevant que Madame [S] avait revendu le véhicule litigieux au garage PBI lequel l’a revendu en 2017 proche du neuf! À 30 190 Kms parcourus et toujours millésimé 2010 sans préciser l’année 2007 de la fabrication, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L 217-7 du code de la consommation.
Le greffier de chambre
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