Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 décembre 2023, N° 2023;22/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDBZ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 décembre 2023
RG :22/00700
Société [4]
C/
CPAM DE L’AUDE
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me BILLET
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Décembre 2023, N°22/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me PORTES Rémi
INTIMÉE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [M] [K] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 1996, M. [L] [R] a été victime d’un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le 26 janvier 1996 par le Dr [T] [Z] mentionnant 'fracture luxation épaule gauche, entorse rachis cervicale'.
Par courrier du 04 janvier 2022, la CPAM de l’Aude a notifié à la SA [4] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la rechute du 26 novembre 2021 était imputable à l’accident du travail dont a été victime M. [L] [R] le 25 janvier 1996.
Contestant cette décision, par courrier du 04 février 2022, la SA [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête reçue le 16 août 2022, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2022.
En raison du départ de la juridiction du magistrat ayant présidé l’audience de plaidoirie, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 12 janvier 2023, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mars 2023.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats aux fins que la CPAM de l’Aude produise le certificat médical de rechute établi le 26 novembre 2021, a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2023 et a réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la rechute du 26 novembre 2021 est imputable à l’accident du travail du 24 janvier 1996,
— dit que la rechute du 26 novembre 2021 est opposable à la société [4],
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 07 février 2024, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute de M. [R] en l’absence de la moindre preuve d’un lien de causalité,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise me’dicale en vue de déterminer si la pathologie déclarée le 6 de’cembre est en lien avec l’accident du travail du 24 janvier 1996 aux frais avancés de la CPAM,
Dans tous les cas,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [4] soutient que :
— il n’existe pas d’élément matériel prouvant le lien entre la pathologie déclarée en décembre 2021 et l’accident du travail de 1996,
— une expertise médicale doit être ordonnée pour déterminer si un lien peut être établi entre l’accident survenu le 24 janvier 1996 et le certificat médical du 6 décembre 2021 qui est qualifié par le médecin traitant comme ' une prolongation’ et par la CPAM comme 'une rechute'.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023,
— débouter la société [4] de sa demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de la condamner au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de la société [4].
L’organisme fait valoir que :
Sur la régularité de la procédure :
— la société [4] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de la rechute de l’état de santé de M. [R] puisque le 30 décembre 2021, elle l’a relancé afin d’avoir des éléments de salaire pour procéder au règlement des indemnités journalières dans le cadre de la rechute,
— la société [4] a également été informée de la rechute puisqu’elle a exercé les voies de recours,
— le principe du contradictoire a donc été respecté ;
Sur l’imputabilité de la rechute du 26 novembre 2021 :
— le médecin conseil a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de 2021 étaient imputables à l’accident du travail du 24 janvier 1996,
— la société [4] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette imputabilité de la rechute à l’accident du 24 janvier 1996,
— la demande d’expertise médicale doit par conséquent être rejetée,
— au vu des éléments du dossier, c’est à juste titre qu’elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée par M. [R] le 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de déclaration de rechute. Il appartient à la caisse qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute d’apporter la preuve, en cas de contestation de l’employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l’accident antérieur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 25 janvier 1996, M. [L] [R] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les lésions décrites dans le certificat médical initial étant 'fracture luxation épaule gauche, entorse rachis cervicale',
— le 30 novembre 2021, la CPAM de l’Aude a informé M. [L] [R] de la réception de son certificat médical mentionnant une rechute et lui a indiqué qu’un avis médical de son médecin conseil était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 24 janvier 1996,
— le 06 décembre 2021, le Dr [F] [O] a établi un certificat médical de prolongation mentionnant 'réparation coiffe des rotateurs épaule’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 janvier 2022,
— le 30 décembre 2021, la CPAM de l’Aude a adressé à la SA [4] un courrier mentionnant : 'pour me permettre de procéder au règlement des indemnités journalières qui sont dues suite à la rechute citée en objet, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir les éléments d’information figurant en annexe. Cette demande concerne l’indemnisation de l’arrêt du 6 décembre 2021",
— le 04 janvier 2022, la CPAM de l’Aude a adressé à la SA [4] un courrier l’informant 'qu’après analyse, le médecin conseil de l’assurance maladie estime que la rechute du 26 novembre 2021 est imputable à l’accident du travail du 24 janvier 1996 de votre salarié M. [L] [R].',
— le 21 janvier 2022, M. [L] [R] a adressé un courrier à la CPAM de l’Aude mentionnant : ' je suis en arrêt de travail depuis 06/12/2021 suite à l’intervention chirurgicale réalisée sur mon épaule gauche et consécutive à la rechute de mon accident du travail (cf références en tête de la présente'. Mon chirurgien, le Dr [F] [O] m’a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07/01/2022. Puis, mon médecin traitant le Dr [B] [V] m’a prescrit une prolongation de cet arrêt de travail le 07/01/2022 jusqu’au 27/03/2022. … Vous trouverez ci-joint cette prolongation, et vous prie d’accepter toutes mes excuses pour cet oubli, l’état de santé de mon épouse m’ayant totalement accaparé.',
— le 04 février 2022, la SA [4] a saisi la CMRA d’Occitanie afin de 'contester la décision d’imputation de la rechute du 26 novembre 2021 à l’accident du travail du 24 janvier 1996",
— par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats aux fins que la CPAM de l’Aude produise le certificat médical de rechute établi le 26 novembre 2021.
Force est de constater que la CPAM de l’Aude ne procède que par affirmations et ne produit aucun certificat médical de rechute établi le 26 novembre 2021 faisant état d’une hospitalisation. Le seul certificat médical versé aux débats est un certificat médical de 'prolongation’ et non de rechute établi le '06 décembre 2021" et non le 26 novembre 2021.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la présomption légale d’imputabilité ne peut pas être invoquée au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail. Il appartient à la CPAM de l’Aude d’apporter la preuve que les lésions qu’elle a prises en charge à titre de rechute constituent une aggravation des séquelles de l’accident du 25 janvier 1996, ce qu’elle ne fait pas dès lors qu’elle n’est pas en mesure de produire le certificat médical de rechute qu’elle déclare avoir reçu.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger inopposable à la SA [4] la décision de la CPAM de l’Aude du 04 janvier 2022 de prendre en charge la rechute déclarée par M. [L] [R] le 26 novembre 2021.
Sur les dépens :
La CPAM de l’Aude, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de l’Aude à payer à la SA [4] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Juge inopposable à la SA [4] la décision de la CPAM de l’Aude du 04 janvier 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée par M. [L] [R] le 26 novembre 2021,
Déboute la CPAM de l’Aude de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM de l’Aude à payer à la SA [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l’Aude aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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