Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 21/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 février 2021, N° 19/01651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02881 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01651
APPELANTE
Madame [I] [O]
Née le 19 mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647, avocat postulant et par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Paris : 542 029 848
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Société Crédit foncier de France a engagé Mme [I] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1993 en qualité de conseiller commercial, puis à compter du 1er juillet 2002 en tant que directrice d’agence.
La Société Crédit foncier de France occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 255 euros.
Le 26 octobre 2017, la Société Crédit foncier de France a conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ( GPEC) dans le cadre d’un projet d’intégration des activités et de redéploiement.
Par courrier du 14 novembre 2018, la société Crédit foncier de France indiquait que le poste occupé par Mme [O] était susceptible d’être supprimé au 31 mars 2019 et qu’une offre de repositionnement allait lui être proposée, au mois de janvier 2019, par la Caisse d’épargne Ile-de-France.
Le 4 décembre 2018 la salariée a sollicité sa mobilité sur un poste de responsable de département rebond commercial, ce qu’elle a obtenu le 11 janvier 2019 par avenant à son contrat du 14 janvier 2019.
Par email du 21 juin 2019, Mme [O] indiquait ne pas valider sa période probatoire, le poste ne se révélant pas conforme à ses attentes. Elle sollicitait par ailleurs, la possibilité d’intégrer le dispositif GPEC dès que possible.
Par email du 8 juillet 2019, un poste de chargée de mission lui a été proposé du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020.
Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [O] refusait le nouveau poste de chargée de mission proposé et demandait un départ volontaire tel que prévu au GPEC, que la Société Crédit foncier de France refusait.
Le 22 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant à :
— faire condamner le Crédit foncier de France à lui verser avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
. 193 726 euros au titre de dommages-intérêts pour refus abusif d’adhésion au plan de départ volontaire,
. 65 125 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de congé de mobilité,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire condamner la société employeur aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2021 et notifié le 9 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a déboutée, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 mars 2021 en chaque chef de son dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 193 726 euros au titre de dommages et intérêt pour refus abusif d’adhésion au plan de départ volontaire,
. 65 125 euros à titre de dommages et intérêt pour refus du congé de mobilité,
. 85 000 euros au titre du préjudice moral subi,
. 80 000 euros au titre du préjudice moral subi,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;.
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Crédit foncier de France demande à la cour :
— de dire et juger que les demandes présentées par Madame [O] sont totalement irrecevables ;
— de dire et juger que le Crédit foncier de France n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions ;
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- la recevabilité
La société Le Crédit foncier de France forme dans son dispositif une prétention liée à la recevabilité sans développer de moyens en ce sens, de sorte que les demandes seront considérées comme recevables.
2- le fond
Mme [O] soutient :
— qu’elle a candidaté au poste de responsable du département rebond commercial, en raison de la suppression de son poste de directrice d’agence ; que la période probatoire n’étant pas concluante, elle y a mis fin et a demandé immédiatement le bénéfice du plan de départ volontaire prévu dans l’accord spécifique GEPC ;
— que contre toute attente, il lui a été proposé un poste de chargé de mission à durée déterminée qu’elle a refusé pour des raisons légitimes tenant à la modification de ses fonctions et à l’adjonction de fonctions qui ne faisaient pas partie de ses compétences ;
— qu’elle pouvait solliciter le bénéfice du plan de départ volontaire dans la mesure où son poste de directrice d’agence avait été supprimé et était éligible au GPEC ;
— que le 21 juin 2019, elle pouvait solliciter le bénéfice de l’accord GPEC dont le terme était fixé au 30 juin 2020 ;
— qu’elle n’a jamais reçu l’information selon laquelle l’acceptation du poste de responsable du département rebond commercial emportait renonciation au bénéfice du GEPC ; qu’elle n’y a jamais renoncé comme l’indique à tort l’employeur et le conseil de prud’hommes ;
— que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution contractuelle ;
— que le refus abusif de l’employeur de faire bénéficier d’un plan de départ volontaire à la salariée permet de solliciter l’attribution de l’indemnité de départ prévu dans le plan conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ;
— qu’elle a été très affectée psychologiquement et physiquement suite au comportement de l’employeur alors qu’elle avait 27 ans d’ancienneté, à tel point qu’elle a fini par être licenciée pour inaptitude ; que son préjudice moral est particulièrement important ;
— que dans le cadre du plan de départs volontaire elle aurait eu droit à une indemnité conventionnelle et spécifique de départ volontaire, à une indemnité de création d’entreprise, à l’indemnisation de ses frais de déménagement, et de formation professionnelle pour un total de 193 726 euros ;
— qu’elle sollicite des dommages-intérêts pour refus du congé de mobilité outre indemnisation de ses préjudices moraux.
La société Crédit foncier de France réplique :
— qu’en raison de menaces sur sa compétitivité, elle a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives, aboutissant à la signature, le 26 octobre 2018, d’un accord collectif majoritaire spécifique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPC) prévoyant plusieurs mesures sociales d’accompagnement à la mobilité, et notamment la mise en place d’un dispositif de repositionnement au sein du groupe BPCE pour tous les salariés concernés par une suppression de poste et physiquement présents le 1er avril 2019 ; qu’en application de cet accord, les salariés en contrat à durée indéterminée dont le poste était supprimé ont reçu une proposition de repositionnement par une entité d’accueil du groupe, ces derniers pouvant également adhérer au dispositif de départs volontaires s’ils privilégiaient un projet professionnel externe groupe ; que parallèlement, un accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l’emploi était appliqué aux salariés concernés par une suppression d’emploi mais qui n’avaient pas adhéré au dispositif du GEPC ;
— que Mme [O] a postulé de sa propre initiative aux fonctions de responsable de département rebond commercial, après avoir reçu le 14 novembre 2018 le courrier l’informant de la probable suppression de son poste, sans attendre l’offre de repositionnement ;
— que suite à la non-validation de la période d’adaptation, la société Crédit foncier de France a strictement respecté ses obligations et tout mis en 'uvre pour proposer à la salariée un autre poste de même classification et pour une rémunération identique ;
— que dès lors qu’elle a été retenue sur un poste à pourvoir en interne et qu’elle bénéficiait d’une mobilité, elle n’était plus concernée par les dispositions de l’accord de GPEC ;
— que les candidatures au plan de départs volontaires étaient closes depuis le 15 décembre 2018 et que Mme [O] ne pouvait donc plus s’en prévaloir le 30 juin 2020 ;
— qu’en postulant aux fonctions de responsable de département rebond commercial, Mme [O] a choisi de ne pas bénéficier des dispositions de l’accord de GPEC.
Le 26 octobre 2018, le Crédit foncier de France a signé avec les principales organisations syndicales représentatives un accord spécifique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés, dans le cadre d’un projet d’intégration de ses activités dans les entités du groupe BPCE. Cet accord est entré en vigueur au 1er novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2020.
Ce plan GPEC concerne les salariés dont les postes sont supprimés et prévoit que l’employeur informe le salarié de la suppression de son poste, de la signature de l’accord majoritaire, des étapes du processus de repositionnement, de la possibilité d’accéder au dispositif du GPEC notamment au dispositif de départs volontaires.
Les salariés concernés devaient se voir adresser une proposition de poste en repositionnement dès le mois de janvier 2019. A défaut d’acceptation, les salariés pouvaient adhérer à un plan de départs volontaires ou devaient faire l’objet d’un licenciement économique avec application du plan de sauvegarde de l’emploi. En cas d’acceptation, le salarié gardait la possibilité d’y renoncer dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de travail pour solliciter le dispositif de départ volontaire anticipé et bénéficier du congé de mobilité ou demander une dispense d’activité. Passé ce délai, le salarié était réputé avoir renoncé définitivement à l’adhésion différée.
Aussi, dans un courrier du 14 novembre 2018, l’employeur a informé la salariée que son poste était susceptible d’être supprimé au 31 mars 2019 et qu’elle recevrait une offre ferme de repositionnement en janvier 2019, qu’elle pourra accepter, à moins qu’elle ne décide de s’inscrire dans le dispositif de départs volontaires anticipés. Avec ce courrier, l’employeur a adressé à la salariée le processus de repositonnement étape par étape issu de l’accord spécifique de GEPC, en précisant qu’il était disponible sur l’intranet du Crédit foncier de France.
Sans attendre cette offre, la salariée a sollicité le 4 décembre 2018 et obtenu le 11 janvier 2019 sa mobilité sur un poste de responsable de département rebond commercial. Ce faisant, la salariée s’est placée hors du champ d’application du plan de GEPC. Aussi, lors de l’échec de la période probatoire de son nouveau poste, elle ne pouvait pas mobiliser le dispositif, étant observé qu’il n’est pas justifié ni allégué que le poste sur lequel elle a effectué sa mobilité était concerné par une suppression dans le cadre du plan précité.
En tout état de cause, à supposer que la mobilité se soit faite dans le cadre du repositionnement conventionnel, le renoncement n’était possible que dans le délai d’un mois à compter de la prise de fonction. Cette prise de fonction ayant eu lieu le 1er mars 2019, la salariée aurait eu jusqu’au 1er avril 2019 pour demander le bénéfice du dispositif de départ volontaire. Or, elle a manifesté cette volonté en juin 2019.
En conséquence, la salariée, qui s’était placée hors du champ du plan de GEPC, et qui en tout état de cause a demandé tardivement à y adhérer, doit être déboutée de ses demandes par confirmation du jugement.
Elle sera également déboutée de ses autres demandes indemnitaires qui constituent des demandes accessoires à sa demande principale en réparation d’un préjudice moral consécutif au refus abusif de l’employeur de la faire bénéficier du plan de GEPC.
Succombant, la salariée supportera les dépens et les frais irrépétibles de l’instance de sorte que la confirmation du jugement sur ce point, sollicitée par l’employeur, sera ordonnée.
En appel, la salariée supportera les dépens de l’instance. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [I] [O] ;
Déboute Mme [I] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de toutes ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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