Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/19956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19956 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2025-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2025P01268
APPELANTE
S.A.S. DENTALISTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
INTIMÉS
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTALISTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
Le ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience, a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Dentaliste, constituée en 2013 pour exploiter un fonds de commerce de commerce de gros et de détail de prothèses et matériels dentaires, est dirigée par M. [X] [N] depuis sa création, lequel est également associé unique.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [R] [Y] en qualité de juge commis et, dans le même jugement, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], aux fins d’assister le juge commis.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Dentaliste, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la SAS Dentaliste a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026, le premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement frappé d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société Dentaliste demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 2 octobre 2025 sous le numéro RG : 2025P02475, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Asteren MJ et le ministère public de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la société Asteren MJ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions ;
Et la disant bien fondée,
— Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Dentaliste et ce, sous réserve de la transmission de la comptabilité portant sur l’exercice 2025, exercice ayant précédé l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— Débouter la société Dentaliste de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner la société Dentaliste à lui payer le montant de ses frais et émoluments à hauteur de 5 882,95 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans un avis notifié par voie électronique le 28 janvier 2026, le ministère public avise la cour de :
— Annule le rapport de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [O] [B], expert ;
En conséquence,
— Annule le jugement querellé du 2 octobre 2025 pour le même motif et pour violation du principe du contradictoire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties :
Le ministère public soutient que la SELARL Asteren a été désignée par une juridiction qui a commis un excès de pouvoir dès lors que cette désignation relevait de la compétence du juge commis, que le juge commis n’a pas rendu de rapport, en ce qu’il a délégué totalement sa mission à l’expert désigné irrégulièrement et qu’enfin, le rapport d’enquête de l’expert n’a pas été remis à la société débitrice contradictoirement. Il conclut à la nullité du rapport et du jugement sur lequel il s’est fondé.
La SAS Dentaliste indique s’approprier les moyens développés par le ministère public.
La SELARL Asteren, ès qualités, ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
En application de l’article R. 621-3, alinéa 2 du code de commerce, La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l’article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l’ouverture de la procédure.
Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l’avise en même temps de la date de l’audience.
Si le tribunal peut désigner un juge commis afin d’effectuer une enquête préalable conformément au texte précité, il entre dans la compétence non pas du tribunal, mais du juge commis, de désigner le cas échéant un expert pour l’assister.
Par conséquent, en procédant aux termes du même jugement à la désignation du juge commis et de l’expert devant assister le juge commis, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs.
Alors qu’aucune disposition ne permet d’interjeter appel du jugement avant-dire droit désignant un juge commis, il est dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir, lequel est manifeste en l’espèce dès lors que le tribunal de commerce s’est attribué un pouvoir de désignation d’un expert pour assister le juge commis relevant de la seule compétence de ce juge commis.
Il est en outre constant que le seul rapport qui a été déposé est celui de l’expert dont la désignation est irrégulière, le juge commis ayant totalement délégué sa mission à la SELARL Asteren.
Au surplus, le jugement dont appel n’indique pas que le juge commis a donné son avis, absent à l’audience, ni déposé son rapport.
Par ailleurs, le greffe a indiqué que le rapport était mis à disposition du débiteur, alors qu’il n’appartient pas au débiteur d’aller chercher lui-même le rapport d’enquête mais que le greffier doit lui communiquer ledit rapport.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL Asteren a été désignée par une juridiction qui a commis un excès de pouvoir, que le juge commis n’a pas rendu de rapport conformément aux dispositions légales, en ce qu’il a délégué totalement sa mission à l’expert désigné irrégulièrement et, enfin, le rapport d’enquête n’a pas été remis à la société débitrice contradictoirement.
Aussi, convient-il de déclarer nul tant le jugement que le rapport sur lequel le tribunal s’est fondé.
Enfin, en application des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’appel tendant à l’annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Par conséquent, la dévolution s’opère sur le fond du litige et la cour statuera sur l’ouverture d’une procédure collective, laquelle n’est pas tranchée en première instance en raison de la nullité du jugement.
Sur l’état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société Dentaliste soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, produisant aux débats le bilan de l’année 2024 qui démontre qu’elle a un résultat courant avant impôt de plus de 150 000 euros, outre une attestation de l’expert-comptable du 10 décembre 2025 selon laquelle le montant de ses dettes s’élève à 94 000 euros et le montant de sa trésorerie à plus de 145 000 euros ; qu’il ressort de son relevé bancaire d’octobre 2025 qu’elle disposait d’un solde créditeur de plus de 145 000 euros au 30 septembre 2025. Elle conclut qu’elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SELARL Asteren, ès qualités, fait valoir que l’attestation de l’expert-comptable du 10 décembre 2025, ainsi que les comptes annuels de la société Dentaliste au 31 décembre 2024 versés aux débats font apparaître un passif d’un total de 167 378 euros au 31 décembre 2024 ; que toutefois le passif déclaré à la liquidation judiciaire s’élève exclusivement à la somme de 112,27 euros ; que le délai de déclaration des créances a expiré ; qu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, elle a pu recouvrer un solde bancaire créditeur de 146 679 euros sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations de la société Dentaliste ; qu’au regard de ces éléments, il apparaît que la société Dentaliste sera en mesure de procéder au paiement du passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue ; qu’en outre, les comptes de la société portant sur les exercices 2023 à 2024 attestent d’une augmentation du chiffre d’affaires de la société Dentaliste ; que, toutefois, elle ignore les résultats réalisés par la société au titre de l’exercice 2025, en l’absence de toute transmission de la comptabilité sur cet exercice ; qu’il appartient à la débitrice de produire aux débats sa comptabilité portant sur l’exercice ayant précédé l’ouverture de la liquidation judiciaire afin de prouver sa capacité à procéder au paiement de ses charges courantes d’exploitation et donc, son absence de cessation des paiements, dans les mois à venir.
Le ministère public fait valoir que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible ; qu’en l’espèce, le tribunal n’a précisé ni le montant du passif exigible, ni le montant de l’actif disponible, ni opposé ces deux notions dans son jugement ; que, de façon identique, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 2 avril 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible et sans avoir recueilli préalable les observations du débiteur sur ce point ; qu’enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société Dentaliste sans caractériser que tout redressement est manifestement impossible.
Réponse de la cour :
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code précité est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, la société Dentaliste verse aux débats le bilan de l’année 2024 qui démontre qu’elle a un résultat courant avant impôt de plus de 150 000 euros, outre une attestation de l’expert-comptable du 10 décembre 2025 selon laquelle le montant de ses dettes s’élève à 94 000 euros et le montant de sa trésorerie à plus de 145 000 euros.
Il est en outre observé, à l’examen de son relevé bancaire d’octobre 2025, qu’elle disposait d’un solde créditeur de plus de 145 000 euros au 30 septembre 2025.
Le liquidateur ne conteste pas que la société Dentaliste sera en mesure de procéder au paiement du passif exigible avec son actif disponible, et ce d’autant que les comptes de la société portant sur les exercices 2023 à 2024 témoignent d’une augmentation du chiffre d’affaires de la débitrice.
Aussi, convient-il de constater que la société Dentaliste n’est pas en état de cessation des paiements.
Sur les frais de la procédure
Moyens des parties :
La société Dentaliste soutient que la demande formée par la SELARL Asteren au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée et inéquitable ; qu’il ne saurait être reproché à son dirigeant, M. [X] [N], une quelconque carence ou abstention volontaire, alors que le rapport établi par la SELARL Asteren liste l’ensemble des sociétés détenues par M. [X] [N] ; qu’il appartenait, dès lors, à la SELARL Asteren, de procéder à la levée d’un extrait K-bis de l’une des sociétés détenues par M. [X] [N], d’identifier son adresse et de le contacter ; qu’en outre, aucun accusé de réception ne prouve la convocation de M. [X] [N] par le tribunal ; qu’enfin, la désignation de la SELARL Asteren étant irrégulière, cette dernière aurait dû refuser sa nomination.
La SELARL Asteren, ès qualités, réplique qu’en cas d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire, la société Dentaliste redeviendra in bonis et que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SELARL Asteren, ès qualités, sera, en réalité, prononcée à l’égard de la société elle-même, aucune condamnation du liquidateur judiciaire à titre personnel ne pouvant prospérer ; qu’en outre, si le ministère public a relevé des irrégularités procédurales dans l’enquête qui s’est tenue avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, cette procédure collective a été ouverte en l’absence totale de coopération du dirigeant ; que le dirigeant ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous fixés par le service de la prévention du tribunal et ce, malgré les convocations adressées à l’adresse du nouveau siège social ; qu’il ne s’est pas davantage présenté à l’audience appelée à statuer sur l’ouverture de la procédure collective, nonobstant les convocations adressées à l’adresse de son domicile personnel et du nouveau siège social ; que la requête du parquet a été signifiée par remise en l’étude et que le dirigeant ne l’a pas récupérée ; que le dirigeant a donc fait preuve d’une totale négligence, la contraignant à engager des frais dans le cadre de l’appel interjeté qui ne sauraient être mis à la charge de la collectivité des créanciers.
Le ministère public ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Le sens du présent arrêt, notamment de la nullité du jugement, conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L’équité et la situation économique des parties en présence commandent de rejeter les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel :
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
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