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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRE2
AFFAIRE : S.A.S. SAB ETANCHEITE C/ S.A.R.L. MK ETANCHEITE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. SAB ETANCHEITE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 315 175 497
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marie HANNEBICQUE, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MK ETANCHEITE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 514 650 233
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025, prorogé au 16 juin 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025, prorogée au 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société MK Etanchéité, entreprise spécialisée dans les travaux d’étanchéité, est sous-traitante depuis 2009 de la société SAB Etanchéité. Entre les mois de novembre et décembre 2019, elle a réalisé en sous-traitance des travaux pour un montant de 38 120,84 €.
Sa facture n’ayant pas été intégralement réglée, la société MK Etanchéité a, par exploit du 5 septembre 2023, fait assigner la société SAB Etanchéité par-devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a :
Constaté le manquement de la société SAB étanchéité à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de sous-traitance la liant à la société MK étanchéité ;
Condamné ainsi la société SAB étanchéité à régler à la société MK étanchéité la somme de 23 120,80 € au titre des factures demeurées impayées ;
Condamné la société SAB étanchéité à verser à la société MK étanchéité la somme de 3500 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi ;
Débouté la société SAB étanchéité de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société SAB étanchéité à verser à la société MK étanchéité la somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SAB étanchéité aux dépens.
La SAS SAB Etanchéité a formé appel par déclaration en date du 14 mars 2025.
Par exploit en date du 25 mars 2025, la SAS SAB Etanchéité assignait la société MK Etanchéité devant le premier président sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 19 mai 2025, elle sollicite du premier président d’être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 février 2025 rendu par le tribunal des activités économiques d’Avignon à la caisse des dépôts et consignation.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que le premier président dans son pouvoir discrétionnaire tient compte notamment de la situation du créancier. Elle indique que la situation financière et comptable de la société MK Etanchéité est inquiétante et n’est pas de nature à garantir sa solvabilité étant une petite entreprise ayant un capital social faible et ayant enregistré des pertes importantes en 2020. Elle prétend que le montant de la condamnation représente une part significative du résultat de la société MK Etanchéité, de sorte que l’appelant s’expose à un risque de non-restitution en cas de réformation même partielle du jugement dont appel.
En ce sens, elle fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que les factures ayant fondé la condamnation ont déjà fait l’objet de paiement, la charge de la preuve a été renversée par la juridiction, celle-ci reposant sur la demanderesse qui n’a pas été en mesure de justifier de l’exécution effective et parfaite des prestations pour lesquelles elle sollicitait le paiement. Elle ajoute que faute pour la société MK Etanchéité de produire d’autres éléments que ses propres factures, il y a tout lieu de penser que la cour d’appel saisie infirmera le jugement attaqué.
Dans ses conclusions en réponse en date du 19 mai 2025 la société MK Etanchéité sollicite de voir :
Rejeter la demande de consignation de la Société SAB étanchéité du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 février 2025 rendu par le tribunal des activités économiques d’Avignon à la caisse des dépôts et des consignations,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la part de la Société SAB étanchéité ;
Constater qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement du 28 février 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques d’Avignon ;
Rejeter toutes fins ou demandes contraires de la part de la Société SAB étanchéité.
Elle fait valoir que la demande doit reposer sur des justifications sérieuses, et qu’il appartient à la société SAB Etanchéité de prouver les difficultés éventuelles de la société MK Etanchéité. Cependant, elle entend justifier d’un bilan avec un chiffre d’affaires en perpétuelle croissance, d’un résultat en augmentation depuis la fin de la pandémie, ainsi qu’une évolution stable et positive de sa trésorerie.
Elle indique qu’il n’existe pas de moyens de réformation du jugement dans la mesure où elle allègue sans prouver que les factures ont déjà été payées, que la charge de la preuve n’a pas été renversée et qu’il appartient à la société SAB Etanchéité de prouver l’objet de sa demande, ce qu’elle n’a pas fait et qui est rappelé par le jugement à plusieurs reprises et que son comportement fautif a obligé l’intimée à solliciter auprès de sa banque une autorisation de découvert à hauteur de 50 000,00 €. Elle ajoute qu’elle ne produit pas seulement des factures mais également des échanges de mails dans lesquels la Société SAB Etanchéité relève qu’elle n’est pas satisfaite de l’exécution réalisée par la Société MK Etanchéité.
À l’audience, les parties ont sollicité oralement le bénéfice de leurs écritures auxquels il est renvoyé expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La SAS SAB Etanchéité fonde sa demande de consignation sur une situation comptable de la société MK Etanchéité qui serait inquiétante et notamment sur l’existence de pertes importantes en 2020.
Cependant, les différentes pièces produites ne permettent pas de caractériser une difficulté financière de la société MK Etanchéité qui justifierait de voir sauvegarder les intérêts du débiteur en cas de réformation de la décision déférée. En effet, les pièces comptables produites démontrent l’existence d’un chiffre d’affaire bénéficiaire sur plusieurs années.
Aussi la SAS SAB Etanchéité sera déboutée de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge par la décision du tribunal de commerce d’Avignon en date du 28 février 2025.
Sur les dépens
La SAS SAB Etanchéité qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS SAB Etanchéité de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la décision du 28 février 2025 rendue par le tribunal de commerce d’Avignon,
Condamnons la SAS SAB Etanchéité aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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