Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/581
Rôle N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMM
[G] [Z] [J] ÉPOUSE [O]
C/
[R] [N]
[K] [Y]
S.A. ERILIA
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [J] ÉPOUSE [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003213 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. ERILIA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, dans l’instance opposant la SA ERILIA à madame [G] [D] épouse [O], locataire, monsieur [R] [N] et monsieur [K] [Y] et madame [S] [F], occupants d’un logement situé [Adresse 3], a:
— constaté la résiliation de plein droit du bail ,
— ordonné l’expulsion des occupants des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation,
— condamné madame [G] [D] épouse [O] au paiement de cette indemnité jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné madame [G] [D] épouse [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 1085 euros au titre de la sous-location illégale et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement madame [S] [F] et monsieur [K] [F] se prétendant à l’audience [K] [Y] à payer à la SA ERILIA la somme de 1150 euros au titre de la sous-location illégale
— condamné madame [G] [D] épouse [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [G] [D] épouse [O] aux dépens.
Madame [G] [D] épouse [O] a interjeté appel du jugement et par acte du 3 novembre 2025, elle a fait assigner la SA ERILIA devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SA ERILIA aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est référée oralement par son conseil à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA ERILIA demande de déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable, d’ne débouter en tout état de cause madame [G] [D] épouse [O] et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 13 septembre 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [O], régulièrement représentée, avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Elle n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle ne fait valoir sur ce point aucun élément :
— l’expulsion étant la conséquence de la résiliation du bail, contenue dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision de leurs suites n’ayant pas pour effet de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives,
— elle ne justifie pas que la situation financière de retraite dont elle justifie ( pièce 15) est survenue postérieurement à la décision de première instance .
Sa demande este n conséquence irrecevable.
Succombant, elle supportera les dépens et la paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par la SA ERILIA pour défendre à la présente demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de madame [G] [D] épouse [O] irrecevable,
CONDAMNONS madame [G] [D] épouse [O] aux dépens,
CONDAMNONS madame [G] [D] épouse [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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