Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 22/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 janvier 2022, N° 20/000620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03639 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/000620
APPELANTE
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
INTIME
Monsieur [G] [N]
Chez Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été engagé par la société Médica France, pour une durée indéterminée à compter du 6 juin 2015, en qualité de plongeur.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’hospitalisation privée.
Par lettre du 4 avril 2019, Monsieur [N] était convoqué pour le 17 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 23 avril suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d’accomplir une tâche et des menaces proférées à l’encontre d’un collègue.
Le 28 février 2020, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Médica France à payer à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 797,80 €, une indemnité pour frais de procédure de 1 200 €, les dépens et l’a débouté du surplus de ses demandes.
La société Médica France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la société Médica France demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N], et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
— c’est à tort que Monsieur [N] prétend qu’elle lui aurait notifié son licenciement verbalement, la lettre de licenciement lui ayant été adressée de façon régulière ;
— les faits reprochés à Monsieur [N] sont établis et sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu’il avait déjà fait preuve de comportements et attitudes similaires ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ;
— Monsieur [N] ne justifie pas du préjudice allégué et en tout état de cause, il conviendrait d’appliquer le barème légal d’indemnisation ;
— L’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due en raison de l’absence injustifiée de Monsieur [N].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Médica France au paiement d’une indemnité pour frais de procédure de 1 200 € , ainsi que la condamnation de la société Médica France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :15 000 €, à titre subsidiaire, 6 764,14 € et à titre plus subsidiaire 5 797,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 865,22 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 385,62 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 3 500 €.
Au soutien de ses demandes Monsieur [N] expose que :
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a fait l’objet d’un licenciement verbal, n’en ayant pas reçu de notification écrite ;
— le barème légal d’indemnisation lui est inopposable, car il est contraire à la décision n°513 du Conseil d’administration de l’OIT, à l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 151 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et qu’il est constitutif d’une discrimination indirecte prohibée par le droit de l’Union européenne ;
— il a été indument privé de l’exécution du préavis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, suite à l’entretien préalable du 17 avril 2019, la société Médica France justifie avoir envoyé à Monsieur [N], le 23 avril suivant, une lettre de licenciement, par voie recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse qu’il ne conteste pas être la sienne.
Contrairement à ce que Monsieur [N] prétend, la société Médica France a ainsi rempli ses obligations formelles et le fait que la lettre lui a été retournée par les services postaux avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ne peut lui être imputé.
C’est donc à tort que Monsieur [N] soutient que le licenciement a été verbal.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du même code, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 27 Mars 2019, vers 19H20, le cuisinier Mr [L] [S], vous a emmené le chariot afin de le laver et le désinfecter, pour que celui-ci soif prêt pour le lendemain. Vous lui avez alors dit : « C’est pas comme ça ici » et avez refusé de le laver prétextant que vous les aviez déjà lavés. Or, pour rappel, les chariots sont utilisés plusieurs fois par jour.
Mr [S] vous a alors rappelé que le Chef, [H] [X], votre responsable hiérarchique, lui avait bien passé cette consigne. De plus, celle tâche relève de votre fiche de poste.
A ce moment, vous vous êtes mis à crier sur votre collègue, qui vous a demandé de vous calmer. Malgré celle demande, vous avez continué à vous emporter en l’accusant de faire exprès de salir les chariots.
Votre collègue s’est confondu en excuses, vous expliquant sereinement qu’il ne faisait pas exprès de les salir. Malgré cela, et avec intimidation et violence, vous avez crié encore plus fort, en le pointant votre doigt et en le menaçant directement dans les termes suivants: « je vais régler mes comptes avec toi à l’extérieur de la cuisine ».
Celui-ci. apeuré, a préféré partir en vous disant qu’il verrait cela avec le Chef demain, clôturant ainsi la conversation.
Vos cris ont été entendus dans le restaurant où les résidents dînaient.
Cette attitude est totalement inadmissible. Non seulement, vous avez refusé d’exécuter une tâche qui vous incombe, mettant en difficulté votre collègue et exposant la résidence a une violence dans les normes élémentaires d’hygiène et de sécurité mais vous avez en plus fait preuve de violence verbale et physique à l’égard de voire collègue, le menaçant même d’en découdre à l’extérieur de la cuisine. ['] Pire, cette attitude n’est pas isolée puisque vous avez été sanctionné le 28 février dernier, après avoir déjà été recadré à maintes reprises oralement, pour des comportements et attitudes similaires ayant terrorisé l’apprenti en cuisine.
Voire attitude ne peul davantage être tolérée et démontre d’un manque de maîtrise de soi, et des comportements et attitudes graves incompatibles avec votre fonction de plongeur [']".
Au soutien de ces griefs, la société Médica France produit les attestations de Monsieur [S] ainsi que de Madame [Z], salariée de l’entreprise présente au moment des faits.
De son côté, aux termes de ses écritures, Monsieur [N] ne conteste pas la matérialité des faits.
Par ailleurs, la société Médica France produit une copie de déclaration de main courante, déposée par une collègue de Monsieur [N] le 1er décembre 2018, ainsi que des lettres de notifications d’avertissement des 24 mai 2018 et 28 février 2019 pour des faits similaires.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, les faits reprochés à Monsieur [N] sont ainsi établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Médica France au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, la société Médica France expose, sans être contredite sur ce point par Monsieur [N] dans ses écritures, que ce dernier a été absent de façon injustifiée à compter du 4 mai 2019, et justifie l’avoir mis en demeure de réintégrer son poste de travail ou de justifier de son absence par lettres recommandées des 13 et 21 mai 2019.
L’absence injustifiée de Monsieur [N], pendant la durée du préavis étant ainsi établie, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Médica France à payer à Monsieur [G] [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 797,80 €, une indemnité pour frais de procédure de 1 200 € et les dépens ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [N] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [G] [N] de ses demandes ;
Déboute la société Médica France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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