Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 8 novembre 2023, N° 22/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/01011
N° Portalis DBVO-V-B7H- DFR4
— --------------------
[R] [E] épouse [C]
C/
[Y] [S] épouse [D]
[V] [D]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [R] [E] épouse [C]
née le 20 avril 1947 à [Localité 6]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric DARROUS, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 08 novembre 2023, RG 22/00631
D’une part,
ET :
Madame [Y] [S] épouse [D]
née le 27 mars 1964 à [Localité 11]
de nationalité française, Infirmière
Madame [V] [D]
née le 10 février 2003 à [Localité 6]
de nationalité française
domiciliées toutes deux : [Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Patrice CORNILLE, SCP CORNILLE – FOUCHET-MANETTI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2023 par Mme [R] [E] épouse [C] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 8 novembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [R] [E] épouse [C] en date du 5 décembre 2024.
Vu les conclusions de Mmes [Y] [S] épouse [D] et [V] [D] en date du 22 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2025.
— -----------------------------------------
[W] [X] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 10], cadastrée section AB n°[Cadastre 1]. Sa propriété est limitrophe de celle appartenant à Mme [E] cadastrée section AB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le jardin situé à l’arrière de la maison de Mme [X] pouvait être accessible, depuis la voie publique, par un passage sous porche et un chemin y conduisant. Le bâti de Mme [E] situé sur sa parcelle AB [Cadastre 3] surplombe le passage.
Le 20 juillet 2010, Mme [E] a fermé l’accès au porche au moyen d’un mur en parpaings et avec un panneau 'accès interdit, propriété privée'. [W] [X] a saisi le tribunal de grande instance d’Auch. Par jugement du 7 novembre 2012, ce tribunal a :
— dit que le passage donnant sur l'[Adresse 9], situé entre les parcelles situées sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est inclus dans la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 3]
— dit que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage, sur le passage inclus dans la parcelle [Cadastre 3] d’une largeur de 2,56 mètres sous le bâti et de 3 mètres par ailleurs, pour atteindre l'[Adresse 9],
— en conséquence, ordonné à Mme [E] de libérer intégralement le passage en procédant au retrait du mur qui l’obstrue, au rétablissement du mur de soutènement tenant les terres et au comblement des terres évacuées au-dessus du mur de soutènement, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour qui prendra effet à compter du 90éme jour qui suivra la signification du jugement, le tribunal s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 octobre 2013, la cour d’appel d’Agen a ordonné une mesure d’expertise. Le rapport a été déposé le 13 août 2014. Suivant arrêt du 2 septembre 2015, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement du 7 novembre 2012.
Mme [E] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation, a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement disant que le passage, situé entre les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 3] était inclus dans la parcelle section AB [Cadastre 3], que la parcelle [Cadastre 1] bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage sur le passage inclus dans la parcelle [Cadastre 3], d’une largeur de 2,56 mètres sous le bâti et de 3 mètres par ailleurs pour atteindre l’avenue du 11 novembre, ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer intégralement le passage en procédant au retrait du mur qui l’obstrue, au rétablissement du mur de soutènement tenant les terres et au comblement des terres évacuées au-dessus du mur de soutènement, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour.
[W] [X] est décédée le 11 août 2018 laissant pour lui succéder Mme [Y] [S] épouse [D], sa fille, et Mme [V] [D], sa petite-fille, légataire universelle.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d’appel de BORDEAUX a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— statuant à nouveau :
— dit que la propriété de la portion du passage contigue à la limite nord de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1], d’une largeur variant entre 1,64 mètre et 1,68 mètre revient à Mme [E],
— dit que la largeur de l’assiette de la servitude de passage, sous le bâti, est de 2,89 mètres,
— dit que les travaux de remise en état de la servitude à la charge de Mme [E] doivent se cantonner à la destruction du mur obstruant le portail situé au niveau de la cour de [W] [X].
Mme [E] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 27 septembre 2018 mais seulement en ce qu’il a dit que la parcelle AB [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur le passage inclus dans la parcelle AB [Cadastre 3], d’une largeur de 2,84 mètres sous le bâti et de 3 mètres par ailleurs, ordonné sous astreinte à Mme [E] de libérer intégralement le passage en procédant à la destruction du mur obstruant le portail situé au niveau de la cour de [W] [X] et débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auch le 7 novembre 2012, sauf en ce qu’il a dit que l’assiette de la servitude de passage sous le bâti est de 2,56 mètres et en ce qu’il a ordonné à Mme [E] de rétablir le mur de soutènement tenant les terres et de combler les terres évacuées au-dessus du mur de soutènement,
— statuant à nouveau :
— dit que I’assiette de la servitude conventionnelle de passage sous le bâti est de 2,89 mètres,
— débouté Mmes [D] du surplus de leur demande relative aux travaux de remise en état qui devront être cantonnés à la destruction du mur obstruant le portail situé au niveau de la cour de Mmes [D] aux frais de Mme [E].
Madame [E] a de nouveau formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [E].
Par acte du 25 mai 2022, Mmes [D] ont assigné Mme [E] en liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné Mme [E] à verser à Mme [Y] [S] épouse [D] et Mme [V] [D] la somme de 86.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 5 novembre 2021,
— condamné Mme [E] à verser à Mme [Y] [S] épouse [D] et Mme [V] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau,
— les débouter de leur demande de liquidation d’astreinte à hauteur de la somme de 117.600 euros,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire liquidée,
— condamner Mmes [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mmes [D] demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [E] à leur verser la somme de 86 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 5 novembre 2021.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— et statuant à nouveau :
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 131-4 du code de procédure civile d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ce texte doit être appliqué à la lumière de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui impose au juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire, lorsque la demande lui en est faite, d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Le jugement du 7 novembre 2012 a ordonné à Mme [E] de libérer intégralement le passage en procédant au retrait du mur qui l’obstrue, au rétablissement du mur de soutènement tenant les terres, et au comblement des terres évacuées au-dessus du mur de soutènement, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour, qui prendra effet à compter du 90ème jour qui suivra le jour de signification de la décision. La cour d’appel de renvoi de BORDEAUX du 5 novembre 2021 a précisé que ces travaux de remise en état devront être cantonnés à la destruction du mur obstruant le portail situé au niveau de la cour de Mmes [D] aux frais de Mme [E].
Mme [E] a démoli le mur en parpaings qu’elle a remplacé par une palissade en bois comprenant une porte fermée, à clé puis au moyen d’une barre en bois. Elle a donc maintenu l’obstruction à l’accès à la parcelle, se contentant de modifier la nature de l’obstacle. Elle ne peut donc soutenir qu’elle a exécuté la décision.
Mme [E] n’a donc pas exécuté l’obligation de faire, mise à sa charge sous astreinte, et ne s’est heurtée à aucune cause étrangère. Elle n’a effectué aucune diligence à fin d’exécution effective de son obligation, alors qu’il lui appartenait de l’exécuter.
Le principe de la fixation d’une liquidation d’astreinte est donc établi.
Sur le montant, il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
L’accès au jardin par le passage litigieux est nécessaire pour l’entretien des structures du bâti et des arbres de hautes tiges dudit jardin, qui nécessite le passage de véhicule et ne peut se faire par un simple accès à pied à travers la maison [D]. Il n’est pas dangereux s’il est emprunté à faible allure. La résistance de Mme [E], illégitime, continue et réitérée à l’exécution de la décision permet de considérer qu’elle a manifesté un comportement de mauvaise foi caractérisée.
Le montant demandé de liquidation de l’astreinte est de 117.600,00 euros au jour où la cour statue. Il est donc équivalent à la valeur d’une maison dans ce quartier de la commune de [Localité 7]. La liquidation de l’astreinte au montant résultant d’une application stricte du titre, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [E] au regard de la restauration de l’accès à la propriété [D].
Il convient donc de liquider le montant de l’astreinte, en rappelant que la résistance à l’exécution de la décision a duré plus de dix ans, à la somme de 45.000,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] à verser à Mme [Y] [S] épouse [D] et Mme [V] [D] la somme de 86.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 5 novembre 2021,
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] à verser à Mme [Y] [S] épouse [D] et Mme [V] [D] la somme de 45.000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de BORDEAUX le 5 novembre 2021,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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