Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/17768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 octobre 2023, N° 2023F00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17768 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 8ème chambre – RG n° 2023F00563
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de Meaux, toque : 75
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Bonglaze Gare de l’Est était titulaire d’un compte courant dans les livres de la société Banque CIC Est (la Banque CIC Est).
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la Banque CIC Est a consenti à la société Bonglaze Gare de l’Est un prêt professionnel d’un montant de 110 000 euros, au taux de 1,75 % l’an, d’une durée de 84 mois destiné à financer la création d’un point de vente de restauration dans la Gare de l’Est à [Localité 7].
Selon acte sous seing privé également du 20 décembre 2019, M. [E] [T], gérant de la SARL Bonglaze Gare de l’Est, s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par cette société au titre de ce prêt pour un montant de 60 000 euros en principal, frais et intérêts.
Le 24 septembre 2020, ce prêt a fait l’objet d’un aménagement en raison de la crise sanitaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, la Banque CIC Est a vainement mis en demeure la SARL Bonglaze Gare de l’Est de régulariser les échéances impayées du prêt pour la somme de 2 886,31 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception également du 5 décembre 2022, la Banque CIC Est a informé M. [T] de la défaillance de la débitrice principale et l’a mis en demeure de procéder au paiement des échéances impayées au titre du prêt pour la somme de 2 886,31 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2022, la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SARL Bonglaze Gare de l’Est de lui payer la somme totale de 84 135,39 euros en l’informant de la mise en jeu de la garantie accordée, soit un nantissement de compte bancaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2023, la Banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [E] [T] de lui payer la somme de 33 948,90 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploits d’huissier de justice en date du 8 mars 2023, la Banque CIC Est a fait assigner en paiement M. [E] [T] et la SARL Bonglaze Gare de l’Est devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu la Banque ClC Est en sa demande ;
— condamné solidairement la société Bonglaze Gare de l’Est et M. [E] [T] ès qualités de caution, à payer à la Banque CIC Est au titre du prêt, la somme de 33 948,90 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du 30 janvier 2023 et ce, jusqu’a parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 mars 2023, date de la première demande en ce sens ;
— condamné solidairement, la SARL Bonglaze Gare de l’Est et M. [E] [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de la demande ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement, la SARL Bonglaze Gare de l’Est et M. [E] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [E] [T] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement en date du 17 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [T] solidairement avec la société Bonglaze Gare de l’Est, à payer à la Banque CIC Est la somme de 33 948,90 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du 30 janvier 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 mars 2023, date de la première demande en ce sens ;
— condamné M. [E] [T] solidairement avec la société Bonglaze Gare de l’Est à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [T] solidairement avec la société Bonglaze Gare de l’Est aux entiers dépens.
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
— condamner la Banque CIC Est à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la Banque CIC Est demande, au visa des articles 564 du code de procédure civile et 1103 et 2298 du code civil, à la cour de :
— juger M. [E] [T] irrecevable en son appel,
— juger M. [E] [T] mal fondé en son appel,
En conséquence,
— débouter M. [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence,
— condamner M. [E] [T] à lui payer au titre de son cautionnement la somme de 33 948,90 euros en principal sous réserve des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du 30 janvier 2023 date de la dernière mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [T] en tous les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par la SEL CB Avocats, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’audience fixée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La Banque CIC Est soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que l’appel interjeté par M. [E] [T] est irrecevable au motif que, bien qu’ayant constitué avocat lors de la procédure de première instance, il n’avait cependant formulé aucune demande et n’avait pas comparu à l’audience du juge rapporteur du tribunal de commerce de Bobigny. Elle en déduit qu’il ne peut soumettre, en cause d’appel, de nouvelles prétentions devant la cour puisqu’il n’en a formulé aucune en première instance.
La recevabilité de l’appel, n’est pas subordonnée à celle des demandes de l’appelant (Civ. 2ème, 4 juin 2009, 08-12.818). Une cour d’appel ne peut donc déclarer irrecevable un appel au motif que les demandes se heurtent à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles (Civ. 2ème 20 janvier 2005, n° 03-13.468).
En l’espèce force est de constater qu’à l’exception du moyen tiré de l’interdiction de soumettre à la cour des prétentions nouvelles, la Banque CIC Est ne développe aucun moyen au soutien de la fin de non recevoir de l’appel interjeté par M. [E] [T] qu’elle soulève, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
De surcroît, les prétentions en appel d’une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel (Civ. 2ème 20 mai 2021, n° 20-14339). Or, la demande de M. [E] [T] de voir débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes qui tend donc au rejet des prétentions adverses, est recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
M. [E] [T] soutient qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, en sa qualité de caution de la société Bonglaze Gare de l’Est, dans la mesure où :
— il a cédé, le 4 février 2022, la part sociale qu’il détenait dans le capital social de la SARL Bonglaze Gare de l’Est à M. [U] [D],
— cet acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle M. [D], ès qualités de cessionnaire, s’engageait à prendre en charge l’intégralité des dettes de la société Bonglaze Gare de l’Est, et plus précisément le solde du crédit restant à rembourser auprès de la Banque CIC Est, et à en devenir l’unique et seul garant jusqu’à son terme,
— il en résulte qu’il a transféré les obligations lui incombant dans le cadre de son engagement de caution à M. [D], bien que celui-ci n’ait pas effectué les diligences nécessaires auprès de la banque afin de substituer son cautionnement au sien.
La Banque CIC Est réplique que :
— M. [E] [T] précise expressément dans ses écritures qu’elle n’a pas été informée de la cession intervenue, de sorte qu’il entend donc se prévaloir d’une pièce dont elle n’a jamais eu connaissance,
— en tout état de cause, M. [E] [T] ne produit aux débats aucun acte de dénonciation ou demande d’intervention en lieu et place qui pourrait remettre en cause son engagement de caution signé le 20 décembre 2019 en garantie des engagements souscrits par la société Bonglaze Gare de l’Est à son profit,
— l’appelant ne démontre donc pas qu’il ne serait pas débiteur à son égard.
M. [T] produit un acte de cession de la part sociale qu’il détenait dans la société Bonglaze Gare de l’Est à M. [D] en date du 4 février 2022 (pièce n° 5) qui comporte une clause intitulé 'FORMALITES ADMINISTRATIVES ET BANCAIRES’ libellée comme suit :
'Monsieur [D] [U], dans l’accord de la cession des parts et de la gérance, l’acquéreur prend en charge toutes les dettes de la société, à savoir les redevances mensuelles dues à la RATP TRAVEL, à hauteur de 25 500 €, mais aussi ayant transféré les parts de la société et la gérance, Monsieur [D] [U], s’engage à prendre en charge, le crédit restant auprès de la banque CIC, ce dernier sera l’unique et seul garant, du bon règlement du crédit jusqu’à son terme. L’ancien gérant de la société se désengage, moralement et personnellement à compter de la date de la signature des actes de cession.'.
Cependant, les cessions de parts sociales de SARL sont opposables à la société, soit dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil, c’est-à-dire au moyen d’une signification par huissier ou d’une acceptation de la société par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique, soit par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’acte de cession de part précité.
Elles ne sont opposables aux tiers qu’après accomplissement des formalités d’opposabilité à la société et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Or, M. [T] ne justifie pas de l’accomplissement des formalités précitées qui aurait pu lui permettre d’opposer à la Banque CIC Est la cession de part intervenue entre lui-même et M. [D].
Il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (page 4) que M. [D] n’a pas effectué les diligences nécessaires auprès de la banque afin de substituer son cautionnement au sien et que la banque n’a pas été informée de la cession intervenue.
De plus, comme le relève la banque, M. [T] ne produit aux débats aucun acte de dénonciation ou demande d’intervention en lieu et place qui pourrait remettre en cause son engagement de caution signé le 20 décembre 2019 en garantie des engagements souscrits par la société Bonglaze Gare de l’Est à son profit.
Il en résulte que M. [T] ne justifie pas qu’il n’est plus débiteur de la banque, de sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [E] [T] solidairement avec la société Bonglaze Gare de l’Est, à payer à la Banque CIC Est la somme de 33 948,90 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du 30 janvier 2023, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SEL CB Avocats associés, qui en a fait la demande, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [T] sera donc condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non recevoir de l’appel interjeté par M. [E] [T] formée par la Banque CIC Est ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SEL CB Avocats associés, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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