Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNWV
Jugement (N° 11-23-0005) rendu le 10 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 10 février 1972 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-01513 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
SAV[Adresse 8], inscrite au rcs de [Localité 9] métropole sous le numéro 475 680 815 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2025
****
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, la SA d’HLM Vilogia a donné à bail à M. [T] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 255,18 euros outre une provision sur charges de 66,60 euros.
Le 28 avril 2023, la société Vilogia a fait signifier à M. [T] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 834,08 euros en principal.
Par acte signifié le 3 juillet 2023, la société Vilogia a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement de la somme de 1931,58 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 28 juin 2023, des sommes échues depuis le 28 juin 2023 jusqu’au jour de l’audience ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. [B] à payer à la société Vilogia la somme de 3 102,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
Constaté la résiliation du bail d’habitation du 22 décembre 2020 à compter du 28 juin 2023 ;
Dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné M. [B] à payer à la société Vilogia une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 358,16 euros, et ce à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à la libération effective, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamné M. [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Débouté la société Vilogia de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’articles 514 de code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Vilogia a constitué avocat le 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [B] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [B] ;
Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 10 janvier 2024, RG n°11-23-000521 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Accorder à M. [B] des délais de paiement sur 36 mois outre le paiement du loyer courant afin de purger la dette locative ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire et surseoir à la demande d’expulsion compte tenu des délais de paiement ainsi accordés ;
Débouter la société Vilogia de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Vilogia aux tiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Vilogia demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de la société Vilogia ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail pour le logement sis [Adresse 1] pour défaut de paiement des loyers et des charges à la date du 28 juin 2023 étaient réunies ;
condamné M. [B] au paiement des sommes dues au jour de la décision à intervenir et en l’état à la somme de 1 725,52 euros dans un décompte en date du 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
condamné M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges, cette indemnité étant payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés ;
dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, qu’il sera procédé comme il est dit à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [B] aux entiers dépens de 1ère instance ;
Infirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société Vilogia de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 et ce faisant condamner M. [B] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ;
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le dispositif du jugement entrepris ne statuant pas sur la recevabilité de l’action du bailleur et M. [B] ne formulant aucune contestation de ce chef à hauteur d’appel, il n’y a pas lieu de « confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Vilogia » comme le sollicite l’intimée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Bien que le dispositif des écritures de l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 28 juin 2023.
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement et la suspension les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n’ont pas été réclamés devant le premier juge.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (').
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au soutien de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, M. [B] expose que la dette locative a été réduite à la somme de 2196.67 euros le 08 février 2025, suite à des rappels APL et RLS, et avoir conclu avec la société Vilogia un plan d’apurement à cette même date, prévoyant 35 échéances de 61.01 euros et une 36ème échéance de 61.32 euros. Il affirme respecter ce plan et être à jour du paiement du loyer courant. Il ajoute qu’il a déposé une demande de FSL et être autoentrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du relevé de compte locatif actualisé au 30 avril 2025 faisant état d’un solde de 994.41 euros, que la dette locative a diminué, principalement en raison de rappels APL, RLS et du FSL, et que les parties ont conclu un plan d’apurement le 8 février 2024.
Toutefois, il ressort également de ces pièces que M. [B] n’a pas respecté le plan d’apurement et qu’il n’a effectué aucun paiement depuis le 21 octobre 2024. Il faut considérer, dans ces conditions, qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer courant et qu’il n’est pas en situation de régler sa dette.
M. [B] sera donc débouté de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le bail était résilié à compter du 28 juin 2023, prononcé l’expulsion de M. [B] et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré locatif :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que la preuve de sa libération incombe au locataire.
La société Vilogia produit un décompte indiquant que M. [B] reste devoir la somme de 1725,52 euros à la date du 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
La cour constate que les parties n’actualisent pas dans le dispositif de leurs écritures le montant de l’arriéré locatif malgré un décompte plus récent produit par le bailleur (décompte du 30 avril 2025).
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que des demandes figurant au dispositif des écritures de chacune des parties.
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 30 juin 2024, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1725,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juin 2024 incluse
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande de la société Vilogia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [B] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à la société Vilogia la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à payer la somme de 3 102,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [B] à payer à la société Vilogia la somme de 1725,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Condamne M. [B] aux dépens d’appel et à payer à la société Vilogia la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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