Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mars 2021, N° 18/1432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03867 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/1432
APPELANTE
Société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 juillet 2017, Mme [I] [J] a été embauchée par la société Challancin accueil et services -ci-après la société Challancin, spécialisée dans le secteur des activités de multiservices et qui compte plus de 11 salariés, en qualité d’agent de service. Mme [J] avait la qualité de travailleur handicapé au moment de son embauche.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme [J] a été promue au poste de responsable de blanchisserie le 21 août 2017.
Le 18 décembre 2017, Mme [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [J] s’est vu notifier son licenciement le 3 janvier 2018 pour faute grave, l’employeur lui reprochant un comportement agressif envers ses collègues et les clients de la société.
Par acte du 16 mai 2018, Mme [J] a assigné la société Challancin devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation.
La société Challancin n’a pas comparu devant la juridiction prud’homale.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de Mme [I] [J] par la société Challancin est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Challancin à payer à Mme [J] les sommes de :
— 68,12 euros correspondant au rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— 3 l45,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 314,58 euros au titre des congés payes afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;
— 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Déboute Mme [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société Challancin à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la société Challancin aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Challancin a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [J].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la société Challancin demande à la cour de :
— Juger que la Cour est saisie du litige dans les termes de la déclaration d’appel formée par la société Challancin,
— Juger son appel recevable
— Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions ce y compris de son appel incident.
— Ce faisant, la condamner à payer à la société Challancin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
A titre liminaire
— Constater que la société Challancin n’a pas précisé dans le dispositif de ses conclusions d’appelant les chefs du jugement dont elle entendait solliciter la réformation ;
— Dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel de la société Challancin n’a pas eu lieu ;
— Déclarer que seule Mme [J] est recevable et bien fondée en son appel incident et en ses prétentions.
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 12 mars 2021 en ce qu’il :
« - Dit que le licenciement de Mme [I] [J] par la société Challancin est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Challancin à payer à Mme [J] les sommes de :
— 68,12 euros correspondant au rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 3 145,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 314,58 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2018
— Condamne la société Challancin à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société Challancin aux dépens "
Réformer le jugement en ce qu’il :
« - Dit que le licenciement de Mme [J] n’est pas discriminatoire ;
— Condamne la société Challancin à payer à Mme [J] les sommes :
— 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement
— Déboute Mme [I] [J] de ses demandes plus amples ou contraires "
En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :
— Débouter la société Challancin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
— Condamner la société Challancin à verser à Mme [I] [J] la somme de 9 437,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit six mois de salaire,
A titre subsidiaire
— Condamner la société Challancin à verser à Mme [I] [J] la somme de 1 572,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire,
En tout état de cause
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société Challancin à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société Challancin aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel énonce les chefs de jugement expressément critiqués.
Par suite, l’intimée n’est pas fondée à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur la discrimination :
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une décision imputable à l’employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’intimée ne produit, au soutien de ses allégations selon lesquelles la nouvelle direction de l’entreprise n’aurait pas souhaité la conserver dans ses effectifs contenus de son handicap, que le justificatif d’une main courante et d’une plainte qu’elle a déposées aux services de police le 21 décembre 2017, soit quelques jours après sa convocation à entretien préalable.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à laisser supposer l’existence de la discrimination alléguée.
Dès lors, la salariée n’est pas fondée à demander sur ce fondement la nullité du licenciement prononcé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande comme celle relative à l’octroi d’une indemnité pour licenciement nul.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : " (') Vous avez pris pour habitude d’adopter un comportement agressif, irrespectueux et non professionnel vis-à-vis de vos collègues et salariés de l’entreprise. Plus généralement plusieurs de vos collègues se plaignent de votre comportement irrespectueux et inapproprié.
Vous adoptez cette attitude en plein milieu du service, ce qui dérange l’ensemble de vos collègues et décrédibilise l’ensemble du service vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise.
A titre d’exemple, nous vous reprochons, entre autres, les altercations suivantes :
— le 16 novembre 2017, vous avez hurlé sur une de vos collègues, Mme [S] [V], parce qu’elle utilisé « vos » toilettes. Vous lui avez alors dit qu’elle n’avait pas le droit d’y aller parce que ce sont « vos » toilettes et que vous aviez peur d’attraper des infections. Vous avez alors décidé de prendre la liberté de vous attribuer les toilettes de l’entreprise. Ces toilettes appartiennent aux locaux de l’entreprise et sont à la disposition de tous les salariés.
— le 22 novembre 2017, vous vous êtes mise à hurler sur votre collègue, Mme [D], en lui donnant des directives de travail. Ce fait s’est déroulé en présence d’autres salariés de l’entreprise. M. [R], responsable logistique a dû intervenir pour vous calmer.
Plus grave, vous adoptez ce comportement de manière quotidienne, non seulement avec tous les salariés de l’entreprise mais également avec nos clients et ce sans raison légitime.
En effet, vous avez adopté une attitude désagréable voire violente à l’égard de M. [Z], client de notre société qui suite à sa commande venait récupérer auprès de la blanchisserie des tenues de travail.
(') En adoptant un tel comportement, vous avez enfreint les règles les plus élémentaires de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l’entreprise et à toute vie en collectivité.
Ce comportement constitue la marque d’une incapacité à garder votre sang-froid et votre courtoisie à l’égard de vos collègues. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de professionnalisme caractérisé. / Nous avons le devoir de veiller à ce que le travail s’accomplisse dans un environnement de travail exempt de violence. / De plus, notre règlement intérieur en son article 9.9 « Respect des personnes » impose que chaque salarié fasse preuve de correction dans son comportement ".
La salariée conteste l’ensemble de ces griefs.
En ce qui concerne le grief relatif aux faits du 16 novembre 2017, la société produit un courrier émanant de la salariée concernée, Mme [S], qui indique que depuis sa prise de poste à la fin du mois de juillet 2017, Mme [J] a adopté un comportement irrespectueux à son égard et à l’égard de plusieurs collaborateurs, précise qu’elle s’est appropriée les toilettes située à côté du réfectoire dont elle a interdit l’utilisation à ses collègues et s’est mise, le jour de l’incident, à lui « hurler dessus ».
Si la salariée conteste la valeur probante de ce courrier en indiquant que le destinataire n’est pas précisé et qu’il ne répond pas aux exigences de forme relatives aux attestations, aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité de son contenu alors qu’il est par ailleurs dûment signé par son auteur et qu’il est manifestement adressé à l’employeur.
En outre, si l’intimée produit des certificats médicaux du 19 décembre 2018 et du 21 janvier 2021 indiquant qu’elle souffre de troubles vésico sphinctériens, ces éléments ne sont pas de nature à justifier le comportement agressif imputable à l’intéressée. Ce grief est donc établi.
En ce qui concerne le grief relatif à l’incident survenu le 22 novembre 2017 et le comportement agressif de la salariée à l’égard de ses collègues, la société produit un courrier émanant de Mme [D] qui indique notamment : " je n’ai jamais eu de problème en 5 ans dans mon travail jusqu’à l’arrivée de [I] [J] cet été. Depuis son arrivée, je subis tous les jours des pressions, du stress, des remarques dénigrantes de sa part. Elle est arrivée pour superviser la blanchisserie où je travaille. Dès le début, elle me parlait très mal. Elle me dit toujours « c’est moi qui commande » elle va jusqu’à m’insulter « ferme ta gueule » lorsque je lui réponds. Elle ne sait pas s’exprimer, elle me crie toujours dessus devant tous les salariés comme si j’étais une esclave. Le 22 novembre, elle s’est mise à hurler dessus pour me donner des directives de travail. Elle a crié tellement fort que [N] [P], la responsable juridique, qui était là, s’est déplacée pour lui demander de se calmer. (') Cette situation est quotidienne. Elle fait toujours des crises en claquant la porte de la laverie. Dès que quelqu’un rentre dans la blanchisserie, elle lui crie dessus car elle refuse que tout le monde entre dans la blanchisserie ('). C’est vraiment devenu difficile pour moi de travailler avec elle qui passe sa journée à crier sur tout le monde. C’est infernal au quotidien. (') Aujourd’hui, c’est la goutte d’eau. Elle vient de me retirer le chauffage d’appoint qui était placé dans le réfectoire où je prends ma pause déjeuner. (') Elle cherche toujours à m’humilier (') ".
Au soutien de ses allégations relatives au comportement agressif de la salariée, la société produit en outre un courrier du 7 novembre 2017 rédigé par un autre salarié, M. [H], aux termes duquel celui-ci s’est plaint du comportement très agressif de la salariée à son égard, indiquant que celle-ci lui a hurlé dessus, qu’elle a récupéré sa veste qui venait d’être lavée pour la jeter sur le sol souillé, et qu’elle l’a enfermé au sein de la laverie, ainsi qu’une attestation de M. [Z] faisant état d’un comportement désagréable, « assez violent » et excessivement autoritaire de la salariée.
Si Mme [J] se prévaut d’un dépôt de plainte ainsi que d’un certificat médical prescrivant une incapacité de travail de sept jours qu’elle impute à M. [H] à l’occasion de l’incident du 7 novembre 2017, ces éléments ne sont pas de nature à retirer tout valeur probante aux éléments concordants et circonstanciés produits par l’employeur.
L’ensemble des griefs allégués est ainsi établi au regard des pièces produites, pour la première fois en cause d’appel, par l’employeur.
Compte tenu de la gravité des faits et de leur impact au sein de la société, ces manquements rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiaient donc son licenciement pour faute grave.
Le jugement doit donc être infirmé, l’ensemble des demandes de Mme [J] étant rejetées.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] [J] tendant à la nullité du licenciement et à la condamnation de la société Challancin accueil et services à lui verser une indemnité pour licenciement nul ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [I] [J] ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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