Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 5 déc. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 69
N° RG 25/01354 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JY2W
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIMES
06 novembre 2025
[G]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] CAREIRON [Localité 5]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
Mme [W] [G]
née le 29 Février 1976 à [Localité 2]
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Sarah KHROF, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] CAREIRON [Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 06 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [W] [G] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [G] le 17 novembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 26 novembre 2025,
Vu la présence de Me Sarah KHROF, avocat de Mme [W] [G], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 02 décembre 2025.
Vu l’audience en date du 4 décembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 05 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L.3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, peut saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Par requête reçue le 27 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Nîmes, Mme [G] a sollicité le main-levée de la mesure.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de main levée de Mme [G], cette ordonnance lui ayant été notifiée le jour même.
Par courrier non daté, envoyé le 17 novembre 2025 et reçu à la cour d’appel le 26 novembre 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Ce courrier est accompagné d’un courrier du docteur [J] mentionnant que Mme [G] veut la levée de la mesure de contrainte.
Les conclusions du ministère public en date du 2 décembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, Mme [G] a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite de sa curatrice, qu’elle attendait qu’elle fasse les démarches afin de pouvoir obtenir sa carte d’identité, qu’elle voulait également une box chez elle, qu’elle était autiste mais non bi-polaire ou schizophrène, qu’elle avait été arrêtée à la gare alors qu’elle ne faisait rien, qu’elle a besoin de danser, de pratiquer ses activités, d’écrire des romans, de créer une école de danse, qu’elle est opposée à la prise de médicaments qui la privent de son énergie, qu’elle voudrait être suivie par un psychiatre de [Localité 4].
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour les raisons évoquées par Mme [G].
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge de première instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur le fond :
En l’espèce, Mme [G] a été hospitalisée en hospitalisation complète le 24 juin 2025 puis admise en programme de soins le 4 septembre 2025. Le dernier certificat médical en date du 17 octobre 2025 a relevé que Mme [G] présentait toujours des troubles du jugement et n’avait pas de conscience éclairée des troubles et de leur retentissement fonctionnel. Le programme de soins a été jugé nécessaire afin d’assurer la continuité des soins en raison « d’un consentement instable et d’une très mauvaise adhésion à la prise en charge médicamenteuse. »
L’avis motivé établi le 1er décembre 2025 par le docteur [L] indique que Mme [G] présente toujours des symptômes productifs résiduels et que le retentissement fonctionnel est contenu, qu’elle reste anosognosique et que le maintien du programme de soins se justifie en raison d’une très mauvaise adhésion à la prise en charge.
La procédure relative au programme de soins de Mme [G] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [G] sans son consentement, sous le régime du programme de soins, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06 Novembre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 05 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient par LRAR ,
L’avocat,
(UDAF)
(L'[Localité 1] Occitanie,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01354 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JY2W /[G]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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