Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association PAPILLONS BLANCS [ Localité 4 ] [ Localité 5 ], Association LES PAPILLONS BLANCS |
Texte intégral
ARRET DU
26 Septembre 2025
N° RG 24/02094 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GN
N° 1420/25
MLBR / HA
GROSSE
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE [Localité 5] en date du 22 octobre 2020
COUR D’APPEL Douai en date du 25 novembre 2022
COUR DE CASSATION DU 18 septembre 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Mme [F] [H]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Association PAPILLONS BLANCS [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
Association LES PAPILLONS BLANCS
signification DA + avis de fixation le 18.12.24 à personne habilité
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE-BRAS, Président et par Serge LAWECKI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 12 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a été engagée par l’association Les Papillons blancs, pour une durée indéterminée à compter du 15 juillet 1992, en qualité de monitrice éducatrice.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2014.
Le 21 novembre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' Inapte à tout poste nécessitant des horaires imposés et des efforts de concentration. Capacités restantes : télétravail à temps partiel '.
Saisi d’une contestation de Mme [H], l’inspecteur du travail a, par décision du 17 février 2017, retenu que : ' Madame [F] [H] est inapte à reprendre son poste de monitrice éducatrice. Elle serait apte à un travail à mi-temps, par exemple dans la sphère socio-culturelle ou socio-esthétique'.
Après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, Mme [H] a été convoquée, par lettre du 20 juin 2017, à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 juin 2017.
Par lettre du 4 juillet 2017, l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 juin 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Roubaix a déclaré recevable l’action de Mme [H], a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2020.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée au motif qu’elles n’avaient pas été déposées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2021, la cour, statuant sur déféré, a déclaré cette ordonnance bien fondée.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette démarche n’a pas prospéré.
Le 25 octobre 2021, l’association Les Papillons blancs a signifié de nouvelles conclusions d’intimée et d’appel incident.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ces nouvelles conclusions.
Par arrêt du 29 avril 2022, la cour, statuant sur déféré, a confirmé cette ordonnance.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
— dit que Mme [H] avait été victime d’un harcèlement moral ;
— dit que le licenciement prononcé le 4 juillet 2017 était frappé de nullité ;
— condamné l’association Les Papillons blancs à payer à Mme [H] les sommes de :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 60 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 45 086,83 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 7 958,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 795,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné le remboursement par l’association Les Papillons blancs des indemnités de chômage versées à Mme [H] à concurrence d’un mois de salaire ;
— condamné l’association Les Papillons blancs à payer à Mme [H] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Les Papillons blancs aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné Mme [H] aux dépens d’appel.
L’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] et l’association Les Papillons blancs ont formé un pourvoi contre les arrêts rendus les 22 octobre 2021, 29 avril 2022 et 25 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai.
Les associations Les Papillons blancs et Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] se sont désistées de leur pourvoi dirigé contre l’arrêt du 29 avril 2022.
Par arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-11.327), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi en ce qu’il était dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2021 ;
— cassé l’arrêt rendu le 25 novembre 2022, mais seulement en ce qu’il avait condamné l’association Les Papillons blancs à payer à Mme [H] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— remis, sur ce point, les parties dans l’état où elles se trouvaient avec ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
— condamné Mme [H] aux dépens ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2024, Mme [H] a saisi la cour de céans en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2025, l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]- [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à déclarer la saisine de la cour d’appel de renvoi et l’appel irrecevables.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état a dit qu’il ne disposait pas des pouvoirs pour trancher l’incident.
Le 13 mai 2025, l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] a déposé des conclusions d’intimé et d’appel incident, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [H] recevable ;
— dire l’action introduite par Mme [H] irrecevable ;
subsidiairement,
— dire que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est une prétention nouvelle irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation à de plus justes proportions;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 2 500 euros pour frais de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] ;
— réformer le jugement du 22 octobre 2020 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— et statuant à nouveau, condamner l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] à lui payer les sommes de :
— 79 854,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 13 485,53 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5]
Mme [H] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi par l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] au motif que l’intimée a été privée de son droit de conclure dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour sa part, l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] soutient qu’elle est attraite pour la première fois devant la cour de renvoi, que les décisions invoquées par l’appelante, qui concernent exclusivement l’association Les Papillons blancs, ne sauraient lui être opposées.
Sur ce,
Selon les articles 625, alinéa 1er et 631 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En l’espèce, Mme [H] a attrait devant le conseil de prud’hommes l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5], institut médico-professionnel, sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Il s’avère que cet institut médico-professionnel est un établissement de l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le conseil de prud’hommes a déclaré l’action de Mme [H] recevable.
La déclaration d’appel formée par Mme [H] le 20 novembre 2020 mentionne comme intimée : l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5] et dont le numéro SIREN est 775 627 037.
La régularité de cette déclaration d’appel, qui n’est pas atteinte par la cassation, ne saurait être remise en cause devant la cour d’appel de renvoi.
La lecture des documents versés au dossier, notamment de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat, confirme que cette association nommée Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5], sise [Adresse 2] à [Localité 5], était l’employeur de Mme [H].
Avec constance, Mme [H] a dirigé ses demandes, en cause d’appel, contre l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5], ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5].
L’apparition dans la procédure d’appel de la dénomination 'l’association Les Papillons blancs', ayant également siège [Adresse 2] à [Localité 5], est imputable à l’intimée elle-même.
En effet, la constitution d’intimée formée le 30 décembre 2020 a été déposée au nom de l’association Les Papillons blancs, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Cette seconde dénomination, qui apparaît être une simple forme abrégée, introduite dans la procédure par le conseil de l’intimée, est à l’origine d’une imprécision, dans les ordonnances et arrêts rendus dans cette affaire en cause d’appel, concernant l’exacte raison sociale de l’association employeur.
Cependant, il est indéniable que l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] et l’association Les Papillons blancs, visées dans la présente procédure, sont une même et unique entité, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Ainsi, dans les ordonnances et arrêts rendus dans cette affaire, la cour d’appel de Douai a pu indifféremment évoquer l’intimée en utilisant les deux dénominations. Par exemple, dans le dispositif de l’arrêt du 25 novembre 2022, la cour a dit que Mme [H] avait été victime d’un harcèlement moral au sein de l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] et, dans le même temps, condamné l’association Les Papillons blancs au paiement de différentes sommes.
Cependant, la confusion a été entretenue par le pourvoi en cassation formé à la fois par l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] et l’association Les Papillons blancs, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] à [Localité 5].
Les deux associations apparaissant comme partie à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2024, à titre de demanderesses, Mme [H] ne pouvait qu’attraire ces deux associations devant la cour d’appel de renvoi.
Or, l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] affirme désormais que l’association Les Papillons blancs, ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5], n’a aucune existence juridique.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il n’existe dans cette procédure en cause d’appel qu’une seule intimée que Mme [H] a désigné, à juste titre, dans la déclaration d’appel comme dans ses conclusions d’appelante, comme étant l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5] et dont le numéro SIREN est 775 627 037.
Si, en raison d’une approximation lors de la constitution d’intimée, elle a parfois été nommée, de manière abrégée, 'l’association Les Papillons blancs', l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] était bien partie aux arrêts rendus par la cour d’appel de Douai les 22 octobre 2021, 29 avril 2022 et 25 novembre 2022.
Le pourvoi formé contre l’arrêt du 29 avril 2022 s’est soldé par un désistement.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2021, qui avait confirmé l’ordonnance du 30 juin 2021 ayant déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée au motif qu’elles n’avaient pas été déposées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cette décision est devenue définitive, de sorte que l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] est privée du droit de déposer de nouvelles conclusions.
La cassation, ne faisant pas naître une nouvelle instance et replaçant les parties, sur les points qu’elle atteint, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, la poursuite de l’instance devant la cour de renvoi n’est pas de nature à ouvrir le droit à l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans le cadre de la première procédure d’appel, de conclure à nouveau.
En conséquences, les conclusions déposées par l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] devant la cour d’appel de renvoi doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
Dans le cadre de la procédure d’appel initiale, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2022, Mme [H] a demandé à la cour, notamment, de dire que son licenciement était nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 79 584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Douai, retenant que l’inaptitude de la salariée résultait d’agissements de harcèlement moral a, notamment, dit que le licenciement était frappé de nullité et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au motif qu’en condamnant l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir dit que le licenciement était frappé de nullité, et alors que la salariée ne demandait pas l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, avait modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile, la Cour de cassation, par arrêt du 18 septembre 2024, a cassé l’arrêt rendu le 25 novembre 2022, mais seulement en ce qu’il avait condamné l’association Les Papillons blancs à payer à Mme [H] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, l’étendue du renvoi après cassation est strictement délimitée par la portée de la cassation, interprétée à la lumière de cet unique moyen de cassation.
Devant la cour de renvoi, Mme [H] ne réitère pas sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour la première fois, elle demande la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité.
Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625 alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient à la cour d’appel de renvoi de statuer, même d’office, sur la recevabilité de ces demandes nouvelles (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, nº 22-13.419).
La cour relève que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul tend aux mêmes fins que la demande initiale en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences d’un licenciement injustifié (Cass. Soc., 1er décembre 2021, pourvoi nº 20-13.339).
En outre, si le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de sa demande tendant à déclarer son licenciement nul, la cour d’appel a dit que le licenciement était frappé de nullité. Ce point n’est aucunement atteint par la cassation.
Dès lors, en l’absence d’une demande de réintégration, la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul s’analyse comme la conséquence de la demande tendant à déclarer le licenciement nul présentée au premier juge.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, présentée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi, est recevable.
Il a été jugé que le licenciement de Mme [H] était nul au motif que son inaptitude résultait d’agissements de harcèlement moral.
Il s’ensuit que Mme [H] est en droit de prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et que ne saurait être limitée par les montants maximaux fixés à l’article L.1235-3 du même code.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [H], âgée de 59 ans, comptait 25 années d’ancienneté.
Elle justifie avoir perçu une pension d’invalidité de 1ère catégorie et avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu’à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2020.
Compte tenu de sa situation, de son âge, de son ancienneté, du montant de sa rémunération, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [H], résultant de la nullité de son licenciement, à la somme de 60 000 euros.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024,
et dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] devant la cour d’appel de renvoi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande formée par Mme [H], pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi, tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne l’association Les Papillons blancs de [Localité 4]-[Localité 5] à payer à Mme [H] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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