Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 568
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMDP
PV
[F] [C] épouse [Y], [H] [Y] / [G] [J] épouse [A], [Z] [A]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Puy en Velay, décision attaquée en date du 16 Avril 2025, enregistrée sous le n° 11-24-00383
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [F] [C] épouse [Y]
et M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
Mme [G] [J] épouse [A]
et M. [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Elodie MABIKA SAUZE de la SELARL SELARL ELODIE MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-11-24-000383 rendu le 16 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [Z] [A] et Mme [G] [J] épouse [A] à M. [H] [Y] et Mme [F] [C] épouse [Y].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 20 juin 2025 par le conseil de Mme [F] [C] épouse [Y] et M. [H] [Y] à l’encontre de Mme [G] [J] épouse [A] et M. [Z] [A].
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 23 septembre 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel le 20 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que Mme [C] épouse [Y] et M. [Y] n’ont déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 20 juin 2025 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 20 septembre 2025.
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [C] épouse [Y] et M. [Y] .
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 20 juin 2025 par le conseil de Mme [F] [C] épouse [Y] et M. [H] [Y] à l’encontre du jugement n° RG-11-24-000383 rendu le 16 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [Z] [A] et Mme [G] [J] épouse [A] à M. [H] [Y] et Mme [F] [C] épouse [Y].
CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [F] [C] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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