Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 juin 2021, N° 15/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04985 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDP2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2021 Tribunal judiciaire de BÉZIERS
N° RG 15/00332
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. PACIFICA SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE TARN ET GARONNE venant aux droits du RSI
[Adresse 3]
[Localité 6]
assignée le 27 septembre 2021 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2009, M. [M] [K], qui circulait au volant de son véhicule, a été percuté par un véhicule venant en sens opposé, lui-même percuté par l’arrière par un véhicule appartenant à M. [T] [X], assuré auprès de la société Pacifica.
Conduit au service des urgences du CHU de [Localité 8], M. [M] [K] présentait une fracture cervico trochantérienne de la hanche gauche, une contusion thoracique gauche, des dermabrasions multiples des deux genoux et de l’hémi thorax gauche et l’ITT était fixée à 120 jours.
Le 16 juin 2009, M. [M] [K] a subi une opération chirurgicale pour la pose de matériel d’ostéosynthèse et un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 16 octobre 2009, soit pour une durée de quatre mois.
Le 21 avril 2010, M. [M] [K] a fait assigner M. [T] [X] et son assureur, la société Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, lequel, par ordonnance du 7 septembre 2010, a désigné le docteur [H] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 23 mai 2011.
Les 3 et 5 février 2015, au motif qu’il continuait à souffrir de diverses douleurs au niveau de la hanche gauche, qui limitaient ses déplacements, M. [M] [K] a fait assigner la société Pacifica ainsi que le RSI devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins que soit désigné un nouvel expert afin qu’il estime ses différents préjudices, estimant qu’ils n’avaient pas été correctement appréciés, et que lui soit versé une provision.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Béziers a désigné le docteur [W] aux fins d’une nouvelle expertise judiciaire et a condamné la société Pacifica au versement d’une provision de 15 442,50 euros. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Constaté que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2020 était devenue sans objet ;
Mis hors de cause M. [T] [X] ;
Condamné la compagnie d’assurances Pacifica à payer à M. [M] [K] la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ;
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision ;
Rappelé que devait être déduite de cette indemnité la somme de 4 000 euros versée pour la réparation provisionnelle des souffrances endurées en exécution du jugement précité du 24 septembre 2018 ;
Rejeté les demandes d’indemnisation concernant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à production par M. [M] [K] d’un décompte actualisé des prestations versées par son organisme social en conséquence de l’accident subi le 15 juin 2009 et de pièces fiscales et/ou comptables établissant clairement les revenus perçus pour l’année 2008 ;
Déclaré la présente décision commune au RSI-Sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées ;
Réservé les demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2021 à 10 heures.
Sur les responsabilités, les premiers juges ont retenu que si au sens de la loi du 5 juillet 1985, l’implication de M. [T] [X] dans l’accident de la circulation survenu à M. [M] [K] le 15 juin 2009 et la garantie apportée par la société Pacifica, son assureur, n’étaient pas discutées et étaient admises par les parties, que toutefois, M. [T] [X], non assigné, ne pouvait être condamné comme il était demandé dans les dernières conclusions récapitulatives du demandeur, qu’ainsi, il devait être mis hors de cause.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [K], les premiers juges ont dit que faute de production d’un décompte complet et actualisé des prestations servies par l’organisme social, le tribunal n’était pas en mesure de statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices soumis à recours, de même que faute de production de pièces justificatives suffisantes permettant de déterminer les revenus perçus par M. [M] [K] pendant 1'année 2008, le tribunal était dans l’incapacité d’évaluer les pertes de gains professionnels subies, qu’ainsi, il était sursis à statuer sur ces postes.
S’agissant des souffrance endurées, évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire, elles ont été réparées par l’octroi d’une indemnité de 18 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, M. [M] [K] affirmant qu’il ne pouvait plus pratiquer la moto et l’équitation depuis l’accident, les premiers juges ont dit que toutefois, il n’établissait pas la réalité de ces pratiques sportives autrement que par les déclarations recueillies par l’expert et que faute de justificatifs, il convenait de rejeter ce chef de demande.
S’agissant du préjudice sexuel, M. [M] [K] affirmant subir d’un préjudice au motif de douleurs à la hanche et au fessier qui, selon lui, se manifestaient de manière aiguë et quasiment permanente, les premiers juges ont relevé que le docteur [W] n’avait pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel et qu’à défaut de production de pièces justificatives par le demandeur, ce chef de demande devait être écarté.
M. [M] [K] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 août 2021.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2024, M. [M] [K] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet de 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu la jurisprudence,
Vu la décision critiquée ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [M] [K] ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 17 juin 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Pacifica à payer à M. [M] [K] la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées et rejeté les demandes d’indemnisation concernant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel de M. [M] [K] ;
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement reformés,
Dire et juger que M. [M] [K] a subi un préjudice d’agrément en lien direct et certain avec son accident de la circulation ;
Dire et juger que M. [M] [K] a subi un préjudice sexuel en lien direct et certain avec son accident de la circulation ;
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à M. [M] [K] la somme de 25 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à M. [M] [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à M. [M] [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
Rejeter tout argument ou demande contraire comme injuste ou mal fondé ;
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
S’agissant des souffrances endurées, M. [M] [K] estime que les premiers juges ont fixé l’indemnité à hauteur de 18 000 euros sans expliciter les éléments retenus, ni motiver leur décision. Il avance que le référentiel des cours d’appel établi sous l’autorité du conseiller près la Cour de cassation, M. [O] [N], révèle à titre indicatif une indemnisation à hauteur de 8 000 à 20 000 euros dans le cas de souffrances endurées moyennes fixées à 4 sur une échelle de 7, que le référentiel de la jurisprudence régionale des cours d’appel de [Localité 9] et [Localité 10] révèle une fourchette d’indemnisation allant de 9 000 à 55 000 euros pour des souffrances endurées comprises entre 4 et de 4,5 sur 7, qu’au cas d’espèce, il sollicite la somme de 25 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, M. [M] [K] estime apporter de l’existence d’un tel préjudice au moyen de plusieurs pièces médicales et du rapport de l’expert judiciaire, dont il résulte que la marche est complexe et qui précisent spécifiquement, selon lui, l’impossibilité de pratiquer les loisirs auxquels il s’adonnait avant son accident. Il demande en conséquence la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel, M. [M] [K] soutient que, de toute évidence, il n’est pas possible de maintenir une vie sexuelle normale lorsque l’on souffre d’importantes douleurs à la hanche et au fessier, se manifestant de manière aigüe et quasiment permanente, que si la fonction sexuelle reste mécaniquement possible, le plaisir ressenti lors de l’acte est désormais impossible, qu’ainsi, il ne peut plus avoir de relations sexuelles comme c’était le cas antérieurement à l’accident et demande l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [W],
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 17 juin 2021 du tribunal judiciaire de Béziers ;
Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
Condamné la société Pacifica à payer M. [M] [K] la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées, étant rappelé que doit être déduite de cette indemnité la somme de 4 000 euros versée pour réparation provisionnelle de ce poste en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 24 septembre 2018,
Rejeté les demandes d’indemnisation concernant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;
Débouter M. [M] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [M] [K] à verser à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’essentiel, la société Pacifica sollicite la confirmation du jugement dont appel pour les motifs pris par les premiers juges.
La CPAM du Tarn-et-Garonne, venant aux droits du RSI, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [K]
S’agissant des souffrances endurées, la cour relève que l’expert judiciaire les a évaluées à 4 sur une échelle de 7, soit un niveau dit « moyen », et que cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur le montant de l’indemnisation à retenir, la cour rappelle que si pour les préjudices relevant des constations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7, et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés, le juge doit néanmoins moduler les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime, notamment des circonstances de l’accident, de la multiplicité et de la gravité des blessures, du nombre d’interventions chirurgicales ou encore de l’âge de la victime.
En considération des circonstances de l’espèce, de l’argumentions soutenue et des pièces versées au débat, la cour estime que la somme de 18 000 euros allouée par les premiers juges est adaptée, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’agrément, les premiers juges, au terme d’une motivation particulièrement détaillée, rappelant la définition du préjudice d’agrément, la jurisprudence de la Cour de cassation, la démonstration à la charge du demandeur, a dit que si M. [M] [K] affirmait qu’il pratiquait la moto et l’équitation avant l’accident et soutenait qu’il ne pouvait désormais plus pratiquer ces activités, pour autant, il n’établissait pas la réalité de ces pratiques sportives autrement que par les déclarations recueillies par l’expert, de sorte que, faute de justificatifs, sa demande devait être rejetée.
En cause d’appel, la cour constate que M. [M] [K] n’apporte pas plus de justificatifs, se limitant au renvoi à l’expertise judiciaire.
Or, à ce titre, il doit être rappelé que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et, qu’au cas d’espèce, si celui-ci a pu effectivement relever une impossibilité à la pratique de la moto et de l’équitation, c’est uniquement sur la base des déclarations de M. [M] [K], qui sont toutefois insuffisantes en l’absence de tout justificatif établissant la réalité de la pratique de ces activités, pour condamner la société Pacifica au paiement de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires au titre de l’existence d’un préjudice d’agrément.
S’agissant du préjudice sexuel, outre le fait qu’un tel préjudice n’a pas été avancé par M. [M] [K] au cours de l’expertise judiciaire, celui-ci ne démontre pas que les séquelles de l’accident, notamment au niveau de la hanche et du fessier, rendraient impossible le plaisir ressenti lors de l’acte sexuel, comme il l’avance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [K] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [M] [K], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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