Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 avril 2023, N° 22/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02834 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYGX
SASU [9] [Localité 10]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes – Pôle Social
Références : 22/00369
****
APPELANTE :
LA SASU [9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2021, la SASU [9] [Localité 10] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [N] [L], salariée en tant qu’opératrice polyvalente, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 septembre 2021 ; Heure : 11h20 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 8] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de Mme [L], elle travaillait dans le surgélateur ;
Nature de l’accident : la victime aurait glissé en arrière et dans sa chute son genou aurait tapé dans un transpalette ;
Objet dont le contact a blessé la victime : transpalette ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : douleurs et hématomes ;
La victime a été transportée au centre hospitalier de Kerio ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h30 à 17h00 ;
Accident connu le 2 septembre 2021, décrit par la victime, en présence d’un témoin.
Le certificat médical initial, établi le 2 septembre 2021 par le docteur [P], fait état de 'douleurs post-traumatiques dorso-lombaires et genou gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 septembre 2021.
Par décision du 16 septembre 2021, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 janvier 2022, contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 20 juillet 2022.
Lors de sa séance du 26 avril 2022, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [9] [Localité 10] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travails prescrits à Mme [L] à compter du 2 janvier 2022, dans la mesure où, médicalement, les arrêts de travail postérieurs n’ont aucun rapport avec l’accident initial ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour missions celles définies dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, dire opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L], au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire formulée par la société ;
En tout état de cause,
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’imputation des soins et arrêts de travail jusqu’au 18 février 2022.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire (Civ2è. 18 février 2021 n° 19-21.940 et 9 juillet 2020 n° 19-17.626).
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu à Mme [N] [L] le 2 septembre 2021 lors duquel elle est tombée à la renverse, après avoir glissé, et a heurté son genou dans un transpalette.
Le certificat médical initial du même jour dressé par un médecin du centre hospitalier où elle a été conduite, décrit comme lésions des douleurs post-traumatiques dorso-lombaires et du genou gauche (pièce caisse n° 2).
Il est assorti d’une prescription initiale d’arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2021 et la caisse justifie de son renouvellement par une attestation de versement d’indemnités journalières, sans interruption, jusqu’au 18 février 2022 (cf pièce caisse n° 7).
Les conditions d’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à cette date sont donc réunies.
Il incombe à la Société [9] [Localité 10], employeur, de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, les avis du 21 mars 2022 et du 1er décembre 2023 du médecin qu’elle a consulté qui estime qu’une durée de cinq mois et demi est anormale, en considération de l’absence d’éléments particuliers du dossier médical, sont insuffisants à constituer une telle preuve et à contester le bien-fondé des prolongations d’arrêts de travail prescrites par le médecin traitant, au regard de l’état de santé de sa patiente.
L’absence ponctuelle de Mme [L] à son domicile le 5 janvier 2022 à 15h10, alors que d’après le certificat médical initial elle était autorisée à sortir sans restriction horaire (cf pièce [9] [Localité 10] n° 2), n’est pas non plus la démonstration d’une cause totalement étrangère aux soins et arrêts de travail au-delà du 2 janvier 2022, de même que son absence de réponse à l’avis de passage laissé à son domicile.
Par conséquent, il n’y a pas de preuve, ou à tout le moins de commencement de preuve, d’une cause totalement étrangère au travail de tout ou partie des soins et arrêts de travail présumés imputés à l’accident de travail du 2 septembre 2021.
Le jugement ayant débouté la Société [9] [Localité 10] de ses demandes tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [L] à compter du 2 janvier 2022 sera donc confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner préalablement une mesure d’expertise médicale judiciaire, en l’absence de différend d’ordre médico-légal sur lequel la cour devrait être éclairée avant de statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00369 rendu le 24 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 septembre 2021.
Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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