Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNSJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COLMAR
16 novembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
SASU [15] (venant aux droits de
[14]), société par actions simplifiée à
associée unique, immatriculée au RCS de Colmar sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
Madame [AU] [LG] [H] [W] es qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [G] [N] [AU]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [AU] [IH] [VF] [E] es qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [G] [N] [AU]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [AU] était salarié de la société [15], venant aux droits de la société [14], embauché avant le 19 juin 2000.
Le 19 juin 2000 a été conclu au sein de la société un accord-cadre relatif à l’aménagement, à l’organisation et à la réduction du temps de travail, prévoyant la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et le versement d’une indemnité différentielle représentant 4/39ème du salaire mensuel de base.
S’agissant des heures supplémentaires, et pour les salariés déjà embauchés à la date de l’accord, celui-ci prévoyait que les heures effectuées entre 35h et 39h donneraient lieu exclusivement à la bonification de 10 ou 25 % à l’exclusion du paiement du salaire de base horaire, les heures effectuées au-dessus de 39h ouvrant droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % du salaire de base horaire selon les cas.
Reprochant à leur employeur d’avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure par le seul versement des bonifications, et de ne pas avoir déduit, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours de RTT des jours « travaillables » conduisant ainsi à une minoration des heures supplémentaires effectuées, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Colmar par acte introductif enregistré au greffe le 30 avril 2013 aux fins de voir condamner la société à leur verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [12] est intervenu à l’instance.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société à verser à M. [B] [T], M. [M] [AU], M. [CH] [SF], M. [K] [FG], M. [X] [Z], M. [OI] [R] (salariés embauchés avant le 19 juin 2000) et M. [YG] [J], M. [C] [II], M. [AC] [V], M. [Y] [F], M. [SH] [OH], M. [P] [S], M. [YH] [D], M. [A] [L], M. [O] [OG], M. [I] [U], M. [LH] [VG] (salariés embauchés après le 19 juin 2000) des rappels de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Colmar a
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat intimé et sur la condamnation de la société à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmé le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— débouté les salariés intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celles aux fins d’injonctions à la société appelante ;
— condamné la société appelante à payer :
— au syndicat intimé la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et celle de 200 euros (deux cents euros) pour frais irrépétibles d’appel,
— à chaque salarié intimé la somme de 200 euros (deux cents euros) pour frais irrépétibles d’appel.
La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu’ il soit fait injonction pour l’avenir à la société de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remis, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 03 août 2022, la cour d’appel de Metz a :
— constaté le caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages et intérêts des salariés pour résistance abusive ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts et en ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— constaté que le syndicat le syndicat [11] n’a pas formé à hauteur de la présente cour de renvoi de demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société à verser à chacun des salariés une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à verser au syndicat le syndicat [11] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’ il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nancy.
La société a saisi la cour par déclaration du 1er mars 2024.
Monsieur [M] [AU] est décédé le 02 janvier 2024 ; l’instance est reprise par ses ayants droits pris en la personne de ses enfants Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU].
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 19 septembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la disjonction de la procédure numéro RG 24/00437 à l’égard des ayants droit de Monsieur [M] [AU], la procédure à leur égard étant enregistrée sous le numéro RG 24/01855,
— renvoyé à la mise en état du 06 novembre 2024 pour régularisation de la procédure dans le dossier numéro RG 24/01855.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [15] déposées sur le RPVA le 30 juin 2025, et celles des ayants droits de M. [AU], déposées sur le RPVA le 19 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
La SAS [15] demande :
— d’infirmer les termes du jugement du conseil de prud’hommes de Colmar rendu le 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
— de juger que tous les calculs opérés par la société au titre des heures supplémentaires sont corrects en regard des accords collectifs applicable au sein de la société,
— de juger que toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents, formés par Monsieur [M] [AU], pris en la personne de ses ayants droits, sont donc infondés puisque tous leurs calculs sont inexacts et totalement infondés dans leur principe et leur quantum,
Et en conséquence :
— de débouter feu Monsieur [M] [AU], pris en la personne de ses ayants droits, de toutes ses demandes de voir condamner la SAS [15] au paiement au titre de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents,
— de juger que l’action du syndicat [12] est irrecevable et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter feu Monsieur [M] [AU], pris en la personne de ses ayants droits, de sa demande de voir condamner la SAS [15] au paiement d’une somme de 350 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter feu Monsieur [M] [AU], pris en la personne de ses ayants droits, et le syndicat [12] de leurs plus amples demandes,
— de condamner, à titre reconventionnel, feu Monsieur [M] [AU], pris en la personne de ses ayants droits, et le syndicat [9], à rembourser individuellement à l’appelante le montant total net de toutes les sommes qui leur ont été réglées par elle, en principal et en intérêts légaux, telles que mentionnées dans les tableaux récapitulatifs établis par la société, présentés en fin de dispositif,
— de condamner, à titre reconventionnel, feu Monsieur [M] [AU], pris en la personne de ses ayants droits, et le syndicat [13] à payer individuellement à la société une somme de 100 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU], en qualité d’ayants droits, demandent :
— de rejeter l’appel de la SAS [15] et toutes les demandes de la société,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar rendu le 16 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la SAS [15] à payer Monsieur [M] [AU] les heures supplémentaires accomplies à partir de la 35ème heure hebdomadaire,
— de condamner la SAS [15], à leur payer les sommes suivantes :
— 2 336,57 euros à titre de rappel de salaire,
— 233,66 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les condamnations au titre des rappels de salaire et des congés payés sur rappels de salaire seront assorties des intérêts au taux légal,
— de condamner la société [15] aux dépens de la procédure.
SUR CE,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 30 juin 2025, et en ce qui concerne les intimées le 19 mai 2025.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-20. 640 rendu le 07 février 2024
En application de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat le syndicat [11] n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz
Dès lors, la cour de céans doit statuer sur les demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice pour les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
La société [15] explique que l’accord de réduction du temps de travail mis en oeuvre dans l’entreprise conduit à faire le bilan, en fin de période d’annualisation du temps de travail (juin de l’année N+1), du nombre d’heures travaillées par chaque salarié.
Les salariés, présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord, et percevant une indemnité compensatrice de salaire (ICRTT) se verront payer la bonification des heures supplémentaires, entre 35 et 40 heures, de 10 ou 25 %.
Les salariés embauchés après le 19 juin 2000, qui ne perçoivent pas l’ICRTT, se voient payer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures à 110, 125 ou 150 %.
La société [15] indique que dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017, elle a procédé au paiement des rappels de salaires et de rappels de congés payés afférents, ainsi que des intérêts de retard au taux légal.
Elle estime donc sans fondement la demande de condamnation formée par les salariés.
L’appelante considère que la cour de cassation a validé ses modalités mathématiques de calcul.
Elle indique que les heures supplémentaires pour leur montant de base ont bien été payées aux salariés, par le versement de l’indemnité ICRTT couvrant le montant de base des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème heure et la 39ème heure chaque semaine, et par le versement de la majoration de 10 % ou 25 % prévue par l’accord collectif.
La société [15] explique que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne peuvent pas être assimilés à des jours de congés mais doivent être assimilés à des jours travaillables, et être intégrés dans l’assiette de calcul des droits à majoration et bonifications en repos pour heures supplémentaires.
L’employeur conteste également les calculs des salariés, en ce qu’ils intègrent la prime de productivité au taux horaire du salaire de base.
Les intimées expliquent que les salariés ont constaté, avec leur syndicat, que la société [15] ne payait pas les heures supplémentaires à ceux d’entre eux qui bénéficiaient de l’ICRTT, mais seulement la majoration correspondant à celle-ci, soit 10 ou 25 %.
Ils estimaient également que la société ne payait pas convenablement les heures supplémentaires à l’ensemble des salariés, car elle déduit du nombre de jours travaillables (nombre annuel théorique de jours de travail sur l’année) les jours de repos supplémentaires (JRS) ou les JRTT de l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Ils ont donc saisi le conseil des prud’hommes.
Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] indiquent que dans son arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a jugé que l’acompte IRCC ne correspondait qu’au payement de 30 heures par semaine, et que l’employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures accomplies entre la 35ème et la 39ème heure.
Elles précisent avoir pris en compte l’arrêt de la cour de cassation qui a jugé que les JRTT ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables », et ont établi un nouveau décompte, sur la base des bilans ARTT établis par l’employeur.
Elles indiquent également chiffrer leur réclamation sur la base du seul taux horaire établi en divisant le salaire de base brut par 151,67 heures.
Motivation
— sur le principe de la demande de rappel
L’accord du 19 juin 2000 a instauré, au profit des salariés de l’entreprise, une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d’une indemnité « ICRTT ».
Le paiement du salaire de base majoré de cette IRCCT ne correspondant qu’au paiement de 35 heures de travail par semaine, la société [15] ne peut considérer que le paiement par ailleurs d’une majoration de 10 ou 25 % pour les heures de travail accomplies par les salariés entre la 35e et la 39e heure de travail, suffit à remplir ceux-ci de leur droit au paiement des heures supplémentaires.
La demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires des intimées est donc fondée en son principe.
— sur le montant dû au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’accord-cadre du 19 juin 2000 (pièce 1 de la société [15]) que celui-ci ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Par ailleurs, les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours à travailler.
En conséquence, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés, il convient de rapporter le nombre d’heures effectivement travaillées dans l’année, au nombre de jours non chômés au sens du droit du travail, ceux-ci intégrant les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] renvoient à leur pièce 4, indiquant avoir établi un nouveau décompte, sur la base des bilans ARTT établis par l’employeur, et prenant en compte le fait que les JRTT ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le principe de la créance de Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] est établi.
La société [15] ne présente aucun décompte des sommes qui, selon elle, pourraient être dues aux intimées, sur la base de ces éléments.
Il y a donc lieu de retenir les montants présentés par les salariés, au paiement desquels la société [15] sera condamnée.
La société [15] fait valoir, sans être contredite par les intimées, qu’elles ont déjà perçu les sommes qu’elles réclament, en exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017.
A la lecture du jugement précité, il apparaît que la société [15] a été condamnée à payer à M. [AU], au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, des sommes supérieures à celles qui sont réclamées dans la présente instance.
L’employeur affirme dans ses conclusions en page 47 avoir versé les rappels de salaires, les indemnités de congés payés afférents et les intérêts de retard au taux légal.
Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] précisent contester en leur principe et en leurs montants les sommes réclamées par la société [15] (page 9), sans indiquer les sommes qu’elles auraient en réalité perçues.
Dans ces conditions, à défaut de présentation d’un document indiquant les soldes dus par l’une ou l’autre partie, le présent arrêt ordonnera la compensation entre les sommes que la société [15] a été condamnée à payer au titre du rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés afférents, en exécution du jugement du 16 novembre 2017, et a effectivement versé, et les sommes effectivement dues à Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU], et précisera que seul le solde devra être versé par la partie débitrice à la partie créancière.
Il sera fait droit à la demande de voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal, la société [15] ne concluant pas sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat [10]
Le syndicat n’étant pas partie intervenante, la fin de non-recevoir est sans objet.
Sur la demande de condamnation du syndicat [9] au remboursement des sommes versées en exécution du jugement du 16 novembre 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019
Le syndicat [8] n’étant pas partie à la procédure, et la société [15] n’ayant pas été condamnée à lui payer des sommes dans la présente procédure, ni par le conseil des prud’hommes, ni par la cour d’appel de Colmar, la demande est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [15] sera condamnée à payer à Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de la saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 16 novembre 2017 en ce qu’il a assorti des intérêts au taux légal les sommes accordées à M. [M] [AU] ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [15] à payer à Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU], ès qualités d’ayants droits de M. [M] [AU] :
— 2 336,57 euros à titre de rappel de salaires
— 233,66 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
Rappelle que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal, dans les conditions fixées par le jugement entrepris ;
Condamne Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] ès qualités d’ayants droits de M. [M] [AU] à rembourser à la société [15] les sommes payées par elle, en exécution du jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017, aux seuls titres des rappels de salaires et indemnités de congés payés afférents ;
Ordonne la compensation entre ces condamnations ;
Dit que seul le solde devra être versé par la partie débitrice à la partie créancière, parties déterminées par ce calcul de compensation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [15] à payer 1500 euros à Mme [LG] [AU] et Mme [IH] [AU] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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